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Décision en droit social

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mai 2026, 23/01509

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposHarcèlement moralObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-2
Date
27/05/2026
Numéro d'affaire
23/01509

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 27 MAI 2026 N° RG 23/01509 N° Portalis DBV3-V-B7H-V4UY AFFAIRE : S.A.S…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 27 MAI 2026 N° RG 23/01509 N° Portalis DBV3-V-B7H-V4UY AFFAIRE : S.A.S. [1] C/ [L] [M] Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 11 Mai 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL Section : C N° RG : F 21/00253 LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] Représentant : Me Agnès BALLEREAU de la SELAS CAPSTAN COTE D'AZUR, avocat au barreau de GRASSE, vestiaire : 104 **************** INTIMEE Madame [L] [M] née le 21 Mai 1997 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Mustapha ADOUANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0702 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente, chargée du rapport.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, Greffière lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière lors du pronocé : Madame Yannicke MERVAILLIE RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [M] a été recrutée par la SAS [2] en qualité de vendeuse caissière à temps partiel à compter du 21 septembre 2014 pour une durée déterminée puis, à compter du 1er février 2015, pour une durée indéterminée.

Elle a été affectée au magasin à l'enseigne « [X] » d'[Localité 4].

Son temps de travail mensuel était de 36,83 heures, soit 8,5 heures hebdomadaires qu'elle réalisait le dimanche, en dernier lieu, de 9h45 à 13h et de 14h à 19h15.

Le 1er juin 2019, des suites d'une opération de cession, son contrat de travail a été transféré à la société [1] qui emploie plus de 11 salariés au jour de la rupture du contrat de travail et qui exploite de nombreux fonds de commerce à l'enseigne [3] de vente d'articles divers, notamment de décoration.

Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération brute mensuelle de Mme [M] était de 700 euros en qualité d'employée polyvalente de magasin, niveau 2 de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires applicable à son engagement.

Le 28 juin 2020 à 16 heures, Mme [M] a été victime d'un accident du travail (douleurs au poignet) et placée en arrêt de travail le jour-même jusqu'au 5 juillet 2020 puis jusqu'au 30 août suivant.

Le 29 juin 2020, soit le lendemain, elle a adressé une lettre recommandée à l'employeur dénonçant ses conditions de travail et un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, M. [N], à l'encontre duquel elle a déposé le jour même une main courante.

L'employeur a procédé à la déclaration d'accident le 30 juin 2020.

Le 8 juillet 2020, Mme [M] a adressé une lettre recommandée à l'inspection du travail pour dénoncer des agissements de harcèlement moral à l'encontre de M. [N], ainsi qu'une lettre recommandée à la responsable des ressources humaines contenant une copie de sa lettre du 29 juin 2020 et la copie de l'accusé de réception de cet envoi, qui lui a été retourné pour défaut d'adressage.

Le 8 juillet 2020, l'employeur a convoqué Mme [M] à un entretien préalable à sanction initialement fixé le 19 juillet et reporté au 26 juillet suivant par l'envoi d'une seconde convocation adressée à la salariée le 20 juillet 2020.

Le 29 juillet 2020, l'employeur a notifié à la salariée une mise à pied disciplinaire de 5 jours en raison de son attitude adoptée le 28 juin à l'encontre de M. [N] au sujet de la déclaration de son accident du travail.

La sanction s'est exécutée les 2, 9 et 16 août et les 13 et 20 septembre suivants.

Le 28 juillet 2020, Mme [M] a écrit au comité économique et social de la société [1] afin de demander la mise en 'uvre d'une enquête en interne sur les faits de harcèlement dénoncés par elle.

Une enquête interne a été menée par M. [C], membre élu du comité social et économique et de la commission santé, sécurité et conditions de travail de la société [1] et référent harcèlement moral.

Le 24 août 2020, l'employeur a adressé à la salariée une proposition de changement d'affectation dans un autre magasin, que cette dernière a refusée le 4 septembre comme étant une sanction déguisée.