Cour d'appel de Orléans, Chambre Sociale, 30 mars 2023, 21/00793
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Égalité de traitement • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 30/03/2023
- Numéro d'affaire
- 21/00793
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Résumé
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp + GROSSES le 30 MARS 2023 à la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS la SELA…
Texte de la décision
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp + GROSSES le 30 MARS 2023 à la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS la SELARL 2BMP XA ARRÊT du : 30 MARS 2023 N° : - 23 N° RG 21/00793 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GKJL DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BLOIS en date du 09 Février 2021 - Section : INDUSTRIE ENTRE APPELANTE : S.A.S.
SONOLAQUE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Isabelle TURBAT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Hayat TABOHOUT, avocat au barreau de PARIS ET INTIMÉE : Madame [H] [A] née le 26 Janvier 1987 à [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS Ordonnance de clôture : A l'audience publique du 12 Janvier 2023 LA COUR COMPOSÉE DE : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller.
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 30 MARS 2023, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE Mme [H] [A] a été engagée par la société Sonolaque (SAS) en qualité de responsable qualité, dans le cadre d'un contrat d'un contrat de travail à durée déterminée à compter du 27 avril 2016, renouvelé le 1er novembre 2016 jusqu'au 30 avril 2017.
Un avenant au contrat de travail a été signé le 11 mai 2017, prenant acte de la transformation du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2017.
Le 19 mars 2018, Mme [A] a été placée en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle.
Dans le cadre d'une visite de reprise, le 16 avril 2018, Mme [A] a été déclarée inapte à son poste de travail, mentionnant que " tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ".
Le 3 mai 2018, la société a convoqué la salariée à un entretien préalable à licenciement fixé au 16 mai 2018, qui lui a été notifié par courrier le 19 mai 2018 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 29 août 2018, Mme [H] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois d'une demande tendant à reconnaître la nullité du licenciement en raison d'un harcèlement moral, ainsi qu'au paiement de diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 9 février 2021, le conseil de prud'hommes de Blois a : - Dit et jugé que les faits de harcèlement moral sont établis. - Requalifié le licenciement pour inaptitude de Mme [A] [H] en licenciement nul. - Condamné en conséquence la SAS Sonolaque à payer à Mme [A] [H] les sommes suivantes : - 10 000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 11 000,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul, - 3 436,84 euros au titre de l'indemnité de préavis, - 343,68 euros au titre des congés payés afférents. - Condamné la SAS Sonolaque à régler à Mme [A] [H] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - Ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement - S'est réservé la faculté de liquider ladite astreinte. - Rappelé les dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail relatives à l'exécution provisoire de droit. - Débouté la SAS Sonolaque de ses demandes reconventionnelles - Condamné la SAS Sonolaque aux entiers dépens.
Le 10 mars 2021, la société Sonolaque a relevé appel de cette décision, notifiée par courrier du 12 février 2021, par déclaration formée par voie électronique au greffe de la cour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 25 novembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Sonolaque demande à la cour de : - Déclarer la société Sonolaque bien fondée en son appel, y faire droit ; A titre liminaire, - Juger qu'en l'absence de demande d'infirmation du jugement, la cour n'est pas saisie d'appel incident, Par conséquent, - Juger que la cour ne peut statuer sur les demandes suivantes : " - Statuant à nouveau, condamner la SAS Sonolaque à verser à Mme [A] la somme de 20 000 euros d'indemnité pour licenciement nul -Ordonner la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir, la remise d'un bulletin de paie afférent aux créances salariales et d'une attestation pôle emploi rectifiées. -Condamner la SAS Sonolaque aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. " En tout état de cause, - Juger l'appel de la société Sonolaque recevable et bien fondé ; - Infirmer le jugement du 9 février 2021 du Conseil de prud'hommes de Blois en ce qu'il a : o Dit et jugé que les faits de harcèlement moral sont établis ; o Requalifié le licenciement pour inaptitude de Mme [A] [H] en licenciement nul ; o Condamné en conséquence la SAS Sonolaque à payer à Mme [A] [H] les sommes suivantes : -10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral -11.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul -3.436,84 euros au titre de l'indemnité de préavis -343,68 euros au titre des congés payés afférents o Condamné la SAS Sonolaque à payer à Mme [A] [H] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile o Ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de tard à compter à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement ; o S'est réservé la faculté de liquider ladite astreinte ; o Rappelé les dispositions de l'article R.1454-28 du Code du Travail relative à l'exécution provisoire de droit ; o Débouté la SAS Sonolaque de ses demandes reconventionnelles ; o Condamné la SAS Sonolaque aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau : A titre principal, - Juger que les attestations produites par Mme [A] (pièces adverses numérotées n°22 et 23 en première instance) sont irrecevables, ces dernières ne respectant pas le formalisme prescrit par l'article 202 du Code de Procédure Civile, - Juger que Mme [A] n'ayant jamais dénoncé de faits de harcèlement moral avant sa saisine du conseil de prud'hommes de Blois, ses demandes au titre de la requalification de son licenciement en licenciement nul et son indemnisation complémentaire sur le même fondement sont irrecevables ; Et en conséquence, - Débouter Mme [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires ; - Condamner Mme [A] à verser à la société Sonolaque la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour jugeait recevables les demandes de Mme [A], - Juger que Mme [A] ne justifie pas d'éléments matériels, précis et concordants laissant supposer de faits de harcèlement moral à son encontre ou qui, pris dans leur ensemble, caractérisait des actes de harcèlement moral, l'employeur justifiant, en tout état de cause, pour les éventuels faits incriminés, d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement - Juger que Mme [A] ne justifie pas d'un préjudice distinct pour solliciter une indemnisation complémentaire et en tout état de cause, n'ayant jamais dénoncé les faits de harcèlement moral dont elle se dit victime avant la saisine du conseil en date du 29 août 2018, la société Sonolaque n'a pu manquer à son obligation de sécurité, Et en conséquence, - Débouter Mme [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ; - Condamner Mme [A] à verser à la société Sonolaque la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la cour entrait en voie de condamnation, - Fixer le salaire de référence de Mme [A] à la somme de 1.718,42 euros bruts - Fixer l'ancienneté de Mme [A] à 1 an et 11 mois compte tenu des périodes de suspension du contrat de travail non assimilées à du travail effectif dans le calcul de l'ancienneté - Ramener à de plus justes proportions les indemnités demandées et en conséquence, - Limiter les condamnations aux sommes suivantes : o 10.310,52 euros correspondant à 6 mois de salaire, au titre de l'indemnité pour licenciement nul o 500 euros au titre de l'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité o 1.714,42 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis o 171,42 euros bruts au titre des congés payés afférents - Débouter Mme [A] pour le surplus de ses demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires - Condamner Mme [A] à verser à la société Sonolaque la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens *** Vu les dernières conclusions remises au greffe le 25 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [H] [A] demande à la cour de : - Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Blois du 9 février 2021 en ce qu'il a condamné la SAS Sonolaque à verser à Mme [A] : - 10.000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 3.436,84 euros au titre de l'indemnité de préavis, - 343,68 euros au titre des congés payés y afférents, - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'infirmer pour le surplus. - Statuant à nouveau, condamner la SAS Sonolaque à verser à Mme [A] la somme de 20 000 euros d'indemnité pour licenciement nul. - Ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir la remise d'un bulletin de paie afférent aux créances salariales et d'une attestation pôle emploi rectifiées. - Condamner la SAS Sonolaque aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le harcèlement moral La société Sonolaque demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes de Mme [A] fondées sur le harcèlement moral, au motif qu'à aucun moment la salariée n'a qualifié les faits reprochés à l'employeur de harcèlement moral, se fondant sur un arrêt de la Cour de cassation du 13 septembre 2017 (pourvoi n°15-23.045).