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Cour d'appel

Cour d'appel de Orléans, Chambre Sociale, 26 mars 2024, 22/02134

Date
26/03/2024
Chambre
Chambre Sociale
Numéro
22/02134
Montant détecté
15 668 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Mme [O] avait entretemps été victime d'un accident du travail lui causant un traumatisme de l'épaule droite, le 4 novembre 2013, puis d'une rechute, consolidée au 23 juin 2015.
  • Solution: Infirme le jugement rendu entre les parties, le 30 août 2022, par le conseil de prud'hommes de Tours, sauf en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande d'indemnité de congés payés afférents au préavis; Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant; Dit que le licenciement de Mme [J] [V] épouse [O] est nul.
  • Analyse: Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
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  • Analyse: Par requête enregistrée au greffe le 27 juin 2019, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours d'une contestation de son licenciement, invoquant l'origine professionnelle de son inaptitude et l'existence d'un harcèlement moral résultant de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, sollicitant diverses indemnités à ce titre.

Conclusion : La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu entre les parties, le 30 août 2022, par le conseil de prud'hommes de Tours, sauf en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande d'indemnité de congés payés afférents au préavis.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail lui causant un traumatisme de l'épaule droite, le 4 novembre 2013
  2. Saisine prud'homale Demandeur : Mme [O] (personne physique / salarié probable) · Par requête enregistrée au greffe le 27 juin 2019, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours d'une contestation de son l…
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement du 30 août 2022, le conseil de prud'hommes
  4. Appel formé Appelant : Mme [O] (personne physique / salarié probable) · Par déclaration formée par voie électronique le 7 septembre 2022, Mme [O] a relevé appel
  5. Arrêt d'appel ca_orleans
Voir 2 dates supplémentaires
  1. Entretien préalable entretien préalable fixé au 2 juillet 2018
  2. Clôture d'appel Ordonnance de clôture : Le 22 décembre 2023

Texte de la décision

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 26 MARS 2024 à la SELARL SELARL AACG la SELARL TEN FRANCE XA ARRÊT du : 26 MARS 2024 MINUTE N° : - 24 N° RG 22/02134 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GUSD DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 30 Août 2022 - Section : COMMERCE APPELANTE : Madame [J] [V] épouse [O] née le 01 Janvier 1963 à [Localité 5] (MAROC) [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Jean-baptiste CHICHERY de la SELARL SELARL AACG, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉE : S.A.S.

ONET SERVICES Prise en son établissement sis [Adresse 4]), prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Matthias WEBER de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS Ordonnance de clôture : Le 22 décembre 2023 Audience publique du 23 Janvier 2024 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier, Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Puis le 26 Mars 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE Mme [J] [V] épouse [O] a été engagée, à compter du 25 juin 2007, par la société SAMSIC dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, qui s'est pousuivi par un contrat à durée indéterminée.

Elle a été affectée sur le chantier de l'AFPA de [Localité 6], dont le marché a été transféré à la société Onet Services à compter du 1er septembre 2014.

Mme [O] avait entretemps été victime d'un accident du travail lui causant un traumatisme de l'épaule droite, le 4 novembre 2013, puis d'une rechute, consolidée au 23 juin 2015.

Mme [O] a été ensuite placée en arrêt de travail à compter du 4 octobre 2017 pour " cervicalgies + acouphènes ".

Mme [O] a été déclarée " inapte à la reprise de son travail au poste précédemment occupé " par le médecin du travail selon un avis du 20 juin 2018, avec la mention que " l'état de santé de l'intéressée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ".

Mme [O] a été convoquée par courrier du 22 juin 2018 à un entretien préalable fixé au 2 juillet 2018.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 2018, la société Onet Services lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête enregistrée au greffe le 27 juin 2019, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours d'une contestation de son licenciement, invoquant l'origine professionnelle de son inaptitude et l'existence d'un harcèlement moral résultant de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, sollicitant diverses indemnités à ce titre.

Par jugement du 30 août 2022, le conseil de prud'hommes de Tours a : - débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société Onet Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Par déclaration formée par voie électronique le 7 septembre 2022, Mme [O] a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 6 décembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [O] demande à la Cour de : - Déclarer Mme [O] recevable et bien fondée en son appel et en son action, - Débouter la société Onet Services de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Infirmer le jugement rendu le 30 août 2022 par le Conseil de prud'hommes de Tours en ce qu'il a : - débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes - laissé à chacune des parties la charge de leurs propres dépens - Dire et juger que l'inaptitude de Mme [O] est d'origine professionnelle - Condamner la société Onet Services à verser à Mme [O] les sommes suivantes : - 2307 euros au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement - 1361 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 136,10 euros au titre des congés payés afférents - Dire et juger que la société Onet Services a violé son obligation de sécurité - Dire et juger que la violation de cette obligation de sécurité a participé à la reconnaissance de l'inaptitude définitive de Mme [O] à son poste de travail - Dire et juger l'existence d'agissements constitutifs de harcèlement moral subis par Mme [O] en raison du refus par la société Onet Services de se conformer aux prescriptions de la médecine du travail En conséquence, - Dire et juger que le licenciement de Mme [O] est nul ou à défaut dénué de toute cause réelle et sérieuse - Condamner la société Onet Services à verser à Mme [O] la somme de 6800 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse - Condamner la société Onet Services à verser à Mme [O] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et/ou violation de l'obligation de sécurité - Ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et du bulletin de salaire qui devra être établi conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document - Condamner la société Onet Services à verser à Mme [O] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner la société Onet Services aux dépens et aux frais éventuels d'exécution.

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 3 mars 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Onet Services demande à la Cour de : - Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Tours du 30 août 2022 en ce qu'il a débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, - Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Tours du 30 août 2022 en ce qu'il a : - débouté la société Onet Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens, Statuant à nouveau, - Débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner Mme [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à verser à la société Onet Services les sommes de 2.000 € pour les frais irrépétibles de première instance et de 2.000 € pour ceux d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 décembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le respect par l'employeur de son obligation de sécurité Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
26/03/2024
Numéro d'affaire
22/02134
Résumé source

Mme [J] [V] épouse [O] a été engagée, à compter du 25 juin 2007, par la société SAMSIC dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, qui s'est pousuivi par un contrat à durée indéterminée. Elle a été affectée sur le chantier de l'AFPA de [Localité 6], dont le marché a été transféré à la société Onet Services à compter du 1er septembre 2014. Mme [O] avait entretemps été victime d'un accident du travail lui causant un traumatisme de l'épaule droite, le 4 novembre 2013, puis d'une rechute, consolidée au 23 juin 2015. Mme [O] a été ensuite placée en arrêt de travail à compter du 4 octobre 2017 pour " cervicalgies + acouphènes ". Mme [O] a été déclarée " inapte à la reprise de son travail au poste précédemment occupé " par le médecin du travail selon un avis du 20 juin 2018, avec la mention que " l'état de santé de l'intéressée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ". Mme [O] a é…