Cour d'appel de Metz · 28 septembre 2026
Chambre Sociale-Section 1ArrêtRG n° 25/01121
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Résumé automatiqueLa cour fixe la créance de M. [D] [S] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [3] [R] à la somme de 7 000 euros (sept mille euros) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du comportement fautif de l'employeur.
La cour fixe la créance de M. [D] [S] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [3] [R] à la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci au cours des procédures d'appel avant et après cassation.
Montants retenus
Créances au passif
- Somme allouée7 000 €Accordé
- Frais de procédure3 000 €Accordé
Dates essentielles
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Arrêt rendu
Revenir aux dates essentielles
- Entretien préalable
- Licenciement
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Conclusions notifiées
- Clôture d'appel
- Arrêt rendu
Sources
- La cour modifie le jugement précédent en ce qu'il a débouté M. [D] [S] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du comportement fautif de l'employeur.
- La cour déclare le présent arrêt opposable à l'[7] de [Localité 1] tenue à garantie dans les limites légales telles que définies par les articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail, et par l'article L. 622-28 du code de commerce.
Fixe la créance de M. [D] [S] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [3] [R] à la somme de 7 000 euros (sept mille euros) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du comportement fautif de l'employeur
Lire ce passageFixe la créance de M. [D] [S] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [3] [R] à la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci au cours des procédures d'appel avant et après cassation
Lire ce passageInfirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [D] [S] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du comportement fautif de l'employeur
Lire ce passageDéclare le présent arrêt opposable à l'[7] de [Localité 1] tenue à garantie dans les limites légales telles que définies par les articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail, et par l'article L. 622-28 du code de commerce
Lire ce passage- Montants
Fixe la créance de M. [D] [S] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [3] [R] à la somme de 7 000 euros (sept mille euros) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du comportement fautif de l'employeur ;
Lire ce passage - Montants
Fixe la créance de M. [D] [S] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [3] [R] à la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci au cours des procédures d'appel avant et après cassation ;
Lire ce passage - Autres dispositions
Fixe les dépens des deux procédures d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [3] [R]. Le présent arrêt est signé par Olivier BEAUDIER, président et par Aurélia VILLERET, greffière Le greffier Le président AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Lire ce passage - Dates
Par courrier du 19 septembre 2018, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 août 2018.
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Selon lettre du 3 octobre 2018, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Lire ce passage - Dates
Selon jugement contradictoire du 26 mars 2020, la formation paritaire de la section industrie du conseil de prud'hommes de Nancy a statué comme suit :
Lire ce passage - Dates
Suivant déclaration en date du 17 juin 2020, M. [S] a interjeté appel du jugement susvisé.
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L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 6 octobre 2025.
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ARRÊT
28 Septembre 2026
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N° RG 25/01121 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMSY
------------------------------
Conseil des Prud'hommes de [Localité 1]
Décision du 26 mars 2020
Cour d'Appel de NANCY
Arrêt du 30 Septembre 2021
Cour de cassation
Arrêt du 21 juin 2023
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU
vingt huit Septembre deux mille vingt six
DEMANDEUR À LA REPRISE D'INSTANCE :
Monsieur [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-luc TASSIGNY, avocat au barreau de NANCY
DÉFENDEUR À LA REPRISE D'INSTANCE :
SCP [O] [P] prise en la personne de Me [O] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric FILLIATRE de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
Association [2]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Eric FILLIATRE de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Juin 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Président
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier : Madame Anaïs TAMBARO, lors des débats et Madame Aurélia VILLERET, lors du prononcé
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Aurélia VILLERET, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée et à temps complet, la SARL [3] [R] a embauché M. [D] [S], à compter du 15 mars 2004, en qualité d'aide-poseur, coefficient 130 collège ouvrier, les relations contractuelles étant encadrées par la convention collective des industries de carrières et matériaux de construction.
Le salarié a été placé en arrêt de travail du 15 février 2011 au 22 janvier 2012.
Lors de la visite médicale de reprise du 23 janvier 2012, le médecin du travail a conclu :
« Apte à la reprise à mi-temps thérapeutique à raison de 4H30 par jour en moyenne sur 4 jours consécutifs ['] les matins.
A un poste en atelier uniquement en limitant les efforts de manutention manuelles et les gestes répétés. Pas de pose en extérieur ».
Par avis du 24 février 2012, le médecin du travail a retenu que le salarié était « apte à la reprise à temps plein. En atelier uniquement pas d'effort de manutention. Sous réserve d'avis complémentaire ».
Selon avis du 30 mars 2012, le médecin du travail a conclu : « Inaptitude temporaire doit consulter son médecin traitant ».
M. [S] a été placé en arrêt de travail à compter du 31 mars 2012.
Par décision du 7 janvier 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a retenu que le salarié présentait un état d'invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain justifiant son classement dans la deuxième catégorie d'invalidité.
Par jugement du 1er mars 2016 (non produit), le tribunal de commerce de Nancy a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société [3] [R].
Selon décision du 20 juin 2017 (non produite), le tribunal de commerce de Nancy a arrêté le plan de redressement de la société [3] [R].
Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits en matière de rémunération, et formant des demandes au titre de la rupture de son contrat, M. [S] a, le 18 mai 2018, saisi le conseil de prud'hommes de Nancy.
Lors de la visite de reprise du 14 août 2018, le médecin du travail a conclu « l'inaptitude à l'emploi concerne l'entreprise [3] dans son ensemble », en précisant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier du 19 septembre 2018, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 août 2018.
Selon lettre du 3 octobre 2018, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 15 janvier 2019 (non produit), le tribunal de commerce de Nancy a prononcé la résolution du plan de redressement et l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société [3] [R], en désignant la SCP [O] [P], prise en la personne de Maître [O] [P] pour exercer les fonctions de liquidateur judiciaire.
L'affaire a été radiée par décision du conseil de prud'hommes du 14 mars 2019, puis l'instance reprise le 13 septembre 2019.
Selon jugement contradictoire du 26 mars 2020, la formation paritaire de la section industrie du conseil de prud'hommes de Nancy a statué comme suit :
« Fixe la créance de Monsieur [S] [D] à l'encontre de Maître [O] [P], es qualité de mandataire liquidateur de la société [3] [R], à la somme de 8 637,62 euros (huit mille six cent trente sept euros et soixante deux cents) correspondant à la somme due en raison du licenciement prononcé le 3 octobre 2018 et conformément au solde de tout compte,
Dit que cette somme sera garantie par le [4] de [Localité 1],
Déboute Monsieur [S] [D] de l'ensemble de ses autres demandes,
Déboute Maître [O] [P], es qualité de mandataire liquidateur de la société [3] [R], et le [4] de [Localité 1] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [D] aux dépens ».
Suivant déclaration en date du 17 juin 2020, M. [S] a interjeté appel du jugement susvisé.
La cour d'appel de Nancy a, par arrêt contradictoire du 30 septembre 2021, statué dans les termes suivants :
« Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 26 mars 2020 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que les demandes de débouté de prétentions au titre d'indemnités de licenciement, de préavis et de non-respect de la procédure de licenciement sont sans objet ;
Condamne M. [D] [S] à payer à Maître [P], ès-qualité, et à l'UNEDIC, chacun 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [S] aux dépens d'appel ».
M. [S] s'est pourvu en cassation le 14 décembre 2021.
Par arrêt du 21 juin 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a statué comme suit :
« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [S] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à raison du comportement fautif de l'employeur et le condamne au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, l'arrêt rendu le 30 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société [O] [P], en qualité de liquidateur judiciaire, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [O] [P], ès qualités, à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ».
Pour statuer ainsi, la Cour a retenu, au visa de l'article 4 du code de procédure civile, que :
« 9. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance de preuves qui lui sont fournies par les parties.
10. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par le salarié, l'arrêt retient que la faute de l'employeur consiste à s'être abstenu de saisir le médecin du travail pour pouvoir ensuite statuer sur la situation du salarié mais que ce dernier, qui prétend être resté sans ressources du fait de son employeur, et ce pendant cinq ans, ne produit aucun élément relatif à ses ressources pendant cette période, permettant d'apprécier l'étendue de son préjudice.
11. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a refusé d'évaluer le préjudice du salarié dont elle avait constaté l'existence, a violé le texte susvisé ».
Par déclaration transmise par voie électronique le 18 juin 2025, M. [S] a saisi la présente cour, en tant que juridiction de renvoi.
Dans ses conclusions remises par voie électronique le 4 juillet 2025, M. [S] requiert la cour de :
« Dire et juger l'appel régularisé par Monsieur [S] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 26 mars 2020 en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts et du bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirmer le jugement de ces chefs et statuant à nouveau :
Fixer la créance de Monsieur [D] [S] au passif de la société [3] [R] à la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à raison du comportement fautif de l'employeur et de ses représentants,
Condamner par ailleurs la SCP [P] ès-qualité à verser à Monsieur [S] une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure instruite préalablement à la saisine de la Cour de cassation et à une indemnité d'un montant égal au titre de la procédure après renvoi de cassation,
Condamner la SCP [P] ès-qualité aux entiers dépens de la procédure ».
A l'appui de son appel, il expose en substance que :
à la suite de l'avis d'inaptitude temporaire du 30 mars 2012, la société [3] [R] n'a pris aucune mesure à son égard permettant d'envisager un éventuel reclassement ou la reprise de son activité ;
pendant plus de six années, l'employeur n'a formulé à son adresse aucune proposition et n'a pas pris contact avec la médecine du travail pour statuer sur sa situation, ce qui l'a privé de toute rémunération depuis le mois de mars 2012 ;
la lettre de licenciement lui a été notifiée le 3 octobre 2018, mais aucun rendez-vous pour la remise des documents de fin de contrat ne lui a été proposé, et aucun paiement lié à la cessation du contrat n'est intervenu ;
les documents de fin de contrat datés du 3 octobre 2018 ne lui ont pas été adressés immédiatement et l'annexe au solde de tout compte n'est pas signée par l'employeur, ni revêtue de son cachet ;
le chèque de règlement du montant dû en application du solde de tout compte qui lui a été adressé le 24 janvier 2019 est revenu impayé à raison d'une opposition de l'émetteur pour perte.
En application de l'article 634 du code de procédure civile, les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 19 octobre 2020 déposées devant la cour d'appel de Nancy, le liquidateur judiciaire demande à la cour de :
« A titre principal :
Faire application de la prescription triennale et déclarer M. [S] irrecevable en sa demande de rappel de salaire pour la période courant du 1er mars 2013 au 17 mai 2015 ;
Débouter Monsieur [D] [S] de l'intégralité de ses demandes de prononcé de son licenciement et de ses indemnités et rappels de salaire ;
Dire et Juger que la société [R] n'a pas manqué à ses obligations contractuelles ;
Condamner Monsieur [D] [S] à verser au [5] de [Localité 1] une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [D] [S] à verser à Maître [P] es qualité une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [D] [S] aux frais et dépens de la présente instance ».
Il réplique que :
seul un avis d'inaptitude définitif permet à l'employeur d'engager la procédure de recherche de reclassement, et le cas échéant de licenciement ;
M. [S] a été placé en arrêt de travail le lendemain de l'avis d'inaptitude temporaire, de sorte que la société n'avait aucune obligation de reclassement ou de licenciement, puisque le contrat était suspendu ;
le salarié ne s'est jamais manifesté entre le 31 mars 2012 et la fin du mois de novembre 2017, date à laquelle la société a été informée de sa mise en invalidité,
l'appelant ne s'est pas tenu à la disposition de l'employeur sur cette période ;
la société [3] [R] a rencontré des difficultés pour organiser une visite auprès de la médecine du travail, et ce n'est qu'à la suite d'une intervention de son conseil au mois de juillet 2018 qu'elle a réussi à obtenir un rendez-vous ;
le salarié ne justifie pas de la réalité, ni de l'étendue de son préjudice ;
la somme de 8 637,62 euros a été versée à M. [S].
Dans ses dernières conclusions datées du 19 octobre 2020 déposées devant la cour d'appel de Nancy, l'AGS [5] de Nancy demande à la cour de :
« A titre principal
CONFIRMER le jugement entrepris par le conseil de prud'hommes de Nancy le 26 mars 2020 ;
Et, en conséquence,
DEBOUTER Monsieur [D] [S] de l'intégralité de ses demandes ;
DIRE ET JUGER que la Société [R] n'a pas manqué à ses obligations contractuelles ;
METTRE à la charge de tout autre que le [5] ' AGS de [Localité 1] les entiers frais et dépens de l'instance ;
A titre subsidiaire,
DONNER ACTE au [6] de [Localité 1] des limites légales et jurisprudentielles de sa garantie ».
L'AGS [5] de [Localité 1] reprend les développements du liquidateur judiciaire et rappelle les limites légales et jurisprudentielles de sa garantie, en faisant notamment valoir qu'aucune condamnation directe ne peut intervenir à son encontre.
L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 6 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la juridiction observe qu'au vu de l'arrêt du 21 juin 2023 de la chambre sociale de la Cour de cassation, elle n'est saisie que des demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à raison du comportement fautif de l'employeur, ainsi que de celles relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure d'appel, les autres points en litige ayant été définitivement tranchés.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du comportement fautif de l'employeur :
S'agissant de l'absence de diligences entreprises par l'employeur à la suite de l'avis d'inaptitude temporaire du 30 mars 2012
Conformément à l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu, vis-à-vis de son personnel, d'une obligation légale de sécurité, qui implique qu'il prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par des actions de prévention des risques professionnels, par des actions d'information et de formation, et par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
La cour rappelle qu'en cas de litige, il incombe à l'employeur de justifier avoir pris des mesures suffisantes pour s'acquitter de cette obligation.
L'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité en justifiant avoir pris les mesures générales de prévention nécessaires et suffisantes, telles que prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Par ailleurs, l'article R. 4624-31 du même code, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er juillet 2012 prévoit que :
« Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé :
1° Une étude de ce poste ;
2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ;
3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires ».
L'employeur qui s'abstient de saisir comme il le doit après le premier examen médical le médecin du travail pour faire pratiquer le second des examens exigés par l'article R. 4624-31 du code du travail, commet une faute susceptible de causer au salarié un préjudice dont l'existence est appréciée souverainement par les juges du fond.
Les obligations de l'employeur liées au régime de l'aptitude ou de l'inaptitude, incluant notamment l'obligation de reclassement, ne commencent qu'à l'issue du second examen devant le médecin du travail.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'à la suite de la visite médicale du 30 mars 2012 lors de laquelle le médecin du travail a conclu à l'inaptitude temporaire du salarié (pièce n°5 de l'appelant), la société [3] [R] n'a effectué aucune diligence aux fins d'organiser rapidement la deuxième visite médicale requise aux fins d'évaluer l'état de santé de M. [S] et ainsi de constater l'éventuelle inaptitude définitive de ce dernier à son poste de travail.
A cet égard, il importe peu que le salarié ait été placé en arrêt maladie le lendemain de l'avis d'inaptitude temporaire, dès lors que cela n'empêchait pas l'employeur de prendre attache avec la médecine du travail afin de mettre en place le second examen médical requis, y compris pendant la période d'arrêt de travail.
Par ailleurs, aucune pièce ne permet d'établir que la société [3] [R] a effectivement rencontré des difficultés avec le service de santé au travail au cours de l'année 2017 qui ont retardé la planification d'une visite médicale, laquelle n'aurait été rendue possible qu'avec l'intervention de son conseil.
Au contraire, il ressort des éléments du dossier que, bien que sollicité par courrier du mandataire de M. [S] du 22 février 2018 aux fins de régulariser sa situation (pièce n°9 de l'appelant), l'employeur a encore attendu plusieurs mois après la saisine du conseil de prud'hommes intervenue le 18 mai 2018, avant de contacter la médecine du travail le 10 août 2018 pour organiser une visite médicale. Cette dernière s'est finalement tenue le 14 août 2018 et a mené à l'inaptitude définitive de M. [S] à tous les postes de l'entreprise (pièce n°7 des intimés).
En agissant de la sorte, la société [3] [R] a laissé le salarié dans une situation précaire pendant plus de six années, ce qui a notamment eu pour effet de le priver, en l'absence d'organisation d'un second examen médical, de la possibilité de bénéficier du régime de l'inaptitude qui lui aurait permis de disposer, sous certaines conditions, du paiement de sa rémunération, sinon d'être licencié en cas de constat d'une inaptitude définitive.
Ces éléments caractérisent à suffisance la faute de l'employeur.
S'agissant des agissements de l'employeur postérieurs à la rupture du contrat de travail
L'article L. 1234-19 du code du travail dispose qu'à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.
Selon l'article R. 1234-9 du même code, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi (désormais dénommé France Travail depuis le 1er janvier 2024).
S'agissant de la remise des documents de fin de contrat, l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, et le salarié doit justifier le préjudice allégué pour obtenir réparation en cas de délivrance tardive de divers documents de fin de contrat (jurisprudence : Cass, Soc., 13 avril 2016, pourvoi n°14-28.293).
En l'espèce, il ressort des échanges entre les mandataires des partis qu'au 7 novembre 2018 (pièce n°14 de l'appelant), soit plus d'un mois après le licenciement pour inaptitude du salarié du 3 octobre 2018, l'employeur n'avait toujours pas remis les documents de fin de contrat définitifs à M. [S].
Qui plus est, les documents de fin de contrat datés du 3 octobre 2018 versés aux débats par le liquidateur ne sont pas signés (pièce n°11 des intimés) et il n'est pas établi que l'employeur a régularisé la situation à ce jour en transmettant des documents complets à M. [S].
Par ailleurs, la société [3] [R] n'apporte aucune explication sur la raison pour laquelle elle a fait opposition « pour perte » au chèque d'un montant de 8 637,62 euros daté du 3 octobre 2018 (pièces n°15 et 18 de l'appelant) correspondant aux sommes dues au salarié en vertu du solde de tout compte, transmis à ce dernier par courrier du 24 janvier 2019 (pièce n°16 de l'appelant).
En outre, bien que le liquidateur judiciaire indique que le salarié a perçu les indemnités de fin de contrat, il n'en justifie pas.
Il en résulte que M. [S] a continué de subir le comportement fautif de la société [3] [R] après la rupture du contrat de travail, ce qui a d'autant plus aggravé son préjudice.
En définitive, il ressort des développements qui précèdent que la réparation du préjudice de M. [S] découlant des agissements fautifs de l'employeur est évaluée à la somme de 7 000 euros, de sorte qu'il convient de fixer cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] [R].
En conséquence, le jugement est infirmé en ce sens.
Sur la garantie de l'AGS [5] de [Localité 1] :
La créance de M. [S] est fixée au passif de la procédure collective de la société [3] [R] et le présent arrêt est déclaré opposable à l'AGS [5] de [Localité 1] qui est tenue à garantie dans les limites légales qui prévoient notamment que :
- la garantie est plafonnée, en application des articles L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
- la garantie de l'[7] n'est que subsidiaire, son obligation de procéder à l'avance des créances garanties ne pouvant s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le liquidateur et justification de l'absence de fonds disponibles entre ses mains ;
- en application de l'article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La cour d'appel de Nancy a définitivement statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance dès lors que l'arrêt rendu le 30 septembre 2021 n'a pas été cassé en ce qu'il a confirmé le jugement sur ces points.
La Cour de cassation a, en outre, statué sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure de cassation.
Il est contraire à l'équité de laisser à la charge de M. [S] les frais irrépétibles exposés dans le cadre des procédures d'appel avant et après renvoi, de sorte qu'il convient de fixer la somme de 3 000 euros à ce titre au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] [R].
Les dépens des deux procédures d'appel sont fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] [R].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de la cassation partielle,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [D] [S] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du comportement fautif de l'employeur ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe la créance de M. [D] [S] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [3] [R] à la somme de 7 000 euros (sept mille euros) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du comportement fautif de l'employeur ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'[7] de [Localité 1] tenue à garantie dans les limites légales telles que définies par les articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail, et par l'article L. 622-28 du code de commerce ;
Fixe la créance de M. [D] [S] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [3] [R] à la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci au cours des procédures d'appel avant et après cassation ;
Fixe les dépens des deux procédures d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [3] [R].
Le présent arrêt est signé par Olivier BEAUDIER, président et par Aurélia VILLERET, greffière
Le greffier Le président
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Références
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
10 références
- L. 4121-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… yeur, ainsi que de celles relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure d'appel, les autres points en litige ayant été définitivement tranchés. Sur la demande de dommages-intérêts au titre du comportement fautif de l'employeur : S'agissant de l'absence de diligences entreprises par l'employeur à la suite de l'avis d'inaptitude temporaire du 30 mars 2012 Conformément à l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu, vis-à-vis de son personnel, d'une obligation légale de sécurité, qui implique qu'il prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par des actions de prévention des risques professionnels, par des actions d'information et de formation, et par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à …
- L. 4121-2Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… our tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. La cour rappelle qu'en cas de litige, il incombe à l'employeur de justifier avoir pris des mesures suffisantes pour s'acquitter de cette obligation. L'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité en justifiant avoir pris les mesures générales de prévention nécessaires et suffisantes, telles que prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Par ailleurs, l'article R. 4624-31 du même code, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er juillet 2012 prévoit que : « Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé : 1° Une étude de ce poste …
- R. 4624-31Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… endre à l'amélioration des situations existantes. La cour rappelle qu'en cas de litige, il incombe à l'employeur de justifier avoir pris des mesures suffisantes pour s'acquitter de cette obligation. L'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité en justifiant avoir pris les mesures générales de prévention nécessaires et suffisantes, telles que prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Par ailleurs, l'article R. 4624-31 du même code, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er juillet 2012 prévoit que : « Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé : 1° Une étude de ce poste ; 2° Une étude des conditions de travail dans l'entr …
- L. 1234-19Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… 'absence d'organisation d'un second examen médical, de la possibilité de bénéficier du régime de l'inaptitude qui lui aurait permis de disposer, sous certaines conditions, du paiement de sa rémunération, sinon d'être licencié en cas de constat d'une inaptitude définitive. Ces éléments caractérisent à suffisance la faute de l'employeur. S'agissant des agissements de l'employeur postérieurs à la rupture du contrat de travail L'article L. 1234-19 du code du travail dispose qu'à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire. Selon l'article R. 1234-9 du même code, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et tran …
Autres références (6)
- R. 1234-9Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… ation, sinon d'être licencié en cas de constat d'une inaptitude définitive. Ces éléments caractérisent à suffisance la faute de l'employeur. S'agissant des agissements de l'employeur postérieurs à la rupture du contrat de travail L'article L. 1234-19 du code du travail dispose qu'à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire. Selon l'article R. 1234-9 du même code, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi (désormais dénommé France Travail depuis le 1er janvier 2024). S'agissant de la remise des documents de fin de contrat, l'existence d'un préj …
- L. 3253-17Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… ion judiciaire de la société [3] [R]. En conséquence, le jugement est infirmé en ce sens. Sur la garantie de l'AGS [5] de [Localité 1] : La créance de M. [S] est fixée au passif de la procédure collective de la société [3] [R] et le présent arrêt est déclaré opposable à l'AGS [5] de [Localité 1] qui est tenue à garantie dans les limites légales qui prévoient notamment que : - la garantie est plafonnée, en application des articles L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ; - la garantie de l'[7] n'est que subsidiaire, son obligation de procéder à l'avance des créances garanties ne pouvant s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le liquidateur et justification de l'absence de fonds disponibles entre ses mains ; - en application de l'article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procé …
- D. 3253-2Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… e la société [3] [R]. En conséquence, le jugement est infirmé en ce sens. Sur la garantie de l'AGS [5] de [Localité 1] : La créance de M. [S] est fixée au passif de la procédure collective de la société [3] [R] et le présent arrêt est déclaré opposable à l'AGS [5] de [Localité 1] qui est tenue à garantie dans les limites légales qui prévoient notamment que : - la garantie est plafonnée, en application des articles L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ; - la garantie de l'[7] n'est que subsidiaire, son obligation de procéder à l'avance des créances garanties ne pouvant s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le liquidateur et justification de l'absence de fonds disponibles entre ses mains ; - en application de l'article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective. …
- D. 3253-5Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… [3] [R]. En conséquence, le jugement est infirmé en ce sens. Sur la garantie de l'AGS [5] de [Localité 1] : La créance de M. [S] est fixée au passif de la procédure collective de la société [3] [R] et le présent arrêt est déclaré opposable à l'AGS [5] de [Localité 1] qui est tenue à garantie dans les limites légales qui prévoient notamment que : - la garantie est plafonnée, en application des articles L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ; - la garantie de l'[7] n'est que subsidiaire, son obligation de procéder à l'avance des créances garanties ne pouvant s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le liquidateur et justification de l'absence de fonds disponibles entre ses mains ; - en application de l'article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective. Sur les …
- L. 3253-8Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Fixe la créance de M. [D] [S] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [3] [R] à la somme de 7 000 euros (sept mille euros) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du comportement fautif de l'employeur ; Déclare le présent arrêt opposable à l'[7] de [Localité 1] tenue à garantie dans les limites légales telles que définies par les articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail, et par l'article L. 622-28 du code de commerce ; Fixe la créance de M. [D] [S] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [3] [R] à la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci au cours des procédures d'appel avant et après cassation ; Fixe les dépens des deux procédures d'appel au passif de la li …
- Industries de carrières et matériaux de constructionConvention collective citéeSource officielle ↗
Passage cité
… r Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Aurélia VILLERET, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Selon contrat à durée indéterminée et à temps complet, la SARL [3] [R] a embauché M. [D] [S], à compter du 15 mars 2004, en qualité d'aide-poseur, coefficient 130 collège ouvrier, les relations contractuelles étant encadrées par la convention collective des industries de carrières et matériaux de construction. Le salarié a été placé en arrêt de travail du 15 février 2011 au 22 janvier 2012. Lors de la visite médicale de reprise du 23 janvier 2012, le médecin du travail a conclu : « Apte à la reprise à mi-temps thérapeutique à raison de 4H30 par jour en moyenne sur 4 jours consécutifs ['] les matins. A un poste en atelier uniquement en limitant les efforts de manutention manuelles et les gestes répétés. …
Thèmes et contexte
- AGS / liquidation judiciaire
Voir les passages
Demandes et argumentsus ; le salarié ne justifie pas de la réalité, ni de l'étendue de son préjudice ; la somme de 8 637,62 euros a été versée à M. [S]. Dans ses dernières conclusions datées du 19 octobre 2020 déposées devant la cour d'appel de Nancy, l'AGS [5] de Nancy demande à la cour de : « A titre principal CONFIRMER le jugement entrepris par le conseil de prud'hommes de Nancy le 26 mars 2020 ; Et, en conséquence, DEBOUTER Monsieur [D] [S] de l'intégralité de ses demandes ; DIRE ET JUGER que la Société [R] n'a pas manqué à ses
Mentions dans le texteMETTRE à la charge de tout autre que le [5] ' AGS de [Localité 1] les entiers frais et dépens de l'instance ; A titre subsidiaire, DONNER ACTE au [6] de [Localité 1] des limites légales et jurisprudentielles de sa garantie ». L'AGS [5] de [Localité 1] reprend les développements du liquidateur judiciaire et rappelle les limites légales et jurisprudentielles de sa garantie, en faisant notamment valoir qu'aucune condamnation directe ne peut intervenir à son encontre. L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue l
Points examinésemployeur est évaluée à la somme de 7 000 euros, de sorte qu'il convient de fixer cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] [R]. En conséquence, le jugement est infirmé en ce sens. Sur la garantie de l'AGS [5] de [Localité 1] : La créance de M. [S] est fixée au passif de la procédure collective de la société [3] [R] et le présent arrêt est déclaré opposable à l'AGS [5] de [Localité 1] qui est tenue à garantie dans les limites légales qui prévoient notamment que : - la garantie est plafonnée, en
- Licenciement
Voir les passages
Mentions dans le texteerne l'entreprise [3] dans son ensemble », en précisant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par courrier du 19 septembre 2018, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 août 2018. Selon lettre du 3 octobre 2018, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement du 15 janvier 2019 (non produit), le tribunal de commerce de Nancy a prononcé la résolution du plan de redressement et l'ouverture de la liquidation
Demandes et argumentssieur [S] [D] à l'encontre de Maître [O] [P], es qualité de mandataire liquidateur de la société [3] [R], à la somme de 8 637,62 euros (huit mille six cent trente sept euros et soixante deux cents) correspondant à la somme due en raison du licenciement prononcé le 3 octobre 2018 et conformément au solde de tout compte, Dit que cette somme sera garantie par le [4] de [Localité 1], Déboute Monsieur [S] [D] de l'ensemble de ses autres demandes, Déboute Maître [O] [P], es qualité de mandataire liquidateur de la société [3] [R], et le [4] de
Demandes et argumentsstatué dans les termes suivants : « Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 26 mars 2020 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Dit que les demandes de débouté de prétentions au titre d'indemnités de licenciement, de préavis et de non-respect de la procédure de licenciement sont sans objet ; Condamne M. [D] [S] à payer à Maître [P], ès-qualité, et à l'UNEDIC, chacun 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [D] [S] aux dépens d'appel ». M. [S]
- Préavis / indemnités de rupture
Voir les passages
Demandes et argumentsermes suivants : « Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 26 mars 2020 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Dit que les demandes de débouté de prétentions au titre d'indemnités de licenciement, de préavis et de non-respect de la procédure de licenciement sont sans objet ; Condamne M. [D] [S] à payer à Maître [P], ès-qualité, et à l'UNEDIC, chacun 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [D] [S] aux dépens d'appel ». M. [S] s'est pourvu
- Salaire / rémunération
Voir les passages
Mentions dans le textereclassement ou la reprise de son activité ; pendant plus de six années, l'employeur n'a formulé à son adresse aucune proposition et n'a pas pris contact avec la médecine du travail pour statuer sur sa situation, ce qui l'a privé de toute rémunération depuis le mois de mars 2012 ; la lettre de licenciement lui a été notifiée le 3 octobre 2018, mais aucun rendez-vous pour la remise des documents de fin de contrat ne lui a été proposé, et aucun paiement lié à la cessation du contrat n'est intervenu ; les documents de fin de contrat datés du 3 oc
Demandes et arguments9 octobre 2020 déposées devant la cour d'appel de Nancy, le liquidateur judiciaire demande à la cour de : « A titre principal : Faire application de la prescription triennale et déclarer M. [S] irrecevable en sa demande de rappel de salaire pour la période courant du 1er mars 2013 au 17 mai 2015 ; Débouter Monsieur [D] [S] de l'intégralité de ses demandes de prononcé de son licenciement et de ses indemnités et rappels de salaire ; Dire et Juger que la société [R] n'a pas manqué à ses obligations contractuelles ; Condamner
Demandes et arguments[S] irrecevable en sa demande de rappel de salaire pour la période courant du 1er mars 2013 au 17 mai 2015 ; Débouter Monsieur [D] [S] de l'intégralité de ses demandes de prononcé de son licenciement et de ses indemnités et rappels de salaire ; Dire et Juger que la société [R] n'a pas manqué à ses obligations contractuelles ; Condamner Monsieur [D] [S] à verser au [5] de [Localité 1] une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [D] [S] à verser à Maître
Autres thèmes (5)
- Inaptitude / reclassement
Voir les passages
Mentions dans le textemédecin du travail a retenu que le salarié était « apte à la reprise à temps plein. En atelier uniquement pas d'effort de manutention. Sous réserve d'avis complémentaire ». Selon avis du 30 mars 2012, le médecin du travail a conclu : « Inaptitude temporaire doit consulter son médecin traitant ». M. [S] a été placé en arrêt de travail à compter du 31 mars 2012. Par décision du 7 janvier 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a retenu que le salarié présentait un état d'invalidité réduisant des 2/3 au moins
Demandes et argumentsatière de rémunération, et formant des demandes au titre de la rupture de son contrat, M. [S] a, le 18 mai 2018, saisi le conseil de prud'hommes de Nancy. Lors de la visite de reprise du 14 août 2018, le médecin du travail a conclu « l'inaptitude à l'emploi concerne l'entreprise [3] dans son ensemble », en précisant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par courrier du 19 septembre 2018, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 août 2018. Selon
Mentions dans le textele à tout reclassement dans un emploi. Par courrier du 19 septembre 2018, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 août 2018. Selon lettre du 3 octobre 2018, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement du 15 janvier 2019 (non produit), le tribunal de commerce de Nancy a prononcé la résolution du plan de redressement et l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société [3] [R], en désignant la SCP [O] [P], prise en la personne de Maître [O] [
- Médecine du travail
Voir les passages
Mentions dans le textees par la convention collective des industries de carrières et matériaux de construction. Le salarié a été placé en arrêt de travail du 15 février 2011 au 22 janvier 2012. Lors de la visite médicale de reprise du 23 janvier 2012, le médecin du travail a conclu : « Apte à la reprise à mi-temps thérapeutique à raison de 4H30 par jour en moyenne sur 4 jours consécutifs ['] les matins. A un poste en atelier uniquement en limitant les efforts de manutention manuelles et les gestes répétés. Pas de pose en extérieur ». Par avis du 24 février 201
Mentions dans le textede 4H30 par jour en moyenne sur 4 jours consécutifs ['] les matins. A un poste en atelier uniquement en limitant les efforts de manutention manuelles et les gestes répétés. Pas de pose en extérieur ». Par avis du 24 février 2012, le médecin du travail a retenu que le salarié était « apte à la reprise à temps plein. En atelier uniquement pas d'effort de manutention. Sous réserve d'avis complémentaire ». Selon avis du 30 mars 2012, le médecin du travail a conclu : « Inaptitude temporaire doit consulter son médecin traitant ». M. [S] a été pl
Demandes et argumentsir été rempli de ses droits en matière de rémunération, et formant des demandes au titre de la rupture de son contrat, M. [S] a, le 18 mai 2018, saisi le conseil de prud'hommes de Nancy. Lors de la visite de reprise du 14 août 2018, le médecin du travail a conclu « l'inaptitude à l'emploi concerne l'entreprise [3] dans son ensemble », en précisant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par courrier du 19 septembre 2018, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au
- Procédure prud'homale
Voir les passages
Demandes et argumentse Nancy a arrêté le plan de redressement de la société [3] [R]. Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits en matière de rémunération, et formant des demandes au titre de la rupture de son contrat, M. [S] a, le 18 mai 2018, saisi le conseil de prud'hommes de Nancy. Lors de la visite de reprise du 14 août 2018, le médecin du travail a conclu « l'inaptitude à l'emploi concerne l'entreprise [3] dans son ensemble », en précisant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par courrier du 19 septembre 2018,
Mentions dans le texteessement et l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société [3] [R], en désignant la SCP [O] [P], prise en la personne de Maître [O] [P] pour exercer les fonctions de liquidateur judiciaire. L'affaire a été radiée par décision du conseil de prud'hommes du 14 mars 2019, puis l'instance reprise le 13 septembre 2019. Selon jugement contradictoire du 26 mars 2020, la formation paritaire de la section industrie du conseil de prud'hommes de Nancy a statué comme suit : « Fixe la créance de Monsieur [S] [D] à l'encontre de Maître [O] [P], es
Mentions dans le texteaire. L'affaire a été radiée par décision du conseil de prud'hommes du 14 mars 2019, puis l'instance reprise le 13 septembre 2019. Selon jugement contradictoire du 26 mars 2020, la formation paritaire de la section industrie du conseil de prud'hommes de Nancy a statué comme suit : « Fixe la créance de Monsieur [S] [D] à l'encontre de Maître [O] [P], es qualité de mandataire liquidateur de la société [3] [R], à la somme de 8 637,62 euros (huit mille six cent trente sept euros et soixante deux cents) correspondant à la somme due en raison du l
- Contrat de travail
Voir les passages
Mentions dans le texteaiement de sa rémunération, sinon d'être licencié en cas de constat d'une inaptitude définitive. Ces éléments caractérisent à suffisance la faute de l'employeur. S'agissant des agissements de l'employeur postérieurs à la rupture du contrat de travail L'article L. 1234-19 du code du travail dispose qu'à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire. Selon l'article R. 1234-9 du même code, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de
Mentions dans le texteive. Ces éléments caractérisent à suffisance la faute de l'employeur. S'agissant des agissements de l'employeur postérieurs à la rupture du contrat de travail L'article L. 1234-19 du code du travail dispose qu'à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire. Selon l'article R. 1234-9 du même code, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'ex
Mentions dans le textecontrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire. Selon l'article R. 1234-9 du même code, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi (désormais dénommé France Travail depuis le 1er janvier 2024). S'agissant de la remise des documents de fin de
- Accord collectif / convention collective
Voir les passages
Mentions dans le texteSelon contrat à durée indéterminée et à temps complet, la SARL [3] [R] a embauché M. [D] [S], à compter du 15 mars 2004, en qualité d'aide-poseur, coefficient 130 collège ouvrier, les relations contractuelles étant encadrées par la convention collective des industries de carrières et matériaux de construction. Le salarié a été placé en arrêt de travail du 15 février 2011 au 22 janvier 2012. Lors de la visite médicale de reprise du 23 janvier 2012, le médecin du travail a conclu : « Apte à la reprise à mi-temps thérapeutique à raison de 4H3
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 26 mars 2020
- Identifiant source
- 6ac21151c27382d0992c5873
