Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 22/02811
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Prise d'acte • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Discrimination • Discrimination syndicale • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/02811
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Résumé
ARRÊT N° 213 N° RG 22/02811 N° Portalis DBV5-V-B7G-GVNQ S.A.S. [1] C/ [J] COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre sociale ARRÊT DU 07 MAI 2026 Décision déférée à la c…
Texte de la décision
ARRÊT N° 213 N° RG 22/02811 N° Portalis DBV5-V-B7G-GVNQ S.A.S. [1] C/ [J] COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre sociale ARRÊT DU 07 MAI 2026 Décision déférée à la cour : Jugement du 24 octobre 2022 rendu par le conseil de prud'hommes - Formation de départage de POITIERS APPELANTE : S.A.S. [1] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] 0032 [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Ayant pour avocat Me Krystel SCOUARNEC de la SELARL SCOUARNEC AVOCAT, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ : Monsieur [G] [J] Né le 8 mai 1967 à [Localité 2] (75) [Adresse 3] [Localité 3] Ayant pour avocat postulant Me Isabelle MATRAT-SALLES, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Pierre SALLES substitué par Me Lucie VENIN de la SCP SP AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 février 2026, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, présidente Madame Catherine LEFORT, conseillère Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller qui a présenté son rapport qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE : Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 17 avril 1990, M. [G] [J] a été engagé en qualité de responsable marchandiseur implanteur par la société [2].
Par avenant prenant effet le 1er janvier 2014, il était nommé animateur, statut agent de maîtrise, niveau VI, échelon 1 au sens de la convention collective du commerce de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet applicable à la relation contractuelle.
Il était stipulé dans cet avenant une convention de forfait annuel en jours de 217 jours par an.
Du 4 avril 2016 au 31 décembre 2019, M. [J] a bénéficié de mandats de représentation du personnel (délégué du personnel et représentant du comité d'entreprise) en qualité de membre du syndicat [3].
La société [1] (ci-après désignée la société [4]) est venue aux droits de la société [5] Charentes.
Elle employait plus de dix salariés.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 avril 2019, l'employeur a notifié au salarié sa décision de le muter sur un poste d'implanteur aux conditions précisées dans l'avenant joint au courrier au motif notamment qu'il avait reçu le 21 février 2019 une lettre signée de neuf collègues intitulée 'doléances [G] [J]' par laquelle ces derniers se plaignaient de manquements commis par M. [J].
La lettre de l'employeur précisait que ce dernier devait transmettre l'avenant signé avant le 17 mai 2019 et qu'à défaut son licenciement serait prononcé.
Par courrier du même jour, le salarié a informé l'employeur qu'il refusait de signer cet avenant.
Le 29 avril 2019, le salarié confirmait ce refus.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 mai 2019, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour faute en raison du refus de rétrogradation.
Du 7 au 30 juin 2019, M. [J] a fait l'objet d'arrêts de travail pour dépression.
Le 11 juillet 2019, l'employeur a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de licencier le salarié.
Le 24 juillet 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers aux fins de résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
Le 12 septembre 2019, l'inspection du travail a refusé d'accorder l'autorisation de licencier le salarié.