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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 1 juin 2026, 24/03692

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionContrat de travailRequalificationModification du contratSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHarcèlement moralHarcèlement sexuelObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
5ème chambre sociale PH
Date
01/06/2026
Numéro d'affaire
24/03692

Résumé

N° RG 24/03692 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMVB CRL/JLB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 15 octobre 2024 RG :22/00497 [U] C/ S.A.S. [1] Gross…

Texte de la décision

N° RG 24/03692 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMVB CRL/JLB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 15 octobre 2024 RG :22/00497 [U] C/ S.A.S. [1] Grosse délivrée le 01 JUIN 2026 à : - Me TURMEL - Me PICARD COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 01 JUIN 2026 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 15 Octobre 2024, N°22/00497 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M.

Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 03 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2026 puis prorogée au 1er juin 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE : Madame [S] [U] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Anne-sophie TURMEL, avocat au barreau de NIMES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N301892024007758 du 05/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) INTIMÉE : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Charlène PICARD, avocat au barreau de MONTPELLIER ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M.

Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 1er juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS La SAS [1] est spécialisée dans le secteur du service à la personne et de l'aide à domicile des personnes en état de dépendance et de fragilité.

Mme [S] [U] a été engagée suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel annualisé par la SAS [1] à compter du 13 mai 2017 en qualité d'auxiliaire de vie.

Par avenant du 1er juillet 2017, la durée de travail annuelle a été augmentée à 705 heures.

Au dernier état de la relation contractuelle, le temps de travail de Mme [S] [U] était porté à 940 heures annuelles.

La convention collective applicable est la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012.

Le 2 avril 2022, Mme [S] [U] a signé un second contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel avec la société [2] en qualité d'agent de service.

Par courrier du 13 juin 2022, Mme [S] [U] a envoyé un courrier de mise en demeure à la SAS [1] afin de dénoncer à son employeur des faits constitutifs de harcèlement, des modifications de ses plannings ainsi que des sommes non versées.

Par courrier du 30 juin 2022, la SAS [1] a rejeté les demandes de Mme [S] [U].

Le contrat de travail liant la SAS [1] et Mme [S] [U] a été rompu le 30 juin 2022 par le biais d'une rupture conventionnelle.

Mme [S] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes par requête en date du 15 octobre 2024 aux fins notamment de voir requalifier la rupture conventionnelle de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner son ancien employeur à lui verser diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.