Cour d'appel
Cour d'appel de Orléans, Chambre Sociale, 31 janvier 2023, 21/00179
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par requête du 12 juillet 2018, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois d'une demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ainsi qu'au paiement de diverses sommes en conséquence.
- Solution: Infirme le jugement rendu, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Blois le 19 juin 2014 mais seulement ce qu'il a condamné la S.A.S. Serviclean Atlantique à payer à Mme [U] les sommes de 35 672 euros au titre des heures supplémentaires, de 3 690,63 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 16 997,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant: Dit que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul au 27 octobre 2020; Condamne la S.A.S.
- Demandes: Serviclean Atlantique demande à la Cour d'A titre principal: ' dire et juger que la société Serviclean atlantique n'a commis aucun manquement suffisamment grave justifiant la résiliation du contrat de travail de Mme [U]; ' dire et juger que Mme [U] n'a subi aucun harcèlement moral; ' dire et juger que Mme [U] n'a accompli aucune heure supplémentaire non payée.
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- Analyse: Serviclean Atlantique fait observer que, la salariée ayant saisi la juridiction prud'homale le 12 juillet 2018, les demandes de rappel de salaire portant sur la période antérieure au 12 juillet 2015 sont prescrites et partant irrecevables en application de l'article L. 3245-1 du code du travail.
- Montants: Au regard des éléments produits par l'une et l'autre des parties, il y a lieu de fixer à 26000 euros brut la créance de rappel d'heures supplémentaires et de condamner la S.A.S.
Conclusion : Solution indiquée : other.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement du 17 décembre 2020, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes
- Appel formé Appelant : la SAS Serviclean Atlantique (société / employeur probable) · lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 janvier 2021, la SAS Serviclean Atlantique a relevé appel
- Clôture d'appel ordonnance de clôture a été prononcée le 25 octobre 2022
- Arrêt d'appel ca_orleans
Texte de la décision
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 31 JANVIER 2023 à la SCP FROMONT BRIENS Me Estelle GARNIER AD ARRÊT du : 31 JANVIER 2023 MINUTE N° : - 23 N° RG 21/00179 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GI4S DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 17 Décembre 2020 - Section : COMMERCE APPELANTE : S.A.S.
SERVICLEAN ATLANTIQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice. [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Cécilia ARANDEL de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS ET INTIMÉE : Madame [Y] [V] épouse [U] née le 02 Août 1961 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Claire ALLAIN, avocat au barreau de TOURS Ordonnance de clôture : 25 octobre 2022 Audience publique du 15 Novembre 2022 tenue par M.
Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M.
Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 31 Janvier 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE Mme [Y] [U] a été engagée à compter du 18 juin 2012 par la S.A.S.
Serviclean Atlantique en qualité de chef d'équipe échelon 3.
Selon avenant du 18 mars 2013, Mme [U] a été nommée responsable de sites, statut agent de maîtrise, échelon 1.
La relation contractuelle était régie par la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
Le 25 septembre 2017, Mme [U] a été placée en arrêt de travail.
Par requête du 12 juillet 2018, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois d'une demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ainsi qu'au paiement de diverses sommes en conséquence.
Le 21 août 2020, la Caisse primaire d'assurance maladie a placé Mme [U] en invalidité catégorie 2.
Le 28 septembre 2020, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte et a considéré que l'état de santé de celle-ci faisait obstacle à tout reclassement.
Le 27 octobre 2020, Mme [U] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 17 décembre 2020, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [U] ; - condamné la société Serviclean Atlantique à verser à Mme [U] les sommes suivantes : - 35 672 euros au titre des heures supplémentaires ; - 16 997,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - 4 853,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 485,34 euros pour les congés payés afférents ; - 3 690,63 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 janvier 2021, la SAS Serviclean Atlantique a relevé appel de cette décision.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Travail de nuit / dimanche • Harcèlement moral • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailVoir 7 autres textes
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 31/01/2023
- Numéro d'affaire
- 21/00179
Résumé source
, le conseil de prud'hommes de Blois a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [U] ; - condamné la société Serviclean Atlantique à verser à Mme [U] les sommes suivantes : - 35 672 euros au titre des heures supplémentaires ; - 16 997,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - 4 853,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 485,34 euros pour les congés payés afférents ; - 3 690,63 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 janvier 2021, la SAS Serviclean Atlantique a relevé appel de cette décision. Par ordonnance du 17 août 2021, la présente juridiction…