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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 12 mars 2026, 23/00998

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
12/03/2026
Numéro d'affaire
23/00998

Résumé

AFFAIRE : N° RG 23/00998 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5NR Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint Denis…

Texte de la décision

AFFAIRE : N° RG 23/00998 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5NR Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint Denis de la Réunion en date du 12 Juin 2023, rg n° 22/00316 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE [Localité 1] CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 12 MARS 2026 APPELANTE : Madame [W] [S] [M] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006286 du 27/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) INTIMÉE : S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal Entreprise en liquidation judiciaire [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] Non représentée PARTIES INTERVENANTES : S.E.L.A.R.L. [G] [B], en la personne de Me [G] [B] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [1] [Adresse 4] [Localité 5] Non représentée ASSOCIATION [2] CENTRE DE [Localité 1] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 6] Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 10 novembre 2025 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 décembre 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 février 2026.

A cette date, le prononcé a été prorogé au 12 mars 2026.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Corinne JACQUEMIN Conseiller : Agathe ALIAMUS Conseiller : Pascaline PILLET Qui en ont délibéré Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN ARRÊT : mis à disposition des parties le 12 MARS 2026 * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Madame [W] [S] [M] a été engagée par contrat à durée indéterminée le 31 mars 2017 à temps partiel en qualité de merchandiser par la SAS [1] après la réalisation du contrat à durée déterminée qui avait pris effet le 15 avril 2016.

Le 6 juin 2022 l'employeur a remis à la salariée le bulletin de salaire du mois de mai 2022, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation employeur destinée à Pôle emploi mentionnant une rupture de son contrat de travail au 14 mai 2022 pour « autre rupture pour motif économique ».

Le 20 juin 2022 [M] a reçu une autre attestation employeur destinée à Pôle emploi mentionnant comme motif de rupture de son contrat « licenciement pour autre motif ».

Contestant son licenciement, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes afin de faire ses droits.

Par jugement en date du 12 juin 2023, le conseil de prud'hommes a : fixé le salaire moyen de Mme [M] au montant de 1401 brut euros ; jugé le licenciement de Mme [M] sans cause réelle et sérieuse ; condamné la société [1] , en la personne de son représentant légal, à payer Mme [M] les sommes suivantes : 2801 € brut au titre de rappel de salaire 200 € brut au titre de congés payés pour rappel de salaire 100 € pour rappel de prime inflation 2013,94 € pour indemnité légale de licenciement 3179,88 € pour indemnité compensatrice de préavis 317, 98 € brut pour congés payés sur préavis 4203 € pour indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ordonne à la société [1] , en la personne de son représentant légal, de remettre à Mme [M] : les bulletins de paie rectifiés et documents de fin de contrat reçu conforme au présent jugement sous astreinte de 10€ par jour de retard à compter du 30ème jour de la notification du présent jugement ; s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte ordonnée sur simple demande de la salariée; débouté la partie demanderesse du surplus de ses prétentions ; condamné la société [1] , en la personne de son représentant légal, aux dépens.

Par déclaration en date du 12 juillet 2023, Mme [M] a interjeté appel du jugement précité.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 5 novembre 2025, l'appelante requiert de la cour de : in limine litis, juger la recevabilité de l'appel de Madame [M] [W] [S] ; juger l'absence de nullité du jugement prud'homal rendu le 12 juin 2023 (rg n°22/00316). au fond, INFIRMER le jugement en ce qu'il a : fixé le salaire moyen de Mme [M] au montant de 1.401 € brut ; condamné la société [1] à verser à Mme [M] la somme de 4.203 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause ; débouté la demanderesse du surplus de ses prétentions ; CONFIRMER le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il avait : Jugé le licenciement de Mme [M] sans cause réelle et sérieuse. statuant a nouveau, à titre principal, juger que Mme [M] relevait de la classification des agents de maîtrise, niveau IV, coefficient 200 ; fixer le salaire de référence à la somme de 1.589,94 euros brut ; fixer au passif de la société [1] les sommes suivantes : 1.000 € de dommages et intérêts pour non-respect du minimum conventionnel ; 6.209,02 € au titre du rappel de salaire sur le minimum conventionnel applicable et 620,90 € de congés payés afférents ; 11.129,58 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 9.539,64 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé.

À titre subsidiaire, fixer le salaire de référence de [M] à la somme de 1.439,74 euros brut mensuel ; fixer au passif de la société [1] à verser à Mme [M] les sommes suivantes : 10.078,18 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 8.638,44 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé. en tout état de cause, prononcer et juger la jonction d'instance entre les affaires RG n°23/00998 et n°23/01 181 ; juger le licenciement de Mme [M] sans cause réelle et sérieuse ; fixer au passif de la société [1] à verser à Mme [M] les sommes suivantes : 587,7 € de rappel de salaire sur les heures complémentaires et 58,77 € de congés payés afférents, 2.216 € € brut à titre de rappel de salaire sur les mois d'avril et mai 2022 qui n'ont pas été payés et 221,6 € brut de congés payés sur rappel de salaire impayé, 1.000 € de dommages et intérêts au titre du versement tardif de la paie, 2.000 € de dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail, 1.000 € de dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à ses obligations en matière d'entretien professionnel, 500 € de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de formation professionnelle, 500 € de dommages et intérêts pour non-alimentation du compte personnel de formation 500 € de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation en matière de visite d'information et de prévention ; 500 € de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de versement du solde de tout compte, 3.500 € sur le fondement des dispositions combinées de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'article 37 de la loi de 1991 ainsi qu'aux entiers dépens ; ordonner à la la SELARL [G] [B] en sa qualité de liquidateur judiciaire la société [1] de remettre et rectifier les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision ; débouter les intimées de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; juger que l' AGS Centre de la Réunion devra garantir le paiement de ces sommes ; juger que la garantie de l'AGS porte sur l'ensemble des demandes formulées par Madame [M] à l'exclusion de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens Par conclusions communiquées par voie électronique le 7 novembre 2025, l'AGS requiert de la cour de : statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel et sur la mise en cause de l'AGS. le déclarer irrecevable en ce qu'il a intimé l'UNEDIC AGS qui n'était pas partie au jugement querellé.

Juger que l'instance aurait due être suspendue de plein droit et que le jugement rendu doit être déclaré nul et de non avenu. subsidiairement, si par impossible, l'appel était déclaré recevable et le jugement valable, surseoir à statuer dans l'attente d'une procédure pénale annoncée ; sur le fond juger que des fautes intentionnelles et assimilables à des infractions pénales ne peuvent entrer dans le cadre des pouvoirs et obligations de l'employeur et qu'il s'agit là d'une faute détachable des rapports salarié-employeur. juger que les conséquences de telles fautes ne peuvent faire l'objet de la garantie de l'AGS ; juger que Mme [M] ne rapporte pas la preuve du préjudice qui découlerait des fautes de l'employeur ; juger par ailleurs qu'aucune requalification ne peut intervenir en l'espèce ; juger encore que la garantie de l'AGS ne peut intervenir que dans le cadre strict de la loi (Articles L 3253-8, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail) et que la garantie ne peut en aucune manière concerner des dommages et intérêts qui découleraient de fautes de l'employeur ou une demande de remboursement de frais irrépétibles.

En conséquence, débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes notamment de garantie de l'AGS, la condamner aux dépens.

La jonction des deux procédures 23/998 et RG n° 23/1181 a déjà été ordonnée lors de la mise en état.

Par actes de commissaire de justice des 28 septembre 2024, Mme [M] a dûment appelé en la cause la SELARL [G] [B] , ès-qualités, et lui a signifé ses conclusions d'appelant.

Le liquidateur de la société [1] n'a pas constitué.