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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 12 mars 2026, 23/00990

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
12/03/2026
Numéro d'affaire
23/00990

Résumé

AFFAIRE : N° RG 23/00990 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5NB Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint Denis…

Texte de la décision

AFFAIRE : N° RG 23/00990 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5NB Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint Denis de la Réunion en date du 12 Juin 2023, rg n° 22/00317 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE [Localité 1] CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 12 MARS 2026 APPELANT : Monsieur [A] [D] [Adresse 1], [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2323/000415 du 31/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) INTIMÉE : S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal Entreprise en liquidation judiciaire [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] Non représentée PARTIES INTERVENANTES : S.E.L.A.R.L. [W] [K], en la personne de Me [W] [K] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [1] [Adresse 5] [Localité 5] Non représentée ASSOCIATION [2] CENTRE DE [Localité 1] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 6] Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 10 novembre 2025 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 décembre 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 février 2026.

A cette date, le prononcé a été prorogé au 12 mars 2026.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Corinne JACQUEMIN Conseiller : Agathe ALIAMUS Conseiller : Pascaline PILLET Qui en ont délibéré Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN ARRÊT : mis à disposition des parties le 12 MARS 2026 * * * LA COUR : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [A] [D] a été embauché le 6 avril 2020 par la SAS [1] en qualité de merchandiseur, par contrat à durée déterminée à temps partiel, moyennant une rémunération mensuelle équivalente au SMIC.

Par avenant au contrat du 7 janvier 2021, le salarié a poursuivi la relation de travail par contrat à durée indéterminée pour une durée de 108 heures mensuelles.

Les 27 avril au 06 mai 2022 et du 09 mai au 14 mai 2022, M. [D] a été placé en arrêt de travail, puis en congés.

Les lettres datées du 2 avril 2022, portant convocation à un entretien préalable à un licenciement et celle du 11 avril 2022 portant licenciement pour insuffisance professionnelle, ont été adressées au salarié qui indique ne les avoir reçues que le 24 juin 2022.

Ses documents de fin de travail portent dates des 11 mai et 20 juin 2022.

Contestant son licenciement, sa classification et les conditions d'exécution de son contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 25 juillet 2022 afin obtenir des dommages et intérêts ainsi que des rappels de salaire.

Le 22 mars 2023, la société [1] a été placée en sauvegarde judiciaire par le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis avant le prononcé, le 10 mai 2023, de sa liquidation judiciaire avec désignation la SELARL [W] [K] en qualité de liquidateur.

Par jugement en date du 12 juin 2023, le conseil de prud'hommes a: condamné la société [1] , en la personne de son représentant légal, à payer à M. [D] les sommes suivantes : 1608 € brut au titre de rappel de salaire, 160 € au titre de congés payés pour rappel de salaire, 100 € pour rappel de prime inflation, 600 € pour indemnité légale de licenciement, 2416 € pour indemnité compensatrice de préavis, 241 € pour congés payés sur préavis, 1208 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 100 € pour manquement à l'obligation de versement de solde de tout compte, 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ordonné à la société [1] , en la personne de son représentant légal, de remettre à M. [D] les bulletins de paie rectifiés et documents de fin de contrat reçu conforme au présent jugement sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du 30ème jour de la notification du présent jugement ; s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte ordonnée sur simple demande de M. [D] . débouté la partie demanderesse du surplus de ses prétentions ; Condamné la SAS [1], en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 11 juillet 2023, M. [D] a interjeté appel du jugement précité.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 5 novembre 2025, M. [D] requiert de la cour de juger son appel recevable et rejeter l'exception de nullité du jugement soulevé par l'AGS ' [3] de la Réunion puis infirmer le jugement en ce qu'il : a condamné la société [1] à lui verser : 1.608 € de rappel de salaire, 160 € de congés payés pour rappel de salaire, 600 € d'indemnité légale de licenciement, 2.416 € d'indemnité compensatrice de préavis, 241 € de congés payés sur préavis, 1.208 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause, 100 € pour manquement à l'obligation de versement de solde de tout compte ; l'a débouté de l'ensemble de ses autres demandes.

L'appelant demande de confirmer le jugement en ce qu'il a : requalifié le contrat de travail de Monsieur [D] en contrat de travail à temps complet ; condamné la société [1] à lui verser : 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, les dépens , 100 € pour rappel de prime inflation ; statuant a nouveau, à titre principal juger qu'il relevait de la classification des agents de maîtrise, niveau IV, coefficient 200 ; fixer son salaire de référence à la somme de 1.765,37 euros ; fixer au passif de la société [1] : - 4921,38 euros de rappel de salaire sur minimum conventionnel et 492,14 € de congés payés afférents, 1029,8 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 3.530,74 € d'indemnité compensatrice de préavis et 353,07 € de congés payés sur préavis, 6.178,80 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10.592,22 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé, 1.000 € de dommages et intérêts pour non-respect du minimum conventionnel. à titre subsidiaire, fixer le salaire de référence à 1.553,95 € brut mensuel ; fixer au passif de la sas impulse les sommes de : 906,48 € d'indemnité légale de licenciement, 3.107,9 € d'indemnité compensatrice de préavis et 310,79 € de congés payés afférents, 5.438,82 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 8.638,44 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé. en tout état de cause, requalifier son contrat de travail en contrat de travail à temps complet ; juger le licenciement de monsieur [D] sans cause réelle et sérieuse ; juger que la rupture du contrat de Monsieur [D] est intervenue le 24 juin 2022 ; fixer au passif de la société [1] les sommes de : 8.834,67 € de rappel de salaire dû sur la requalification à temps plein et 883,47 € de congés payés afférents, 229,5 € de complément de salaire à charge de l'employeur sur l'arrêt maladie et 22,9 € de congés payés afférents, 2.589,2 € de rappel sur la période du 11 mai 2022 au 24 juin 2022 et 258,9 € de congés payés afférents, 1.885,59 € brut de rappel de salaire dû au titre des impayés de salaire sur avril et mai 2022, 150 € de rappel de frais professionnels, 100 € de prime d'inflation, 1.000 € de dommages et intérêts au titre du versement tardif de la paie, 1.000 € de dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à ses obligations en matière d'entretien professionnel, 500 € de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de formation professionnelle, 500 € de dommages et intérêts pour non-alimentation du compte personnel de formation, 500 € de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation en matière de visite d'information et de prévention, 500 € de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de versement du solde de tout compte, 3.500 € sur le fondement des dispositions combinées de l'article 700 du Code de Procédure civile et de l'article 37 de la loi de 1991 ainsi qu'aux entiers dépens ; ordonner à la SELARL [4], es qualité de liquidateur de la SAS [1] de remettre et rectifier les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision ; débouter les intimées de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; juger que l'[5] ' [3] de la Réunion garantisse le paiement de ces sommes ; juger que la garantie de l'AGS porte sur l'ensemble des deamndes à l'exclusion de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Par conclusions communiquées par voie électronique 22 août 2025, l'intimée sollicite de la cour de : - déclarer irrecevable l'appel en ce qu'il a intimé l'AGS qui n'était pas partie au jugement querellé ; - juger que l'instance aurait due être suspendu de plein droit et que le jugement rendu doit être déclaré nul et non avenu ; Subsidiairement, - surseoir à statuer dans l'attente d'une procédure pénale annoncée ; - juger que des fautes intentionnelles et assimilables à des infractions pénales ne peuvent entrer dans le cadre des pouvoirs et obligations de l'employeur et qu'il s'agit là d'une faute détachable des rapports salarié-employeur ; -juger que les conséquences de telles fautes ne peuvent faire l'objet de la garantie de L'AGS; - juger que M. [D] ne rapporte pas la preuve du préjudice qui découlerait des fautes de l'employeur ; - juger par ailleurs qu'aucune requalification ne peut intervenir en l'espèce ; - juger que la garantie de l'AGS ne peut intervenir que dans le cadre strict de la loi et que la garantie ne peut en aucune manière concerner des dommages et intérêts qui découleraient de fautes de l'employeur ou une demande de remboursement des frais irrepétibles ; En conséquence, - débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes notamment de garantie de l'AGS.

Par actes de commissaire de justice des 15 septembre 2023 et 28 septembre 2023, M.[D] a dûment appelé en la cause la SELARL [W] [K], ès-qualités et lui a signifé ses conclusions d'appelant.

Le liquidateur de la société [1] n'a pas constitué.