Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 13 mai 2026, 22/10087
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Travail dissimulé • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 13/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/10087
Explorer des décisions proches
Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 13 MAI 2026 (n° /2026, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10087 - N° Portalis 35L…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 13 MAI 2026 (n° /2026, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10087 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZ2T Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 21/02592 APPELANT Monsieur [A] [S] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Alain JANCOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1006 INTIMEE Société [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Olivier MOUGHLI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0510 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère M.
LATIL Christophe, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, avançant son délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er juillet 2009, M. [A] [S] a été embauché par la société [1], spécialisée dans le secteur d'activité de transport de personnes et de taxis, en qualité de conducteur de taxi.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des taxis parisiens salariés du 11 septembre 2001.
Par lettre en date du 21 octobre 2019, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 30 octobre suivant.
Par lettre datée du 20 novembre 2019, M. [S] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 3 septembre 2021, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 25 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny, a statué en ces termes : - Déboute M. [A] [S] de l'ensemble de ses demandes, - Déboute la société de sa demande reconventionnelle, - Condamne M. [A] [S] aux dépens.
Par déclaration du 11 décembre 2022, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance sur incident en date du 10 octobre 2023, la cour d'appel de Paris a dit que le conseiller de la mise en état était incompétent pour statuer sur la prescription des demandes.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 janvier 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2025, M. [S] demande à la cour de : - Le recevoir en son appel et le déclarant bien fondé, - Dire que ses demandes ne sont pas prescrites, - Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes, Et, statuant à nouveau, - Condamner la Sarl [1] à payer les sommes suivantes à M. [S] : - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16 940 euros - Indemnité de licenciement : 4 282 euros - Indemnité de préavis : 3 388 euros - Congés payés sur préavis : 338 euros - Arriérés de salaires en deniers ou quittance : 21 179 euros - Indemnité pour travail dissimulé : 10 164 euros - Attestation France Travail et bulletins de salaires conformes d'octobre 2018 à novembre 2019 sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - Article 700 : 2 000 euros, - Intérêts de droit à compter de la demande.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, la société [1] demande à la cour de : In limine litis, Sur la prescription des demandes relatives à la rupture et à l'exécution du contrat de travail: - Constater que le conseil de prud'hommes de Bobigny a été saisi le 24 août 2021 de demandes du salarié relatives au paiement d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, pour indemnité légale de licenciement, pour indemnité de préavis, ainsi que congés payés sur préavis résultant de la rupture du contrat de travail de M. [S] et que la rupture dudit contrat de travail est survenue par courrier recommandé du 20 novembre 2019, soit plus d'un an après la rupture du contrat de travail ; - Déclarer M. [S] prescrit et donc irrecevable en ses demandes tendant au paiement d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, pour indemnité légale de licenciement, pour indemnité de préavis, ainsi que congés payés sur préavis; - Constater que le conseil de prud'hommes de Bobigny n'a pas été saisi de demandes relatives au paiement d'un rappel de salaires avant le 11 janvier 2022, soit plus de deux ans depuis la notification de la rupture du contrat de travail survenu le 20 novembre 2019 ; - Constater que la cour a été saisie d'une demande complémentaire de rappel de salaires pour les mois d'août 2019, le mois d'octobre 2019 et pour la période du 1er au 20 novembre 2019 par conclusions du salarié signifiées par RPVA le 5 décembre 2025 ; - Déclarer M. [S] prescrit et donc irrecevable en l'intégralité de ses demandes de rappel de salaire et de compléments de salaire pour la somme totale de 21 179 euros ; - Déclarer M. [S] prescrit et donc irrecevable en sa demande d'indemnité pour travail dissimulé pour la somme totale de 10 164 euros ; Subsidiairement au fond; Sur le licenciement pour faute grave et les demandes subséquentes: -Constater que M. [S] n'a jamais formé de griefs envers son employeur résultant de l'exécution du contrat de travail avant son licenciement si ce n'est l'existence d'un arriéré de congés payés pour lequel il n'a jamais saisi le conseil de prud'hommes et dont il ne justifie pas ; - Constater que M. [S] ne produit pas le moindre justificatif d'absence à son poste de travail avant son licenciement ; - Dire et Juger que le licenciement pour faute grave résultant de l'abandon de poste et des insultes de M. [S] est fondé et justifié ; En conséquence, - Débouter M. [S] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Débouter M. [S] de sa demande d'indemnité légale de licenciement et de sa demande d'indemnités de préavis et de congés payés afférents ; - Débouter M. [S] de sa demande de rappel de salaire ; - Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Bobigny du 25 octobre 2022 en ce qu'il a débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes ; En tout état de cause; Sur l'indemnité de travail dissimulé: - Débouter M. [S] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; - Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Bobigny du 25 octobre 2022 en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande à ce titre ; Très subsidiairement - Dire et juger qu'il y a lieu de limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 2,5 mois de salaire soit la somme de 2730,50 euros ; - Dire et juger qu'il y a lieu de limiter le montant de l'indemnité de préavis à la somme de 2 184,40 euros ; Vu l'article 700 du code de procédure civile - Condamner M. [S] au paiement d'une somme de 2500 euros ; Vu l'article 696 du code de procédure civile - Condamner M. [S] aux entiers dépens d'instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DU LICENCIEMENT Sur la prescription des demandes L'article L.3245-1 du code du travail prévoit que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.