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Décision en droit social

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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 19 février 2026, 22/02249

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableHarcèlement moralHarcèlement sexuelObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
7ème Ch Prud'homale
Date
19/02/2026
Numéro d'affaire
22/02249

Résumé

7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°49/2026 N° RG 22/02249 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SUO5 Mme [O] [B] C/ S.A.S. [1] RG CPH : F 20/00534 Conseil de Prud'hommes - Formati…

Texte de la décision

7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°49/2026 N° RG 22/02249 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SUO5 Mme [O] [B] C/ S.A.S. [1] RG CPH : F 20/00534 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTES Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 09 Décembre 2025 devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame [K] [L], médiatrice judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [O] [B] née le 01 Janvier 1968 à [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Camille CLOAREC de la SARL ABELIA, Plaidant, avocat au barreau de NANTES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003181 du 15/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) INTIMÉE : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Matthias WEBER de la SELARL TEN FRANCE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de POITIERS EXPOSÉ DU LITIGE La SAS [1] est une entreprise de propreté et de prestations associées dont le siège social se trouve à [Localité 4].

Elle emploie plus de 10.000 salariés et compte 143 établissements en France.

Mme [O] [B], née le 1er janvier 1968, a été embauchée en qualité d'agent de service par la SAS [1] à plusieurs reprises et de manière discontinue dans le cadre de 11 contrats de travail à durée déterminée à compter du 19 août 2013, pour de courtes périodes en général inférieures à un mois.

En 2016, elle a travaillé pour le compte de la société [1] Par avenant du 4 juillet 2016, la relation de travail s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée à temps partiel (20 heures par semaine ' en pratique du lundi au vendredi de 16 heures à 20 heures au Centre administratif Cambronne à [Localité 5]), avec une ancienneté reprise au 11 avril 2016.

Dans le dernier état de la relation de travail, la rémunération mensuelle brute de Mme [B] s'élevait à 882,14 euros (moyenne de novembre 2017 à janvier 2018).

Le 12 février 2016, la salariée a déclaré une maladie, un syndrome du canal carpien droit (tableau n°57 « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail »), qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 6]-Atlantique du 5 juillet 2016.

Mme [B] a été placée en arrêt de travail du 16 au 17 novembre 2017 en raison, selon ses dires, d'un accident du travail survenu la veille, une presse d'essorage en fer lui ayant heurté le crâne.

Ni l'employeur, ni la salariée n'ont déclaré cet accident et la CPAM ne l'a donc pas indemnisé au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 6 février 2018, la CPAM de [Localité 6]-Atlantique a informé Mme [B] qu'elle procédait au classement du dossier faute de certificat médical.

A compter du 3 février 2018, elle s'est vue continument prescrire des arrêts de travail en maladie simple pour des lombalgies chroniques et des douleurs des deux épaules.

Elle ne reprendra plus le travail.

Elle a perçu des indemnités journalières durant 320 jours.

Le 23 novembre 2018, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes en situation de handicap de [Localité 6]-Atlantique a reconnu à Mme [B] un taux d'incapacité compris entre 50% et 75 % et une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, lui ouvrant droit à l'allocation adulte handicapé du 1er avril 2018 au 31 mars 2023.

Parallèlement elle a été placée en invalidité, catégorie 2, par la CPAM à compter du 1er janvier 2019.

Le 1er février 2019, la salariée a été déclaré inapte, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi aux termes de l'avis médical suivant : « Examen médical ce jour.

Etude de poste et conditions de travail et échanges avec l'entreprise ce jour avec Mme [A] pour le compte de ONET SERVICES.