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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 juin 2026, 23/04657

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposÉgalité de traitementAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 11
Date
09/06/2026
Numéro d'affaire
23/04657

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRÊT DU 09 JUIN 2026 (n° 2026/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04657 - N° Portalis…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRÊT DU 09 JUIN 2026 (n° 2026/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04657 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5P5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 22/00302 APPELANT Monsieur [C] [V] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Blandine ALEXANDRE, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMEE S.A.S. [1] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Bertrand MERVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre Madame Catherine VALANTIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [C] [V], né le 1er janvier 1968 a été engagé par la société [2] S.A.S., par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 avril 2000 en qualité d'applicateur asphalte.

A partir du 1er janvier 2007, le contrat de travail de M. [C] [V] a été transféré à la SASU [3] aux mêmes conditions.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

A partir du 27 novembre 2018, M. [C] [V] a été en arrêt maladie, sa pathologie a été reconnue comme maladie professionnelle, (inscrite dans le « tableau n°57 »).

M. [C] [V] a été reconnu travailleur handicapé pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2024.

Le 2 septembre 2020, au cours de la visite de reprise, M. [C] [V] a été déclaré inapte par le médecin du travail.

Dans son avis médical, il est indiqué que M. [C] [V] est : « Inapte à son poste, inapte définitivement à son poste de travail.

Inapte au port de charges, à l'exposition aux vibrations et aux contraintes posturales de l'épaule Droite.

Pourrait travailler sur poste administratif ».

Par courrier en date du 2 décembre 2020, la société [1] a proposé deux postes de reclassement conditionnés à l'engagement préalable de M. [C] [V], de suivre un processus de certification CLEA.

M. [C] [V] a accepté de suivre la certification CLEA, toutefois la société [1] a estimé que M. [C] [V] n'avait pas les compétences pour exercer ces postes à savoir, le poste d'assistant administratif à temps partiel ou celui de comptable fournisseur à temps plein.

Par lettre datée du 16 avril 2021, M. [C] [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 27 avril 2021.

Par lettre datée du 26 mai 2021, M. [C] [V] s'est ensuite vu notifier son licenciement pour « impossibilité de reclassement, suite à une inaptitude physique ».

A la date du 27 mai 2021, M. [C] [V] avait une ancienneté de vingt-et-un an et un mois.