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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 juin 2026, 22/07082

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementRésiliation judiciaireContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposHarcèlement moralAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 3
Date
03/06/2026
Numéro d'affaire
22/07082

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 03 JUIN 2026 (n° , 14 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07082 - N° Portalis 35L7-V…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 03 JUIN 2026 (n° , 14 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07082 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEAK Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F20/00802.

APPELANT Monsieur [E] [U] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Marie ELIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1436 INTIMÉE S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, avocat postulant et par Me Yann BÉDARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre Fabienne ROUGE, présidente de chambre Christophe BACONNIER, président de chambre Greffier lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre et par Charlotte SORET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE M. [U] a été embauché le 23 juin 2010 par la société [1] en qualité de voyageur représentant placier (VRP).

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à l'Accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975.

La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Par requête du 6 mai 2020, M. [U] a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements graves de son employeur.

Par courrier du 31 juillet 2020, M. [U] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.

Le 6 mai 2020, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny de demandes tendant finalement à : À titre principal, - faire fixer la moyenne des salaires à parfaire 4 784,76 euros ; - faire prononcer la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société avec les effets d'un licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - faire condamner l'employeur à lui payer, avec intérêts, les sommes suivantes : . 35 863,50 euros bruts au titre du rappel d'heures supplémentaires, . 3 586,35 euros bruts au titre des congés payés afférents, . 20 821,62 euros bruts au titre de l'indemnité contrepartie obligatoire en repos, . 5 000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour violation des règles légales sur le temps de travail, . 1 120, 99 euros bruts au titre du rappel de prime, . 15 000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi ou harcèlement moral, . 28 708,56 euros nets au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, . 57 408 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement 47 847 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - faire ordonner sous astreinte la remise d'un bulletin de salaire ainsi que de l'attestation pôle emploi ; - faire rejeter l'exception d'incompétence.

La société [1] a soulevé l'incompétence de la section commerce au profit de la section encadrement, a conclu au débouté et a sollicité reconventionnellement 1'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire rendu le 20 juin 2022 et notifié par lettre du 22 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes : - a déclaré la demande d'incompétence irrecevable ; - a débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens ; - a déboute la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par déclaration transmise par voie électronique 20 juillet 2022, M. [U] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et condamné aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions communiquées par voie électronique le 29 mars 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [U] demande à la cour, par infirmation, de faire droit à ses demandes initiales qu'il réitère, sauf à parfaire le salaire moyen des heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire en repos, avec intérêts à capitaliser, outre 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 10 janvier 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [1] demande à la cour : - de recevoir la Société [1] en son appel incident ; - de confirmer la décision déférée sauf en ce qu'elle a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ; En conséquence de l'ensemble de ce qui précède, - de rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de M. [U] ; - de dire et juger non fondée l'action contentieuse engagée par M. [U] ; - de condamner M. [U] à lui verser à la somme de 1 500 euros à au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, - de condamner M. [U] aux entiers dépens de première instance ; - de condamner M. [U] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés en appel, ainsi qu'aux entiers dépens à ce titre.

MOTIFS Au préalable il sera fait observer qu'à défaut d'appel principal et incident, la question de la compétence de section n'est pas dévolue à la cour. 1- L'exécution du contrat de travail - Sur l'application des règles relatives au temps de travail M. [U] soutient que certes, par principe, les modalités d'information et de décompte de la durée du travail prévues aux articles D 3171-1 et suivants du code du travail ne s'appliquent pas aux VRP.

Ils sont alors exclus de la législation sur les heures supplémentaires.