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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 février 2025, 23/00204

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposHarcèlement moralAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
5ème chambre sociale PH
Date
04/02/2025
Numéro d'affaire
23/00204

Résumé

ARRÊT N° N° RG 23/00204 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IV24 MS EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE 10 novembre 2022 RG :F22/00092 [Z] C/ [E] Gro…

Texte de la décision

ARRÊT N° N° RG 23/00204 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IV24 MS EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE 10 novembre 2022 RG :F22/00092 [Z] C/ [E] Grosse délivrée le 04 février 2025 à : - Me - Me COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 10 Novembre 2022, N°F22/00092 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M.

Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Nathalie ROCCI, Présidente Mme Leila REMILI, Conseillère M.

Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS : A l'audience publique du 14 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 février 2025 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE : Madame [K] [Z] épouse [V] née le 18 Décembre 1970 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉ : Monsieur [L] [E] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Nicolas BLANCO, avocat au barreau d'AVIGNON ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 04 février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [K] [Z] épouse [V] a été engagée par M. [G] [E] à compter du 02 juin 1997 suivant contrat de travail à durée déterminée, poursuivi par un contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de secrétaire réceptionniste, emploi dépendant de la convention collective nationale des cabinets médicaux.

Par courrier en date du 26 février 2019, Mme [K] [Z] épouse [V] a été convoquée à un entretien en vue d'une rupture conventionnelle, fixé au 11 mars 2019.

À l'issue de cet entretien, Mme [K] [Z] épouse [V] a été placée en arrêt de travail pour maladie, qui a été pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) le 30 août 2019 en tant qu'accident du travail, survenu le 15 mars 2019.

Le 07 novembre 2019, lors de sa visite de reprise, Mme [K] [Z] épouse [V] a été déclarée inapte à son poste de travail avec dispense d'obligation de reclassement, par la médecine du travail.

Mme [K] [Z] épouse [V] a été convoquée, par lettre du 28 novembre 2019, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 09 décembre 2019, auquel elle ne s'est pas rendu, puis licenciée pour inaptitude résultant de l'avis du médecin du travail, par lettre du 13 décembre 2019.

Mme [K] [Z] épouse [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon, par requête du 19 novembre 2019, afin de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire, le dossier ayant ensuite été transféré devant le conseil de prud'hommes d'Orange.

Par jugement contradictoire du 10 novembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Orange : - DIT ET JUGE que la rupture du contrat de travail procède d'un licenciement régulier et légitime prononcé le 13 décembre 2019 en raison de l'impossibilité de reclassement selon l'avis d'inaptitude du médecin du travail prononcé le 07 novembre 2019. - Condamne Monsieur [E] à payer à Madame [Z] [K] épouse [V] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - DEBOUTE Madame [Z] [K] épouse [V] du surplus de ses demandes - DEBOUTE Monsieur [E] de sa demande à titre d'indemnité pour frais de procédure selon l'article 700 du code de procédure civile - CONDAMNE Monsieur [E] aux entiers dépens de l'instance Par acte du 19 janvier 2023, Mme [K] [Z] épouse [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : 'o Dit et jugé que la rupture du contrat de travail procède d'un licenciement régulier et légitime prononcé le 13/12/19 en raison de l'impossibilité de reclassement selon l'avis d'inaptitude du médecin du travail prononcé le 7/11/19 o Débouté Madame [V] du surplus de ses demandes à savoir : ' Dire que Madame [V] a été victime d'un harcèlement moral à compter de la fin 2018 ; ' Dire que son inaptitude est due à ce harcèlement moral ainsi qu'à l'accident du travail du 15/03/19 qui est la conséquence; ' Condamner Monsieur [E] à verser à Madame [V] : 519,02 € bruts à titre de rappel sur prime d'ancienneté ; 51,9 € bruts à titre de rappel incident sur congés payés ; 1.043,75 € bruts du treizième mois ; 104,37 € bruts à titre de rappel incident sur congés payés ; 498,99 € à titre de rappel sur indemnité spéciale de licenciement; 64.295 € en réparation des préjudices moral, professionnel et économique causés par la perte d'emploi ; 2.500 € au titre des frais irrépétibles. ' Faire injonction au cité d'établir et porter, sous astreinte de 15 € par document et par jour de retard un mois après la notification de la décision à intervenir : un bulletin de régularisation ; une attestation de salaire conforme ; une attestation POLE EMPLOI ; un certificat de travail conforme ;' Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 septembre 2024, Mme [K] [Z] épouse [V] demande à la cour de : Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - dit que la rupture procédait d'un licenciement régulier et légitime ; - débouté Madame [V] du surplus de ses demandes ; - Dire que Madame [V] a été victime d'un harcèlement moral à compter de la fin 2018 ; - Dire que son inaptitude est due à ce harcèlement moral et en toute hypothèse à une faute préalable de l'employeur ; - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail au 13/12/19 aux torts de l'employeur et dire qu'elle produira les effets d'un licenciement nul ; - À titre subsidiaire, dire le licenciement nul en raison du harcèlement moral qui l'a précédé et motivé ; - À titre très subsidiaire, dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la faute préalable de l'employeur ; - Condamner Monsieur [E] à verser à Madame [V] : - 519,02 € bruts à titre de rappel sur prime d'ancienneté ; - 51,9 € bruts à titre de rappel incident sur congés payés ; - 1.043,75 € bruts à titre de rappel sur l'indemnité compensatrice de préavis ; - 498,99 € à titre de rappel sur indemnité spéciale de licenciement ; - 7.500 € en réparation du préjudice moral causé par le harcèlement moral ; - 64.295 € en réparation des préjudices moral, professionnel et économique causés par la perte d'emploi ; - 2.500 € au titre des frais irrépétibles. - Faire injonction au cité d'établir et porter, sous astreinte de 15 € par document et par jour de retard un mois après la notification de la décision à intervenir : - un bulletin de régularisation ; - une attestation de salaire conforme ; - une attestation POLE EMPLOI ; - un certificat de travail conforme.

Elle soutient essentiellement que : Sur le rappel de prime d'ancienneté - elle a droit à une majoration de salaire de 18% après 18 ans d'ancienneté et de 20% après 20 ans d'ancienneté conformément à la convention collective applicable. - à réception de la requête, l'employeur lui a accordé un rappel mais calculé sur le minimum conventionnel et non le salaire contractuel. - l'article 14 de la convention collective ne fait allusion ni explicitement ni implicitement au salaire conventionnel.

Sur le rappel d'indemnité spéciale de licenciement - le rappel de prime d'ancienneté entraîne également un rappel sur l'indemnité de licenciement. - en outre, s'y ajoute un treizième mois résultant d'une décision unilatérale de l'employeur, réglé par moitié en juin et décembre, dont le montant égalait le salaire de base soit 2.087,5 euros bruts.

Sur le rappel d'indemnité compensatrice de préavis - l'employeur aurait dû régler la seconde partie du treizième mois soit 1.043,75 euros bruts. - si elle avait travaillé du 13/12/19 au 13/02/20, elle aurait eu son second demi treizième mois.