Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 juin 2026, 23/04657
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Égalité de traitement • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 09/06/2026
- Numéro d'affaire
- 23/04657
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRÊT DU 09 JUIN 2026 (n° 2026/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04657 - N° Portalis…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRÊT DU 09 JUIN 2026 (n° 2026/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04657 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5P5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 22/00302 APPELANT Monsieur [C] [V] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Blandine ALEXANDRE, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMEE S.A.S. [1] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Bertrand MERVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre Madame Catherine VALANTIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [C] [V], né le 1er janvier 1968 a été engagé par la société [2] S.A.S., par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 avril 2000 en qualité d'applicateur asphalte.
A partir du 1er janvier 2007, le contrat de travail de M. [C] [V] a été transféré à la SASU [3] aux mêmes conditions.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.
A partir du 27 novembre 2018, M. [C] [V] a été en arrêt maladie, sa pathologie a été reconnue comme maladie professionnelle, (inscrite dans le « tableau n°57 »).
M. [C] [V] a été reconnu travailleur handicapé pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2024.
Le 2 septembre 2020, au cours de la visite de reprise, M. [C] [V] a été déclaré inapte par le médecin du travail.
Dans son avis médical, il est indiqué que M. [C] [V] est : « Inapte à son poste, inapte définitivement à son poste de travail.
Inapte au port de charges, à l'exposition aux vibrations et aux contraintes posturales de l'épaule Droite.
Pourrait travailler sur poste administratif ».
Par courrier en date du 2 décembre 2020, la société [1] a proposé deux postes de reclassement conditionnés à l'engagement préalable de M. [C] [V], de suivre un processus de certification CLEA.
M. [C] [V] a accepté de suivre la certification CLEA, toutefois la société [1] a estimé que M. [C] [V] n'avait pas les compétences pour exercer ces postes à savoir, le poste d'assistant administratif à temps partiel ou celui de comptable fournisseur à temps plein.
Par lettre datée du 16 avril 2021, M. [C] [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 27 avril 2021.
Par lettre datée du 26 mai 2021, M. [C] [V] s'est ensuite vu notifier son licenciement pour « impossibilité de reclassement, suite à une inaptitude physique ».
A la date du 27 mai 2021, M. [C] [V] avait une ancienneté de vingt-et-un an et un mois.