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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 11 juin 2026, 24/02487

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationModification du contratTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAstreinte / reposAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailMaternité / parentalitéCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-6
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
24/02487

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 11 JUIN 2026 N° RG 24/02487 N° Portalis DBV3-V-B7I-WXVR AFFAIRE : Soci…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 11 JUIN 2026 N° RG 24/02487 N° Portalis DBV3-V-B7I-WXVR AFFAIRE : Société [1] C/ [Q] [G] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 août 2024 par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Cergy-Pontoise Section : C N° RG : F 22/00416 LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société [1] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Antoine DULIEU de la SELARL BAILLET DULIEU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0099 Plaidant: Me Julien-Quentin LA SELVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 378 APPELANTE **************** Monsieur [Q] [G] né le 20 septembre 1961 à [Localité 2] (Orne) de nationalité française [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003 Représentant : Me Elvis LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 076 substitué par Me Mandine BLONDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 689 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, Monsieur Hervé HENRION, Conseiller, Madame Odile CRIQ, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Emilie CAYUELA Greffier lors du prononcé: Madame Dorothée MARCINEK FAITS ET PROCÉDURE Le 7 janvier 1991, M.[Q] [G] a été embauché par contrat à durée indéterminée, en qualité de dépanneur technicien, par la société interdiffusion aux droits et obligations de laquelle vient la société [1] (ci-après [2]) depuis le rachat du fonds de commerce, qui a pour activité le commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles, emploie moins de 10 salariés et relève de la convention collective nationale commerces de gros (IDCC573).

Le 1er octobre 2020, M.[Q] [G] a déclaré une maladie au titre d'une rupture des coiffes de rotateurs de l'épaule droite, reconnue comme maladie professionnelle par une décision de la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) du Val d'Oise en date du 23 août 2021.

M.[Q] [G] a été victime d'une seconde maladie affectant son épaule gauche, également reconnue maladie professionnelle par la CPAM du Val d'Oise par le versement d'une indemnité en capital en date du 21 janvier 2022.

Par avis du 24 janvier 2022, le médecin du travail a conclu à une inaptitude au poste de travail de M.[Q] [G] et formulé les conclusions et indications relatives au reclassement suivantes: '1.

Contre indication médicale aux gestes et contraintes suivantes : port de charge plus de 15 kg, position assise inférieure à 1h00 d'affilée, sollicitation de ses membres supérieurs au-dessus de ses épaules, tâches de serrage en force 2.

Pourrait occuper tout poste respectant les contre-indications mentionnées au point 1. 3.

Serait en capacité de bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.' Par courrier daté du 7 février 2022, la société [1] a indiqué à M.[Q] [G] qu'il était en situation de reprendre le travail depuis le 24 janvier 2022 et lui a demandé de reprendre son poste de travail, rappelant les contraintes émises par le médecin du travail ainsi que leur adaptation.

M.[Q] [G] n'ayant pas repris son poste de travail, la société [1] l'a mis en demeure de justifier son absence par courrier daté du 14 février 2022.

Par avis médical circonstancié du 16 février 2022, le médecin traitant a adressé au médecin du travail une évaluation clinique sur l'incompatibilité médicale de M.[Q] [G] à la reprise du travail en situation réelle.

Par courrier daté du 18 février 2022, M.[Q] [G] a informé la S.A.S. [1] de son refus quant à la proposition d'adaptation à son poste de travail.

M.[Q] [G] a indiqué à la S.A.S. [1] que la proposition d'adaptation au poste de travail était incompatible avec les préconisations émises par son médecin du travail.

Par courrier du 24 février 2022, la S.A.S. [1] a proposé deux postes de reclassement à M.[Q] [G] en qualité de : - Gestionnaire de stock / Approvisionneur - Formateur.

Par courrier daté du 16 mars 2022, M.[Q] [M] a refusé les deux propositions de reclassement.

Convoqué le 4 avril 2022 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 avril suivant, M.[Q] [G] a été licencié par courrier du 21 avril 2022 énonçant un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée : ' Monsieur, Suite à l'entretien que vous avez eu ce 14 avril 2022 avec Monsieur [K] [X], nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs ci-après précisés.