Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 22/10075
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Requalification • Modification du contrat • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Maternité / parentalité • Protection des données / RGPD • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 20/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/10075
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 20 MAI 2026 (n° /2026, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10075 - N° Portalis 35L…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 20 MAI 2026 (n° /2026, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10075 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZY4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/10435 APPELANT Monsieur [M] [W] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Anne LELEU-ÉTÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : B745 INTIMEE [1] venant aux droits de la société [2] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Melinda VOLTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : 88 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère M.
LATIL Christophe, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 18 février 2019, M. [M] [W] a été embauché par la société [2] aux droits de laquelle vient la société [1], spécialisée dans le secteur d'activité du conseil pour les acteurs de l'industrie financière, en qualité de manager senior, statut cadre, position 3.3, coefficient 270, moyennant une rémunération brute annuelle de 90 000 euros, outre une rémunération variable.
M. [W] était soumis à une convention de forfait annuel en jours, de 218 jours de travail par an.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective SYNTEC.
La société [2] compte plus de 11 salariés.
M. [W] a été placé en arrêt de travail du 30 août 2021 au 10 octobre suivant, prolongé jusqu'au 1er novembre 2021.
Il a bénéficié d'un congé paternité à compter du 2 novembre 2021 jusqu'au 29 novembre suivant.
Il a de nouveau été placé en arrêt maladie à compter du mois de décembre 2021.
En parallèle, il a dénoncé la dégradation de ses conditions de travail par courrier du 23 septembre 2021.
Par requête du 24 décembre 2021, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et le condamner à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Le 23 mars 2022, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Au dernier état de la procédure, M. [W] a sollicité du conseil de prud'hommes de juger que sa prise d'acte est justifiée aux torts exclusifs de son employeur et que cette dernière produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 26 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, a statué en ces termes : - Prononce la jonction entre le dossier n°21/10435 et le dossier n°22/04407; - Déboute M. [M] [W] de l'intégralité de ses demandes; - Déboute la S.A.S [2] de ses demandes reconventionnelles; - Condamne M. [M] [W] aux dépens.
Par déclaration du 9 décembre 2022, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.