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Cour d'appel

Cour d'appel de Orléans, Chambre Sociale, 25 septembre 2025, 22/02831

Date
25/09/2025
Chambre
Chambre Sociale
Numéro
22/02831
Montant détecté
500 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par requête du 2 novembre 2020, M. [K] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur en raison d'un harcèlement moral, de voir prononcer l'annulation de la mise à pied disciplinaire du 13 décembre 2018 et de l'avertissement du 24 août 2020.
  • Solution: Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. La cour est saisie d'une demande de résiliation judiciaire formée le 2 novembre 2020 et de la contestation d'un licenciement notifié le 8 octobre 2021, le médecin du travail ayant déclaré le 30 août 2021 M. [N] inapte à son poste en précisant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Il convient d'examiner en premier lieu si la demande de résiliation judiciaire était justifiée. M.
  • Demandes: M. [K] [N] demande à la cour de Déclarer l'appel de M. [N] recevable et le juger bien fondé.
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  • Analyse: Sur la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire En application de l'article L.1332-1 du code du travail, la sanction disciplinaire doit être motivée.

Conclusion : Solution indiquée : other.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Mise à pied mise à pied disciplinaire du 13 décembre 2018
  2. Résiliation judiciaire résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur en raison d'un harcèlement moral, de voir pro…
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement du 24 novembre 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes
  4. Appel formé Appelant : M. [K] [N] (personne physique / salarié probable) · Le 8 décembre 2022, M. [K] [N] a relevé appel
  5. Arrêt d'appel ca_orleans
Voir 4 dates supplémentaires
  1. Avertissement avertissement du 24 août 2020
  2. Entretien préalable entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 4 octobre 2021
  3. Altercation ou incident incident, réformer le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 7] du 24 novembre 2022
  4. Clôture d'appel ordonnance de clôture du 3 mai 2024

Texte de la décision

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 25 SEPTEMBRE 2025 à la SELARL ALCIAT-JURIS la SCP GERIGNY & ASSOCIES AD ARRÊT du : 25 SEPTEMBRE 2025 MINUTE N° : - 25 N° RG 22/02831 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GWD6 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 24 Novembre 2022 - Section : COMMERCE APPELANT : Monsieur [Z] [N] né le 22 Avril 1985 à [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES ET INTIMÉE : S.A.R.L.

TRANSPORTS [O] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Yves CHEVASSON de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES PARTIE(S) INTERVENANTE (S) : Société AGS, demeurant [Adresse 6] non comparante S.E.L.A.R.L. [Adresse 8], demeurant [Adresse 1] non comparante Ordonnance de clôture : 11/04/2025 Audience publique du 13 Mai 2025 tenue par M.

Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.

Après délibéré au cours duquel M.

Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel Puis le 25 Septembre 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE M. [K] [N] a été engagé à compter du 1er février 2010 par la S.A.R.L.

Transports [O] en qualité de chauffeur routier groupe 7, coefficient 150 M.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

À l'issue d'une formation dispensée par l'AFTRAL, M. [N] n'a pas réussi, en août et septembre 2018, à obtenir l'attestation de capacité de transport de marchandises.

Le 13 décembre 2018, l'employeur a notifié une mise à pied disciplinaire de 3 jours à M. [N].

Du 4 février 2019 au 8 avril 2019, M. [N] a effectué un stage de « responsable d'une unité de transport de marchandises ».

Une rupture conventionnelle du contrat de travail a été envisagée sans qu'aucune convention ne soit conclue.

M. [N] a adressé plusieurs courriers à l'employeur afin de solliciter notamment le remboursement du coût de la formation dispensée par l'AFTRAL et un rappel d'heures supplémentaires.

Le 10 mars 2020, l'employeur a refusé de faire droit à la demande de M. [N] de prendre en charge le coût de la formation, en lui rappelant qu'il avait maintenu son salaire pendant cette période alors qu'il n'y était pas obligé.

Par courrier du 26 juin 2020, l'employeur a réfuté les griefs faits par le salarié à son encontre.

Par courrier du 24 août 2020, l'employeur a notifié au salarié un avertissement.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
25/09/2025
Numéro d'affaire
22/02831
Résumé source

, le conseil de prud'hommes de Blois a : Prononcé la jonction des instances enregistrées sous le RG 22/00046 et RG 22/00086 sous le seul numéro RG 22/00046 Invalidé les sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre de M. [N] Condamné à cet effet la société Transports [O] à verser la somme de 1000 euros à M. [N] Condamné la société Transports [O] à verser à M. [N] la somme de 75,60 euros au titre de la compensation en heures Débouté M. [N] de sa demande de remboursement de frais de formation Débouté M. [N] de sa demande de dommages-intérêts relatifs au harcèlement moral Débouté M. [N] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires Débouté M. [N] de sa demande de travail dissimulé Débouté M. [N] de sa demande de dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximum de travail Déboute de la demande dommages-intérêts pour préjudice subi au titre de la compensation des heures Débouté…