Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-25.931
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Travail dissimulé • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/04/2019
- Numéro d'affaire
- 17-25.931
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00589
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2019 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2019 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 589 F-D Pourvoi n° N 17-25.931 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme W...
S..., épouse A..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 28 juin 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Espace Elec, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Rinuy, conseiller rapporteur, M.
Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme S..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Espace Elec, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme S... a été engagée le 1er décembre 2008 par la société Espace Elec (la société) en qualité de responsable commerciale et occupait en dernier lieu le poste de responsable de point de vente de l'établissement de Porto Vecchio ; que, du 10 mai 2011 au 28 mai 2012, la salariée a été en arrêt de travail pour maladie ; que l'employeur l'a licenciée le 2 mars 2012 pour absence prolongée perturbant le fonctionnement de l'entreprise ; Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le cinquième moyen : Vu l'article L. 1232-1 du code du travail et les articles L. 1132-1 et L. 1235-1 du même code, dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir constaté que l'absence de la salariée depuis le 10 mai 2011 engendrait une perturbation dans le fonctionnement normal de l'entreprise, retient que la société a confié à un cabinet de recrutement, à compter du 11 mai 2012, une prestation de recrutement d'un responsable de point de vente pour son agence de Porto-Vecchio, que cette recherche renouvelée jusqu'au 30 juin 2013 est demeurée infructueuse, que l'employeur a sollicité en interne des candidatures afin de pourvoir le poste de la salariée et qu'un salarié est devenu responsable de point de vente à l'agence de Porto Vecchio à compter du 7 octobre 2013, de sorte que la nécessité de procéder au remplacement définitif de la salariée est établie ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si un salarié avait été engagé pour occuper les fonctions du salarié remplaçant la salariée licenciée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme S... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 28 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la société Espace Elec aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Espace Elec à payer à Mme S... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme S....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme A... de sa demande tendant à obtenir le paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies, et de l'avoir, en conséquence, déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, d'une indemnité compensatrice de repos non pris, d'une indemnité de congés payés correspondantes, et d'une indemnité au titre du travail dissimulé.
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, suffisamment sérieux et précis ; que Madame S... épouse A... produit une attestation d'une ancienne collègue indiquant avoir été contrainte et forcée d'effectuer quarante-cinq heures par semaine, ainsi que l'attestation d'un client indiquant qu'elle a toujours été présente à l'ouverture et à la fermeture du magasin ; que ces éléments n'apparaissent cependant pas suffisamment sérieux et précis au soutien de sa demande au titre d'heures supplémentaires en ne permettant pas à l'employeur de répondre utilement sur des horaires précisément détaillés ; que l'employeur, qui conteste les heures supplémentaires alléguées, produit pour sa part le planning de travail de quatre salariés travaillant sur les lieux de l'agence de Porto Vecchio dont il ressort que ces derniers ne travaillent pas selon le même horaire collectif ; que suite au contrôle de l'inspection du travail réalisé au sein de cette agence, la société Espace Elec indiquait par courrier que les horaires de travail des 4 collaborateurs étaient affichés sur les lieux et fixés pour Madame S..., responsable de point de vente, de 7H30 à 11H30 et de 14H00 à 18H00 du lundi au jeudi, de 7H30 à 11H30 et de 14H00 à 17H00 le vendredi ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, force est de constater que l'employeur justifie des horaires effectivement réalisés par Madame S... épouse A..., laquelle sera en conséquence déboutée de ses demandes de rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, ainsi que par voie de conséquence de ses demandes d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité compensatrice de repos non pris et d'indemnité de congés payés correspondantes, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point ; ET QU'aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, "est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L.3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif "; que selon les dispositions de l'article.L.8223-1 du code du travail, "le salarié auquel l'employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L.8221-5 a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire"; qu'en l'espèce, les demandes de rappels de salaire étant rejetées, la demande d'indemnité formée par le salarié au titre du travail dissimulé sera également rejetée, le jugement entrepris étant également confirmé sur ce point.
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il appartient aux parties d'apporter la preuve ou un début de preuve des heures supplémentaires effectuées ; que Mme S...
A...
W... fournit deux attestations de salariés pour étayer la thèse des heures supplémentaires effectuées ; que ces deux attestations sont émises par deux salariés en litige avec l'employeur et ne peuvent être retenues ; qu'il n'est pas démontré que le poste de travail de la salariée est fixé dans son bureau, mais qu'une commerciale peut aussi être amenée à se déplacer pour ses activités professionnelles, que les horaires d'ouverture de l'entreprise ne peuvent être une référence pour établir les heures passées au travail par la salariée ; que l'employeur fournit par le planning versé au débat, que les salariés travaillent selon un roulement pour assurer l'ouverture aux horaires indiqués, que ces roulements sont confirmés par le rapport de visite de l'inspection du travail, qui n'a donné lieu à aucune sanction, ni recommandation, ni réserve. 1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la preuve des heures de travail accomplies n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; qu'en déboutant Mme A... au prétexte que les attestations produites par la salariée n'apparaissaient pas suffisamment sérieuses et précises au soutien de sa demande, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur la salariée, et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; que Mme A... produisait une attestation de Mme O... du 24 septembre 2013 indiquant qu'elle effectuait la totalité de la plage horaire d'ouverture et de fermeture du magasin soit 45 heures par semaine, et une attestation de M.
S... du 3 septembre 2014 indiquant qu'elle était toujours présente à l'ouverture et à la fermeture du magasin, et n'hésitait pas à « rester ouverte » au-delà des horaires pour servir les clients; qu'en énonçant au contraire que Mme A... ne versait pas aux débats des attestations suffisamment sérieuses et précises pour étayer sa demande en ne permettant pas à l'employeur de répondre utilement sur des horaires précisément détaillés, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des attestations susvisées ; 3°) ALORS QUE Mme A... soutenait qu'aux termes de son contrat de travail, elle devait se conformer à l'horaire de travail applicable dans l'entreprise, soit du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 heures ; qu'il appartenait à l'employeur de justifier des heures effectivement réalisées par Mme A... ; qu'en se bornant à examiner un planning et un courrier fournis par l'employeur pour débouter Mme A..., sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si l'employeur établissait un décompte du temps de travail de l'intéressée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 3171-4, L.3171-2, D.3171-8 et D.3171-12 du code du travail ; 4°) ALORS QU'une demande en paiement d'heures supplémentaires n'est pas subordonnée à la présence physique du salarié dans l'entreprise à tout moment ; que pour débouter Mme A... de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a notamment considéré, par motifs adoptés des premiers juges, qu'il n'était pas démontré que le poste de travail de la salariée était fixé dans son bureau, et que l'intéressée pouvait aussi être amenée à se déplacer pour ses activités professionnelles ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé l'article L.3174-1 du code du travail ; 5°) ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera au chef de l'arrêt ayant débouté Mme A... de ses demandes de paiement…