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Décision en droit social

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Cour d'appel de Orléans, Chambre Sociale, 28 mars 2024, 22/01166

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsDémissionContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableHarcèlement moralDiscrimination syndicaleObligation de sécuritéCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéInspection du travailDélit d'entraveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
28/03/2024
Numéro d'affaire
22/01166

Résumé

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp + GROSSES le 28 MARS 2024 à la SCP LAVAL - FIRKOWSKI CREUGNY Gilles XA…

Texte de la décision

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp + GROSSES le 28 MARS 2024 à la SCP LAVAL - FIRKOWSKI CREUGNY Gilles XA ARRÊT du : 28 MARS 2024 N° : - 24 N° RG 22/01166 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GSMN DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BLOIS en date du 26 Avril 2022 - Section : INDUSTRIE ENTRE APPELANT : Monsieur [E] [N] né le 17 Janvier 1962 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par M. [T] [Y] (Délégué syndical ouvrier) ET INTIMÉE : Société SAGANA Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS Ayant pour avocat plaidant Me Eric BERTHOME de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BLOIS Ordonnance de clôture : 08 décembre 2023 A l'audience publique du 18 Janvier 2024 LA COUR COMPOSÉE DE : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.

Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 28 MARS 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE M. [E] [N] a été engagé à compter du 6 juin 1983 par la S.A.

Sagana en qualité d'opérateur dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée qui s'est poursuivi en un contrat de travail à durée indéterminée.

La relation de travail était régie par la convention collective de la métallurgie du Loir-et-Cher.

Dans le dernier état des relations contractuelles, M. [N] occupait le poste de régleur producteur.

M. [N] était titulaire de différents mandats de représentation du personnel dans une entreprise de moins de cinquante salariés, et dernièrement membre du comité social et économique et délégué syndical.

Par requête du 28 janvier 2021, M. [E] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins de voir reconnaître l'existence d'un harcèlement moral, d'une discrimination syndicale entre 2006 et 2020, ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence.

Le 31 janvier 2022, le contrat de travail a été rompu avec le départ en retraite de M. [N].

Par jugement du 26 avril 2022 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a : - Débouté M. [E] [N] de l'ensemble de ses demandes, - Débouté la société Sagana de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamné M. [E] [N] aux dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 12 mai 2022, M. [E] [N] a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 29 juillet 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [E] [N] demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu par le tribunal de prud'hommes de Blois en ce qu'il a débouté M. [E] [N] de l'ensemble de ses demandes et condamné M. [E] [N] aux dépens.

Statuant à nouveau - Dire et juger de la reconnaissance de la discrimination syndicale, du harcèlement moral, du non-respect des dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail et du non-respect des dispositions de l'article L.1222-6 du code du travail.

En conséquence, Condamner la société Sagana à payer à M. [N] des : -Dommages-intérêts pour la reconnaissance d'un préjudice financier résultant de la discrimination syndicale sur le fondement des articles L.1132-1, L1134-1, L.1134-5 et L.2141-5 du code du travail pour la période de janvier 2006 à décembre 2020 : 25 103,79 euros -Dommages-intérêts pour la reconnaissance d'un préjudice moral résultant de la discrimination syndicale sur le fondement des articles L.1132-1, L.1134-1, L1134-5 et L.2141-5 du code du travail 10 000 euros -Dommages-intérêts pour la reconnaissance d'un préjudice moral résultant du harcèlement moral sur le fondement de l'article L.1152-1 du code du travail : 36575,25 euros -Dommages-intérêts pour la reconnaissance d'un préjudice moral résultant du harcèlement moral sur le fondement de l'article L.1152-4 du code du travail : 5000 euros -Dommages-intérêts pour la reconnaissance d'un préjudice moral résultant du non-respect des dispositions de l'article L.4121-2 du code du travail : 5 000 euros -Dommages-intérêts pour le non-respect des dispositions de l'article L.1222-6 du code du travail : 5 000 euros - Débouter la société Sagana de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes. - Condamner la société Sagana au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 17 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.

Sagana demande à la cour de : - Confirmer le jugement entrepris par le Conseil de prud'hommes de Blois en ce qu'il a débouté M. [E] [N] de l'ensemble de ses demandes - et condamné M. [E] [N] aux dépens, - Infirmer le jugement entrepris par le Conseil de prud'hommes de Blois en ce qu'il a débouté la société Sagana de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Statuant à nouveau : - Débouter M. [E] [N] en l'ensemble de ses demandes, En tout état de cause, - Débouter M. [E] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner M. [E] [N] à verser à la société Sagana la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, pour les frais d'appel, - Condamner M. [E] [N] à verser à la société Sagana la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais de 1ère instance, - Condamner M. [E] [N] aux entiers dépens.