Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 4 février 2026, 24/00135
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 04/02/2026
- Numéro d'affaire
- 24/00135
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Résumé
Arrêt n° 26/00039 04 Février 2026 --------------------- N° RG 24/00135 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GC76 ------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formati…
Texte de la décision
Arrêt n° 26/00039 04 Février 2026 --------------------- N° RG 24/00135 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GC76 ------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ 15 Janvier 2024 23/00411 ------------------------- Copies certifiées conformes avec clause exécutoire + retour pièces délivrées le 4 février 2026 à : - Me Gobert Le Greffier COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU quatre Février deux mille vingt six APPELANT : M. [U] [L] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Patrick-hugo GOBERT, avocat au barreau de METZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-57463-2024-719 du 07/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ) INTIMÉES : E.U.R.L. [7] [Adresse 2] S.E.L.A.R.L. [6] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL [7] [Adresse 1] Association UNEDIC AGS CGEA DE [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] Non représentés COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre M.
Benoit DEVIGNOT, Conseiller Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA ARRÊT : réputé contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE : Selon contrat à durée déterminée à temps complet, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [7] a embauché, entre le 21 février 2022 et le 20 mai 2022, M. [U] [L] en qualité de chauffeur-livreur les relations contractuelles étant encadrées par les stipulations de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Le contrat de travail de M. [U] [L] a été renouvelé du 21 mai 2022 au 20 août 2022, puis de nouveau du 21 août 2022 au 20 février 2023.
Le contrat a pris fin le 20 février 2023.
Aux fins notamment de voir la rupture de son contrat de travail requalifiée en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, par demande introductive d'instance enregistrée le 6 juin 2023M. [U] [L] a saisi le conseil des prudhommes de Metz.
Par jugement en date du 7 juillet 2023, le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [7] et à désigné la société [6] en qualité de mandataire liquidateur.
Suivant jugement en date du 15 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de Metz a débouté M. [U] [L] de l'intégralité de ses demandes et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 19 janvier 2024, M. [U] [L] a interjeté appel du jugement susvisé.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 29 février 2024 M. [L] demande à la cour de : « Recevoir M. [L] en son appel ; Le déclarer recevable et bien fondé ; En conséquence, Infirmer le jugement rendu par la section commerce du conseil de prud'hommes de Metz en date du 15 janvier 2024 en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau : Requalifier la relation de travail ayant existé entre M. [L] et l'Eurl [7] en contrat de travail à durée indéterminée Fixer à la somme de mille neuf cent quarante-neuf euros et quatre-vingt-huit cents (1 949,88 euros) l'indemnité de requalification de M. [L] Fixer à la somme de quatre cent quatre-vingt-sept euros et quarante-sept cents (487,47 euros à l'indemnité de licenciement de M. [L] Fixer à la somme de mille neuf cent quarante-neuf euros et quatre-vingt-huit cents (1 949,88 euros) avant déduction du précompte salarial de l'indemnité compensatrice de préavis due à M. [L] Fixer à la somme de cent quatre-vingt-quatorze euros et quatre-vingt-dix-huit cents (194,98 euros) avant déduction du précompte salarial de l'indemnité compensatrice de congés payés « sur indemnité compensatrice de préavis » due à M. [L] Fixer à mille neuf cent quarante-neuf euros et quatre-vingt-huit cents (1 949,88 euros) la créance de dommages-intérêts de M. [L] pour non-respect de la procédure de licenciement Fixer à la somme de trois mille huit cent quatre-vingt-dix-neuf euros et soixante-seize cents (3 899,76 euros) la créance de dommages-intérêts de M. [L] pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse Fixer à la somme de cinq mille trois cent quarante-huit euros et neuf cents (5 348,09 euros) avant déduction de précompte salarial la créance de rappel de salaire de M. [L] Fixer à la somme de cinq cent trente-quatre euros et quatre-vingt cents (534,80 euros) l'indemnité compensatrice de congés payés « sur rappel de salaires » Fixer à la somme de onze mille six cent quatre-vingt-dix-neuf euros vingt-huit cents (11 699,28) la créance de dommages-intérêts pour travail dissimulé de M. [L] Déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la société des mandataires judiciaire [6] et au CGEA Ags de [Localité 8] Rappeler que les créances salariales et indemnitaires de M. [L] relèvent de la garantie de l'assurance pour la garantie des salaires dans les conditions et limites prévues par les dispositions des articles L.143-11-1 et suivants du code du travail, à l'exception de celles fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner l'EURL [7] prise en la personne de la société de mandataires judiciaire [6] ès qualité aux entiers frais et dépens tant au titre de la première instance qu'au titre de l'instance d'appel Condamner la société de mandataires judiciaires [6] à payer à M. [L] la somme de quatre mille cinq cents euros (4 500,00 euros) en application des dispositions de l'article 7000 du code de procédure civile tant au titre de ses frais irrépétibles de première instance que d'instance d'appel. » Les parties intimées n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 5 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS : Sur le rappel de salaire au titre ses heures supplémentaires : Aux termes de l'article L.3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du même code qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments.