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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 juin 2026, 23/02262

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralHarcèlement sexuelObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
23/02262

Résumé

PS/EL Numéro 26/1746 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 11/06/2026 Dossier : N° RG 23/02262 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ITSM Nature affaire : Contestati…

Texte de la décision

PS/EL Numéro 26/1746 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 11/06/2026 Dossier : N° RG 23/02262 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ITSM Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : [R] [D] C/ S.A.R.L. [1] [C] [2] Grosse délivrée le à : A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 11 Juin 2026, devant : Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, Greffière.

Madame CAUTRES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame SORONDO et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [R] [D] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Pascale DUBOURDIEU, avocat au barreau de PAU INTIMEE : S.A.R.L. [1] [C] [2] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Betty DUPIN, avocat au barreau de DAX et Me Christophe JOLLIVET de la SELARL AGORAJURIS, avocat au barreau de PERIGUEUX, sur appel de la décision en date du 26 JUILLET 2023 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU RG numéro : F22/00012 EXPOSE DU LITIGE : M. [R] [D] a été engagé par la SARL [1] [C], qui a ensuite été dénommée [1] [C] [2], en qualité de manutentionnaire, aide-magasinier, et en dernier lieu de magasinier, par contrats à durée déterminée.

Le 14 avril 1996, il a été engagé en qualité d'aide magasinier par contrat à durée indéterminée régi par la convention collective Entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes.

Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait des fonctions de magasinier, statut agent de maîtrise.

Le 30 janvier 2007, il a fait l'objet d'un avertissement disciplinaire.

Le 9 janvier 2017, il a fait l'objet d'un avertissement disciplinaire, qu'il a contesté le 17 janvier 2017.

Le 29 mars 2019, il a fait l'objet d'un avertissement disciplinaire, qu'il a contesté le 8 avril 2019.

Par courrier recommandé du 29 avril 2021 reçu le 3 mai 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 11 mai 2021.

Le 4 mai 2021, il a été mis à pied à titre conservatoire.

Le 18 mai 2021, il a été licencié pour faute grave.

Le 18 janvier 2022, M. [D] a saisi la juridiction prud'homale au fond en contestation des avertissements de 2017 et 2019, et du licenciement, dont il invoquait la nullité et subsidiairement l'absence de cause réelle et sérieuse, et en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et subsidiairement pour manquement à l'obligation de sécurité Par jugement du 26 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Pau a : - Dit et jugé prescrit les avertissements disciplinaires notifiés par la SARL [1] [C] [2] à M. [D] en date du 9 janvier 2017 et du 23 mars 2019, - Débouté M. [D] du reste de ses demandes, - Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Le 7 août 2023, M. [D] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 7 novembre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [D] demande à la cour de : Par voie d'infirmation, du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pau en date du 26 juillet 2023, A titre principal, - Dire et juger nul et nul effet en l'absence de règlement intérieur les avertissements disciplinaires notifiés par la SARL [1] [C] [2] en date des 9 janvier 2017 et 29 mars 2019, - Dire et juger nul et de nul effet sur le fondement des articles L.1152-1 et L.1152-3 du code du travail le licenciement disciplinaire notifié le 18 mai 2021 par la SARL [1] [C] [2] à M. [D], En conséquence, - Condamner la SARL [1] [C] [2] à payer à M. [D] les sommes suivantes : 5.077,98 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 507,79 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférente, 21.581,48 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement, 45.702 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi sur le fondement de l'article L.1235-3-1 du code du travail, 15.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice spécifique subi du fait du harcèlement moral mis en 'uvre.

A titre infiniment subsidiaire : - Dire et juger abusif, pour être dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, et au surplus, en conséquence de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, le licenciement disciplinaire notifié le 18 mai 2021 par la SARL [1] [C] [2] à M. [D], En conséquence, - Condamner la SARL [1] [C] [2] à payer à M. [D] les sommes suivantes : 5.077,98 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 507,79 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférente, 21.581,48 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement, 30.468 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, En tout état de cause, - Dire et juger que la SARL [1] [C] [2] a failli a son obligation de sécurité s'agissant de la protection de la santé et de la sécurité du salarié dans l'entreprise, - En conséquence, Condamner la SARL [1] [C] [2] à payer à M. [D] la somme de 8.000 euros nets sur le fondement des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, - Ordonner l'établissement d'un bulletin de salaire et de documents de fin de contrat rectifiés au regard de l'arrêt infirmatif à intervenir, - Dire que les sommes allouées à M. [D] porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice (date de la réception par la société défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation) pour les créances de nature salariale et à compter de la réception de la notification de la décision à intervenir pour les créances en dommages et intérêts, - Condamner la SARL [1] [C] [2] à payer à M. [D] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance y compris les éventuels frais d'exécution forcée.

Dans ses conclusions n°1 adressées au greffe par voie électronique le 22 janvier 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SARL [1] [C] [2] demande à la cour de : Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, - Confirmer la décision de la première instance en toutes ses dispositions, - Condamner M. [D] à payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [D] aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d'exécution.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2025.