Code du travail
Article L. 315-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 315-2
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 315-2
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 juin 2026, 23/01975
Cour d'appelDans le cadre de ses missions, le médecin du travail, après l'examen médical de préreprise mentionné à l'article R.241-51 du code du travail, organisé avec l'accord de l'intéressé, communique au médecin-conseil, sous vingt jours à compter de la réception de sa saisine, les éléments pertinents à prendre en compte par ce dernier dans l'exercice de ses missions, notamment celles mentionnées aux articles L. 315-1, L. 315-2, L. 323-3 et L. 341-1 du code de la sécurité sociale, afin de préparer le retour à l'emploi.
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