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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 juin 2026, 23/01975

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationTemps de travailAstreinte / reposDiscriminationInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelInformation / consultation du CSEAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
23/01975

Résumé

PS/CD Numéro 26/1745 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 11/06/2026 Dossier : N° RG 23/01975 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ISXI Nature affaire : Contestati…

Texte de la décision

PS/CD Numéro 26/1745 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 11/06/2026 Dossier : N° RG 23/01975 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ISXI Nature affaire : Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail Affaire : [S] [B] C/ SASU [1] [Localité 1] Grosse délivrée le à : A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 07 Mai 2025, devant : Madame SORONDO, magistrate chargée du rapport, assistée de Madame LAUBIE, Greffière.

Madame CAUTRES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame SORONDO et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [S] [B] né le 07 juin 1989 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Maître CUNNAC DUPOUY, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEE : SASU [1] [Localité 1] prise en la personne de ses représentant légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocats au barreau de PAU et Maître LAFITTE de la SELARL LAFITTE ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 19 JUIN 2023 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX RG numéro : 21/00113 EXPOSÉ DU LITIGE : Le 1er février 2012, M. [S] [B] a été engagé par contrat à durée indéterminée par la société [2], aux droits de laquelle vient la SASU [1] [Localité 1], en qualité d'opérateur sur commande numérique, niveau 3 coefficient 215 de la convention collective de la métallurgie des Pyrénées-Atlantiques et du Seignanx.

A compter du 3 décembre 2019, M. [B] a été placé en arrêt de travail de manière continue jusqu'à la rupture du contrat de travail.

Le 17 novembre 2020, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 30 novembre 2020.

Par courrier remis le 30 novembre 2020, la société [1] [Localité 1] lui a notifié le motif économique du licenciement envisagé et lui a proposé d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle.

Le 22 décembre 2020, il a été licencié pour motif économique, étant précisé que son licenciement s'inscrit dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours.

Le 30 septembre 2021, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Dax au fond en contestation du licenciement.

Par jugement du 19 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Dax a : - Dit que le licenciement de M. [B] repose sur des faits économiques au niveau du secteur d'activité commun à celui des entreprises du groupe auquel appartient la société [1] [Localité 1], - Dit que la société justifie des difficultés économiques et démontre le caractère effectif de la suppression du poste de M. [B], - Débouté M. [B] sur le respect de l'obligation préalable de reclassement et sur les critères du respect de la priorité de réembauche, - Dit que le préjudice moral n'est pas démontré par M. [B] et qu'il n'y sera pas fait droit, - Dit que toutes les autres demandes ne se justifient pas du fait que les juges n'ont pas gardé le fait principal qui retenait que le licenciement économique était justifié par les critères amenés par la SAS [1], - Débouté M. [B] sur sa demande d'article 700 et de sa demande au titre de l'exécution provisoire, - Débouté la SAS [1] [Localité 1] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.

Le 12 juillet 2023, M. [B] a interjeté appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses conclusions n°3 adressées au greffe le 9 janvier 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [B] demande à la cour de : - Infirmer le jugement dont appel et rejugeant à nouveau : Avant de dire droit : - Ordonner la communication sous astreinte de 100 euros par jours de retard des bilans 2019, 2020 et 2021 de [1] [Localité 1] et des sociétés du groupe [1] en France afin que la Cour soit parfaitement informée de la santé financière de l'entreprise au jour du licenciement ; A titre principal : - Juger le licenciement de M. [B] nul car discriminatoire, - Juger que le motif économique n'est ni réel ni sérieux, - Juger que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, - Juger que l'employeur a fait une application frauduleuse des critères de l'ordre des licenciements, - Juger que l'employeur a violé son obligation de priorité de réembauchage, - Condamner la SAS [1] à verser à M. [B] à la somme de 40 000 euros à titre d'indemnité de licenciement nul ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire le licenciement de M. [B] était jugé abusif, - Condamner la SAS [1] à la somme de 40 000 euros à titre d'indemnité de licenciement abusif, (indemnité ramenée à 22 929 euros si une application stricte de l'article L.1235-3 du code du travail devait être retenue).

A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, - Condamner la SAS [1] à verser à M. [B] à la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour non-respect des critères de l'ordre des licenciements.

En tout état de cause : - Condamner la SAS [1] à verser à M. [B] la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour réparer son préjudice moral distinct, - Condamner la SAS [1] à verser à M. [B] la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité pour violation de la priorité de réembauchage, - Condamner la SAS [1] à verser à M. [B] 3 000 euros au titre des frais exposés en première instance et 3 000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, - Débouter la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes, - Juger que les condamnations susvisées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Bayonne, avec capitalisation de ceux-ci.

Dans ses conclusions responsives et récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 24 janvier 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SAS [1] [Localité 1] demande à la cour de : I - Sur le bien-fondé du licenciement pour motif économique : - Confirmer le jugement entrepris ; En conséquence : - Juger que la SAS [1] [Localité 1] justifie des difficultés économiques au niveau du secteur d'activité commun à celui des entreprises du groupe auquel elle appartient, - Juger que la SAS [1] [Localité 1] justifie de difficultés économiques ayant entraîné licenciement pour motif économique de M. [B], - Juger que la SAS [1] [Localité 1] démontre le caractère effectif de la suppression du poste de M. [B], - Juger que les mesures exceptionnelles mises en place par l'Etat n'interdisaient pas de licencier pour motif économique, - Débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires à ce titre.

II - Sur le respect de la procédure de licenciements collectifs pour motif économique : - Confirmer le jugement entrepris ; En conséquence : - Juger que la SAS [1] [Localité 1] a respecté la procédure de licenciement collectif pour motif économique qu'elle devait diligenter, à savoir : celle de moins de 10 salariés sur une période de 30 jours, - Débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires à ce titre.

III - Sur le respect de l'obligation préalable de reclassement : - Confirmer le jugement entrepris ; En conséquence : - Juger que la SAS [1] [Localité 1] a respecté son obligation préalable de reclassement interne, - Juger que la SAS [1] [Localité 1] n'avait aucune obligation préalable de reclassement externe à respecter, - Juger en tout état de cause que la SAS [1] [Localité 1] a procédé à une recherche de reclassement externe, - Débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires à ce titre.

IV - Sur le respect des critères d'ordre de licenciement : - Confirmer le jugement entrepris ; En conséquence : - Juger que la SAS [1] [Localité 1] a procédé à une application objective des critères d'ordre de licenciement, - Débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires formulées à titre infiniment subsidiaire.