Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 24/01666
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Transfert d'entreprise • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Inaptitude / reclassement • Maternité / parentalité • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-4
- Date
- 27/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/01666
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80B Chambre sociale 4-4 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 27 MAI 2026 N° RG 24/01666 N° Portalis DBV3-V-B7I-WRUE AFFAIRE : [X] […
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80B Chambre sociale 4-4 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 27 MAI 2026 N° RG 24/01666 N° Portalis DBV3-V-B7I-WRUE AFFAIRE : [X] [C] C/ Société [1] (NSA) Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 avril 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PONTOISE Section : C N° RG : F 21/00468 LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [X] [C] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Célestin FOUMDJEM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 238 APPELANTE **************** Société [1] (NSA) N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 Plaidant: Me José Michel GARCIA de la SELARL ANTELIS GARCIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0056 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 avril 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président, Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [C] a été engagée par la société [2], en qualité d'agent d'entretien, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel dont la date d'effet est contestée entre les parties.
Le 1er janvier 2019, le contrat de travail de Mme [C] a été transféré à la société [3], dans le cadre du rachat de la société [2].
Cette société est spécialisée dans l'entretien et le nettoyage et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés.
Elle applique la convention collective nationale des entreprises de la propreté.
Mme [C] a été placée en congé maternité puis en congé parental du 29 août 2019 au 20 septembre 2021.
Convoquée le 9 août 2021 puis le 12 août 2021 par lettre du 28 juillet 2021 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, Mme [C] a été licenciée par lettre du 21 août 2021 pour motif économique dans les termes suivants': «'['] À la suite de notre entretien qui s'est tenu le jeudi 12 août 2021 (initialement prévu le lundi 09/08/2021), nous vous informons de notre décision de vous licencier pour le motif économique suivant dans les conditions posées à l'article L. 1233-3 du Code du travail': - Résiliation du contrat de nettoyage sur le site du [Localité 3], sur lequel vous étiez affectée avant votre congé parental, entraînant ainsi une perte importante du chiffre d'affaires de la société dans un contexte économique rendu particulièrement difficile en raison de l'épidémie Covid-19.
En date du 05/07/2021, nous vous avons informé de cette fin de contrat définitive et vous avons adressé un questionnaire dont le but était de mieux cerner vos attentes en matière de reclassement.
Malgré notre recherche effective et approfondie de reclassement au sein de notre groupe conformément à l'article L. 1233-4 du code du travail, et tenant compte de vos souhaits exprimés dans le questionnaire de reclassement (et même au-delà), nous n'avons pas trouvé de poste de reclassement.
Ces motifs nous contraignent donc à supprimer votre emploi.
Lors de notre entretien préalable nous vous avons proposé le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle pour lequel nous vous avons remis une documentation.
Nous vous rappelons que vous disposez pour cela d'un délai de 21 jours calendaires, courant à compter du lendemain de la date de l'entretien préalable, soit jusqu'au 02 septembre 2021 pour accepter ou non d'adhérer au contrat de sécurisation professionnel.
L'absence de réponse de votre part dans ce délai sera assimilée à un refus.
Si vous adhérez au contrat de sécurisation professionnel, votre contrat sera rompu d'un commun accord à l'expiration du délai de réflexion de 21 jours calendaires, le préavis ne sera pas effectué.
En cas de refus d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle ou en l'absence de réponse de votre part dans le délai de réflexion de 21 jours calendaires, cette lettre constituera la notification de votre licenciement pour motif économique.
Vous resterez néanmoins tenu d'effectuer votre préavis d'une durée de 2 mois qui débutera à la date de la présentation de cette lettre. (')'».