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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-10.882

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratTransfert d'entrepriseTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposHarcèlement moralAccord collectif / convention collectiveInspection du travailAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/05/2017
Numéro d'affaire
16-10.882
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10515

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fon…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10515 F Pourvoi n° J 16-10.882 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Y... transports, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2015 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

Gérard Z..., domicilié [...] , 2°/ à M.

Bruno A..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société H... , 3°/ à M.

Erwan B..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société H... , 4°/ à l'AGS CGEA de Rouen, dont le siège est [...] , 5°/ à Pôle emploi de Challans, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

C..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M.

Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Y... transports, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M.

Z... ; Sur le rapport de M.

C..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Y... transports aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Y... transports à payer à M.

Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Y... transports.

PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a fixé au passif de la procédure collective de la société H... et au bénéfice de M.

Z... une créance d'un montant de 9637,95 euros à titre de dommages et intérêts pour non prise des contreparties obligatoires en repos ; AUX MOTIFS QUE l'examen des bulletins de salaire révèle que M.

Z... a été invariablement payé sur la base de 210 heures de travail effectif par mois ; qu'il lui reste donc dû un solde de salaire pour les heures effectuées au-delà de la 153ème heure, majoré à 25 % jusqu'à la 186ème heure et à 50% au-delà, les sommes versées par l'employeur au titre des heures supplémentaires dans le cadre de la rémunération sur la base de 210 heures mensuelles devant être soustraites ; que s'agissant des mois pendant lesquels le salarié a effectué moins de 210 heures de travail, alors qu'il ne conteste pas avoir été néanmoins rémunéré pour ce nombre d'heures de travail, il convient en l'absence de tout accord de modulation et de convention individuelle de forfait, de se fonder sur la durée du temps de travail telle qu'elle ressort des dispositions conventionnelles ci-dessus rappelées, soit 186 heures par mois, sur laquelle doivent être appliquées la rémunération mensuelle minimale ainsi que la majoration de 25% à compter de la 153ème heure ; que dès lors doivent être soustraites des sommes dues au salarié, les sommes versées entre la 186ème heure et la 210ème heure pour les mois pendant lesquels le temps de travail effectif a été inférieur à cette dernière durée ; que les parties seront renvoyées à faire le compte des sommes dues à ce titre conformément aux termes du présent arrêt, dans les limites de la prescription telle qu'elle résulte des dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce selon laquelle les créances salariales se prescrivent par cinq ans et en considération de la saisine du conseil des prud'hommes en date du 23 avril 2010, avec faculté de saisir la cour en cas de difficulté ; ET AUX MOTIFS QUE depuis le 20 août 2008, et le décret n° 2008-1132, (article D 3121-7 et 3121-14 du Code du Travail), il est prévu au titre du repos compensateur légal désormais dénommé, contrepartie obligatoire en repos, que les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel ouvrent droit dans les entreprises employant plus de vingt salariés, à un repos de 100% des heures ainsi travaillées ; qu'il est admis que le salarié qui, du fait de l'employeur, n'a pas été en mesure de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos, a droit à l'indemnisation du préjudice en résultant pour lui, celle-ci comportant à la fois le montant d'une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant de l'indemnité de congés payés, le tout constituant des dommages et intérêts ; que la convention collective des transports routiers fixe le contingent annuel à 195 heures et l'article 5 du décret ci-dessus visé dispose que: « les heures supplémentaires mentionnées au premier alinéa du 40 du présent article ouvrent droit pour les personnels roulants à un repos compensateur trimestriel obligatoire dont la durée est égale à : a) une journée à partir de la quarante et unième heure et jusqu'à la soixante-dix neuvième heure supplémentaire effectuée par trimestre, b) une journée et demie à partir de la quatre vingtième heure supplémentaire et jusqu'à la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre, c) deux journée et demie au-delà de la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre. » ; qu'il ne résulte d'aucune pièce que les dispositions sur la contrepartie obligatoire en repos aient été appliquées et que M.

Z... ait été seulement informé des conditions dans lesquelles il pouvait faire valoir ses droits sur ce point, alors que le tableau des heures de travail effectif établi par le salarié sur la base des synthèses de son activité, et dont le relevé est admis par la société Y... démontre qu'en 2008 et 2009, il pouvait prétendre à l'application de ces règles spécifiques ; que le montant dû à ce titre doit être déterminé en fonction du nombre d'heures supplémentaires de travail effectif tel qu'il résulte du relevé réalisé sur la base des fiches de synthèse et dont l'employeur a admis les éléments ; que ce relevé détermine, conformément à l'article 5 ci-dessus rappelé, le nombre d'heures supplémentaires trimestriellement décompté et permet de constater dans quelles proportions le contingent annuel a été dépassé, soit à hauteur de 639,41 heures en 2008 et 353,17 heures en 2009 ; que sur la base d'un salaire horaire de 9,71 euros les dommages et intérêts dus à ce titre seront fixés à 9 637,95 euros, sans que puisse être opposée la prescription de la créance telle qu'elle résulte de l'article L 3245-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, le conseil des prud'hommes ayant été saisi en avril 2010 et les demandes portant sur les années 2008 et 2009 ; ALORS QUE, premièrement, en fixant à la somme de 9 637,95 euros le montant des dommages et intérêts pour non prise des contreparties obligatoires en repos en se basant sur le tableau des heures de travail effectif établi par le salarié sur la base des synthèses de son activité, sans préciser si, pour fixer à la somme de 9 637,95 euros le montant des dommages et intérêts pour non prise des contreparties obligatoires en repos, il avait été tenu compte, comme pour déterminer le nombre des heures supplémentaires, des mois au cours desquels le temps de travail effectif avait été inférieur à 210 heures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-11 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, en appliquant les dispositions des articles D. 3121-7 et suivants du code du travail, issues du décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008 relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires et à l'aménagement du temps de travail et portant diverses mesures relatives au temps de travail, à l'ensemble des heures de travail accomplies au cours de l'année 2008, à savoir à des heures de travail en partie accomplies avant l'entrée en vigueur du décret, la cour d'appel a violé, par fausse application, les disposition susvisées.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a fixé au passif de la procédure collective de la société H... et au bénéfice de M.