Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 8 avril 2026, 25/00045
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Harcèlement moral • Discrimination • Discrimination syndicale • Égalité de traitement • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/04/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00045
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Résumé
Arrêt n° 152 du 08/04/2026 N° RG 25/00045 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FS4N IF/ST Formule exécutoire le : à : SCP LACOURT SCP [J] COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOC…
Texte de la décision
Arrêt n° 152 du 08/04/2026 N° RG 25/00045 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FS4N IF/ST Formule exécutoire le : à : SCP LACOURT SCP [J] COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 08 avril 2026 APPELANTE : d'une décision rendue le 17 décembre 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, section IN (n° F 23/00087) Madame [L] [X] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Emeric LACOURT de la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau des ARDENNES INTIMÉE : S.A. [1] Au capital de 6 038 100 €, inscrite au RCS DE [Localité 2] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1] prise en la personne de son Président domicilié de droit audit siège [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS Représentée par Me Azédine YAHIAOUI, avocat au barreau des ARDENNES DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 février 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 25 mars 2026, prorogée au 08 avril 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M.
François MELIN, président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller Madame Isabelle FALEUR, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M.
François MELIN, président, et Madame Sandra TOUPIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCEDURE Madame [L] [X] a été embauchée par la société [1] le 1er septembre 1989 en qualité de gratteuse de noyaux.
A compter du mois de janvier 2002, elle a occupé un poste de noyauteur machine classification I-3 coefficient 155 de la convention collective de la métallurgie des Ardennes, puis elle a évolué au coefficient 170 à compter du mois de mai 2004.
La classification II-3 coefficient 190 lui a été accordée à compter du mois d'avril 2013.
Madame [L] [X] a, par ailleurs, occupé plusieurs fonctions lui conférant la qualité de salariée protégée, notamment celle de déléguée syndicale et de conseillère prud'homale.
Le 7 mai 2013, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur : - à lui remettre : . les bulletins de paie de l'ensemble de ses collègues noyauteurs machines des mois de décembre 2007 à décembre 2011, . subsidiairement un tableau relatif aux conditions de rémunération des noyauteurs machines pour la période de mai 2008 à mai 2013, précisant le montant et le mode de calcul de leurs différents éléments de rémunération, - à lui payer la somme de 18'465,36 euros correspondant à un rappel de salaire pour la période de mars 2008 au 7 mai 2013.
Par jugement du 25 juin 2015, la formation de départage du conseil de prud'hommes a ordonné à la société [1] de produire la grille de synthèse présentée collectivement en comité d'entreprise lors du passage à la mensualisation en 2003 et les grilles individualisées remises à Madame [L] [X], ainsi qu'aux autres salariés noyauteurs, à cette période, et de produire les éléments d'éclairage sur la détermination du taux horaire des salariés depuis la mise en place de la mensualisation.
Par jugement du 28 octobre 2015, la formation de départage du conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières a : - condamné la société [1] à payer à Madame [L] [X] pour la période du 1er mai 2008 au 31 juillet 2015 les sommes suivantes : . 8 192,82 euros de rappel de salaire des heures normales à la suite d'une erreur du taux horaire outre 819,28 euros de congés payés afférents, . 353,97 euros de rappel de salaire des heures supplémentaires à la suite d'une erreur du taux horaire outre 35,39 euros de congés payés afférents, . 552,78 euros de rappel de salaire relatif aux temps de douche outre 55,28 euros de congés payés afférents, . 346,51 euros de rappel de salaire relatif aux jours fériés outre 34,65 euros de congés payés afférents, . 119,70 euros de rappel de salaire relatif aux majorations des heures de nuit outre 11,97 euros de congés payés afférents ; - ordonné à la société [1] de régulariser l'indemnisation sur les périodes suivantes : . durant l'arrêt de travail pour maladie en mai 2012, . durant la période de mi-temps thérapeutique de juillet à octobre 2012, . durant l'arrêt de travail consécutif à l'accident du travail du 27 juin 2013 au 25 novembre 2013, . durant la période de mi-temps thérapeutique de janvier 2014 à décembre 2014 ; - ordonné à la société [1] de remettre à Madame [L] [X] des attestations de salaire modifiées permettant le calcul des indemnités journalières de sécurité sociale modifiées ; - condamné la société [1] à payer à Madame [L] [X] pour la période du 1er mai 2008 au 30 avril 2010 la somme de 190,39 euros au titre du rappel de la prime de casse-croûte outre 19,04 euros de congés payés afférents ; - condamné la société [1] à payer au syndicat [2] la somme de un euro au titre du préjudice moral subi ; - débouté la société [1] de sa demande de condamnation de Madame [L] [X] et du syndicat [2] à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ; - condamné la société [1] à payer à Madame [L] [X] et au syndicat [2] la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société [1] aux dépens ; - débouté les parties de leurs autres demandes ; La société [1] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 14 juin 2017, la chambre sociale de la cour d'appel de Reims a rendu un arrêt avant dire droit, ordonnant la réouverture des débats pour que les parties précisent certaines demandes et fournissent des explications sur certaines pièces.
Par arrêt du 15 novembre 2017, la chambre sociale de la cour d'appel de Reims a : - confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières en date du 28 octobre 2015 en ce qu'il a : . ordonné à la société [1] de régulariser l'indemnisation durant l'arrêt de travail pour maladie en mai 2012, la période de mi-temps thérapeutique de juillet à octobre 2012, l'arrêt de travail consécutif à l'accident du travail du 27 juin 2013 au 25 novembre 2013, la période de mi-temps thérapeutique de janvier 2014 à décembre 2014, . ordonné à la société [1] de remettre des attestations de salaire modifiées permettant le calcul des indemnités journalières de sécurité sociale modifiées, . condamné la société [1] à payer à Madame [L] [X] pour la période du 1er mai 2008 au 30 avril 2010 les sommes de 190,39 euros de rappel de prime de casse-croûte et 19,04 euros de congés payés afférents, . débouté Madame [L] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour violation du principe à travail égal salaire égal et pour préjudice financier, . condamné la société [1] à régler au syndicat [2] la somme de un euro au titre du préjudice moral subi, . débouté la société [1] de sa demande de condamnation de Madame [L] [X] et du syndicat [2] à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, . condamné la société [1] à payer à Madame [L] [X] et au syndicat [2] la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . débouté la société [1] de sa demande d'indemnité de procédure, . condamné la société [1] aux dépens ; - l'a infirmé pour le surplus ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, - a condamné la société [1] à payer à Madame [L] [X] les sommes suivantes : . 28'054,60 euros de rappel de salaire de base du 1er juin 2008 au 31 juillet 2017 outre 2 805,46 euros de congés payés afférents, . 1 326,49 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre 132,65 euros de congés payés afférents, . 951,63 euros de rappel de salaire au titre du temps de douche outre 95,16 euros de congés payés afférents, . 952,12 euros de rappel de salaire au titre des jours fériés outre 95,21 euros de congés payés afférents, . 370,03 euros de rappel de salaire au titre des majorations des heures de nuit outre 37 euros de congés payés afférents ; - a ordonné à la société [1] de régulariser l'indemnisation durant la période de mi-temps thérapeutique de janvier à mai 2015, durant l'arrêt de travail pour maladie de juin 2015 à septembre 2015, durant la période de mi-temps thérapeutique d'octobre 2015 à juillet 2016, durant l'arrêt de travail pour maladie de septembre et octobre 2016, durant la période de mi-temps thérapeutique de novembre 2016 à février 2017 ; - a ordonné à la société [1] de remettre des attestations de salaire modifiées permettant le calcul des indemnités journalières de sécurité sociale modifiées sous astreinte de 15 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de la décision ; - a dit n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte ; - a condamné la société [1] à payer à Madame [L] [X] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non remise des attestations de salaire ; - a débouté Madame [L] [X] de ses demandes de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et discrimination liée à l'état de santé ; - a ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ; - a condamné la société [1] à payer à Madame [L] [X] et au syndicat [2] la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - a débouté la société [1] de sa demande d'indemnité de procédure ; Par requête reçue au greffe le 15 mars 2023, Madame [L] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières aux fins de voir : - ordonner par le bureau de conciliation et d'orientation la remise de l'intégralité des bulletins de paie de Monsieur [C] [U] depuis le mois d'août 2017 dans un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance, sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ; - juger que la société [1] est coupable de harcèlement moral à son égard ; - condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : . 10'000 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral . 10'000 euros en réparation de la violation de la règle à travail égal salaire égal outre 1 000 euros de congés payés afférents, . 10'000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale, . 4 809, 45 euros de rappel de congés payés, . 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - ordonner l'exécution provisoire ; - condamner la société [1] aux dépens ; Par jugement du 17 décembre 2024, le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières a : - déclaré les demandes de Madame [L] [X] recevables et non fondées ; - débouté Madame [L] [X] de toutes ses demandes ; - mis la totalité des dépens à la charge de Madame [L] [X] ; - débouté Madame [L] [X] de sa demande reconventionnelle ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ; Madame [L] [X] a formé appel le 15 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2025, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame [L] [X] demande à la cour : D'INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières en ce qu'il a déclaré ses demandes non fondées, en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes et a mis la totalité des dépens à sa charge ; statuant…