Code du travail
Article L. 4624-2-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 4624-2-2
I.-Le travailleur est examiné par le médecin du travail au cours d'une visite médicale de mi-carrière organisée à une échéance déterminée par accord de branche ou, à défaut, durant l'année civile du quarante-cinquième anniversaire du travailleur.
Cet examen médical peut être anticipé et organisé conjointement avec une autre visite médicale lorsque le travailleur doit être examiné par le médecin du travail deux ans avant l'échéance prévue au premier alinéa du présent I. Il peut être réalisé dès le retour à l'emploi du travailleur dès lors qu'il satisfait aux conditions déterminées par l'accord de branche prévu au même premier alinéa ou, à défaut, qu'il est âgé d'au moins quarante-cinq ans.
L'examen médical vise à :
1° Etablir un état des lieux de l'adéquation entre le poste de travail et l'état de santé du travailleur, à date, en tenant compte des expositions à des facteurs de risques professionnels auxquelles il a été soumis ;
2° Evaluer les risques de désinsertion professionnelle, en prenant en compte l'évolution des capacités du travailleur en fonction de son parcours professionnel, de son âge et de son état de santé ;
3° Sensibiliser le travailleur aux enjeux du vieillissement au travail et sur la prévention des risques professionnels.
Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le travailleur et l'employeur, les mesures prévues à l' article L. 4624-3 .
II.-La visite médicale de mi-carrière peut être réalisée par un infirmier de santé au travail exerçant en pratique avancée. Celui-ci ne peut proposer les mesures mentionnées au dernier alinéa du I. A l'issue de la visite, l'infirmier peut, s'il l'estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4624-2-2
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 1 juin 2026, 24/03692
Cour d'appelLa cour ne peut que constater que Mme [S] [U], qui a été déboutée de l'essentiel de ses demandes sur ces différents points, ne justifie pas d'un préjudice distinct pouvant donner lieu à indemnisation. La décision déférée qui l'a déboutée de cette demande sera en conséquence confirmée sur ce point. * dommages et intérêts pour défaut de visite médicale de mi-carrière L' article L4624-2-2 du code du travail prévoit notamment que le travailleur est examiné par le médecin du travail au cours d'une visite médicale de mi-carrière organisée à une échéance déterminée par accord de branche ou, à défaut, durant l'année civile du quarante-cinquième anniversaire du travailleur.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4624-2-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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