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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 12 mai 2026, 24/02855

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposHarcèlement moralAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailHandicap / aménagementReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
5ème chambre sociale PH
Date
12/05/2026
Numéro d'affaire
24/02855

Résumé

ARRÊT N° N° RG 24/02855 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJ2G av/eb CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON 30 juillet 2024 RG : [Y] C/ S.A.S. [1] Gross…

Texte de la décision

ARRÊT N° N° RG 24/02855 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJ2G av/eb CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON 30 juillet 2024 RG : [Y] C/ S.A.S. [1] Grosse délivrée le 12 mai 2026 à : - Me - Me COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 12 MAI 2026 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 30 Juillet 2024, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Aude VENTURINI, Conseillère a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Mme Gaëlle MARZIN, Présidente Mme Aude VENTURINI, Conseillère GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS : A l'audience publique du 27 Novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2026 successivement prorogé au 24 février 2026, au 31 mars 2026 puis au 14 avril 2026 prorogé au 12 mai 2026 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE : Madame [D] [Y] née le 06 Janvier 1965 à [Localité 1] (31) [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Karine JAPAVAIRE, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS La SAS [1] est une société de grossiste en boissons et dispose d'un service technique qui assure l'entretien des installations complètes des tirages pressions.

Elle applique les dispositions de la convention collective des distributeurs conseils de boissons hors domicile (IDCC 1536).

Mme [D] [Y] a été engagée le 1er avril 2007 par la SAS [1] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de secrétaire de direction, employée, coefficient 190.

La salariée a été promue au poste de secrétaire de direction, statut cadre, suivant avenant en date du 1er février 2011.

Le 10 septembre 2019, la salariée a été victime d'un accident du travail pris en charge par la CPAM jusqu'à sa consolidation au 8 janvier 2021.

La salariée a été toutefois de nouveau arrêtée pour maladie jusqu'au 15 septembre 2021.

Mme [Y] a repris son poste en mi-temps thérapeutique le 13 octobre 2021 après prise de congés payés à hauteur de 19 jours.

Le 06 mai 2022, l'employeur a convoqué Mme [Y] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 17 mai 2022.

Par courrier du 20 mai 2022, la SAS [1] a licencié la salariée pour insuffisance professionnelle.

Par requête en date du 10 octobre 2022, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de contester son licenciement pour insuffisance professionnelle et de voir condamner la SAS [1] au paiement de diverses indemnités.

Par jugement contradictoire rendu le 30 juillet 2024, le conseil de prud'hommes d'Avignon a: 'Dit que la société [1] n'a pas commis de faits qualifiables de harcèlement moral à l'égard de Madame [D] [Y] et la déboute de sa demande de réparation du préjudice moral; Constate que la société [1] a rétrogradé de poste Madame [V] [Y], et en conséquence, condamne la société [1] en réparation du préjudice moral causé, au paiement de la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts, Rejette la demande de rectification de certificat de travail et de paiement de l0j ours de congés à l'égard de Madame [Y] ainsi que la demande de rectification du bulletin de salaire d'août 2022; Juge le licenciement pour insuffisance professionnelle prononcé le 20 mai 2022 par la société [1] fondé sur une cause réelle et sérieuse, et en conséquence, rejette la demande de paiement de la somme de 31.000€ à titre de dommages et intérêts, Condamne la société [1] au paiement de la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [1] aux entiers dépens'.

Par acte du 22 août 2024, Mme [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 30 juillet 2024.