Cour d'appel de Versailles · 28 septembre 2026
Chambre sociale 4-3ArrêtRG n° 23/03529
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Résumé automatiqueLa cour modifie le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 4] du 21 septembre 2023.
La cour rejette la demande d'évocation du litige.
Dates essentielles
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Arrêt rendu
Revenir aux dates essentielles
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Conclusions de l'intimé
- Conclusions de l'appelant
- Clôture d'appel
- Arrêt rendu
Sources
INFIRME le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 4] du 21 septembre 2023
Lire ce passageREJETTE la demande d'évocation du litige
Lire ce passage- Autres dispositions
REJETTE la demande d'évocation du litige ; RENVOIE la cause devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Nanterre autrement composé,
Lire ce passage - Autres dispositions
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne DUVAL, conseillère, pour la présidente empêchée et par Monsieur Anthony CHEVRON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE
Lire ce passage - Dates
Par requête introductive reçue au greffe le 30 novembre 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande tendant à ce que le transfert de son contrat de travail soit jugé comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Lire ce passage - Dates
Par déclaration d'appel reçue au greffe le 21 décembre 2023, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.
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La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 mai 2026.
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 SEPTEMBRE 2026
N° RG 23/03529 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-WH65
AFFAIRE :
[J] [X]
C/
S.A.S. [1]
S.A.S. [2]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Septembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE
N° RG : F 20/02387
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Franck LAFON
Me Bijan EGHBAL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT-HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618;
Plaidant : Me Julien MICHELLET-GIUDICELLI de l'AARPI OCTO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0438
APPELANT
****************
S.A.S. [1]
SIREN : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Bijan EGHBAL du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R235;
Substitué pour l'audience par : Me Vanessa LI , avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [2]
[Adresse 3],
[Localité 3] (USA)
Représentant : Me Bijan EGHBAL du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R235;
Substitué pour l'audience par : Me Vanessa LI , avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne DUVAL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Madame Françoise CATTON, Conseillère,
Greffier en préaffectation lors des débats : Monsieur Anthony CHEVRON
FAITS ET PROCÉDURE
La société [1] anciennement dénommée [3] (France) est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre.
Elle a pour activités l'édition et la vente de logiciel de sécurité informatique, et emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 décembre 2017, M. [X] a été engagé par la société [4], aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société [1], en qualité de responsable pays senior (Senior Country Director dans la version originale), position III C, indice 240, statut cadre, à temps plein, à compter du 8 janvier 2018.
Au dernier état de la relation de travail, M. [X] exerçait les fonctions de responsable pays senior, et percevait un salaire moyen brut mensuel de 54 843,68 euros selon le salarié et de 30 137,40 euros selon l'employeur.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, étendue par arrêté du 27 avril 1973.
La société [4] appartenait, au moment de l'embauche, au groupe [3], dont la société-mère, cotée aux États-Unis, s'est successivement appelée [5], [2]., puis [6]..
M. [X] exerçait les fonctions de président du comité social et économique de la société.
Le 3 septembre 2019, la société [4] initiait une procédure d'information et consultation de son comité social et économique au sujet d'un projet de transfert de son activité de sécurité des entreprises au groupe [7].
Par lettre en date du 25 octobre 2019, M. [X] notifiait à la société [4] qu'il se retirait de ses fonctions de président du comité social et économique.
Le 26 novembre 2019, la procédure d'information et de consultation du comité social et économique prenait fin, après remise du rapport d'expertise.
Le 1er décembre 2019, le contrat de travail de M. [X] était transféré à la société [8], à la suite de la cession au groupe [7], par la société [4], de l'activité d'édition et vente de logiciels de sécurité aux entreprises.
Le 30 octobre 2019, M. [X] était placé en arrêt de travail pour cause de maladie jusqu'au 13 décembre 2019.
Par requête introductive reçue au greffe le 30 novembre 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande tendant à ce que le transfert de son contrat de travail soit jugé comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 21 septembre 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- Accueilli la fin de non-recevoir qui est fondée, y fait droit ;
- Prononcé la péremption de l'instance introduite par M. [X] ;
- Déclaré irrecevable l'instance engagée par M. [X] ;
- Déclaré le conseil prud'hommes dessaisi ;
- Mis les dépens à la charge de M. [X].
Par déclaration d'appel reçue au greffe le 21 décembre 2023, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 mai 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 26 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [X] appelant et intimé à titre incident, demande à la cour de :
- Réformer les chefs de jugement suivants de la décision du conseil de prud'hommes de Nanterre (n° RG 20/02387) objets du présent appel :
accueille la fin de non-recevoir qui est fondée, y fait droit ;
prononce la péremption de l'instance introduite par M. [X] ;
déclare irrecevable l'instance engagée par M. [X] ;
déclare le conseil de prud'hommes dessaisi ;
met les dépens à la charge de M. [X] ;
Statuant à nouveau :
- Débouter la société [9] de ses moyens et demandes ;
- Evoquer le fond de l'affaire en application de l'article 568 du code de procédure civile ;
Sur la rupture du contrat de travail
' Dire et juger que la rupture du contrat de travail de M. [X] le 1er décembre 2019 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' Fixer le salaire de référence des indemnités de rupture à la somme de 54 843,68 euros ;
' Condamner la société [1] à payer à M. [X] les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 219 374,72 euros ;
indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 21 937,47 euros ;
indemnité légale de licenciement : 29 706,99 euros ;
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 191 952,88 euros ;
complément de prime de participation au résultat de l'entreprise au titre de l'exercice clos le 31/03/2020 : 24 596,54 euros ;
Sur les manquements dans l'exécution du contrat de travail
' Condamner la société [1] à payer à M. [X] la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des manquements graves et répétés de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail ;
Sur les restricted stock units
À titre principal :
' Condamner la société [1] et la société [2]. solidairement à remettre à M. [X] tout élément nécessaire à l'exercice par ses soins des 5 943 unités "restricted stock units" que la société s'est engagée à libérer et ce sous peine d'astreinte de 1 000 euros par unité et par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, la cour se réservant la faculté de liquider l'astreinte ;
' Condamner la société [1] et la société [2]. solidairement à verser à M. [X] en réparation du préjudice financier subi du fait de la libération tardive de ces unités des dommages-intérêts dont le montant sera fixé selon la formule suivante :
= [ (valeur maximale de l'action depuis le 1er décembre 2019) ' (valeur de l'action au lendemain de la remise à M. [X] de l'ensemble des éléments nécessaires à l'exercice de ces actions) ] x
5 943 unités
' Condamner la société [1] et la société [2]. solidairement à verser à M. [X] une provision sur les dommages-intérêts le 31 décembre de chaque année au regard des valeurs arrêtées à cette date, et ce jusqu'à la remise effective des documents susvisés, le solde devant être payé à cette date ;
À titre subsidiaire :
' Condamner la société [1] et la société [2]. solidairement à verser à M. [X] la somme de 124 509,50 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêt au taux légal à compter du 3 juillet 2020 ;
Autres demandes
' Ordonner à la société [1] de remettre à M. [X] les documents suivants, conformes au dispositif de l'arrêt à intervenir :
' les bulletins de salaire prévus à l'article L. 3243-2 du code du travail ;
' les attestations et justifications prévues à l'article R. 1234-9 ;
' le certificat de travail prévu à l'article L. 1234-19 ;
' Mettre à la charge de la société [1] et de la société [2]., parties perdantes, les entiers dépens de première instance ainsi qu'en cause d'appel, dont distraction au profit de Me Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
' Condamner la société [1] et la société [2]. solidairement à payer à M. [X] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
' Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 20 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les sociétés [1] et [2]. intimées et appelantes à titre incident, demande à la cour de :
A titre principal :
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 21 septembre 2023 en ce qu'il a prononcé la péremption de l'instance, et
- Débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Si à titre extraordinaire, la cour devait réformer le jugement :
- Renvoyer l'affaire au fond devant le conseil de prud'hommes de Nanterre conformément au principe du double degré de juridiction ;
Si à titre infiniment subsidiaire, la Cour devait réformer le jugement et évoquer le fond :
- Constater que M. [X] est prescrite dans ses nouvelles demandes au titre indemnité compensatrice des congés payés acquis au 31 octobre 2019 : à hauteur de 22 jours acquis ;
indemnités supra-légales de rupture : 329 062,08 euros
Condamner la société [1] et la société [2]. solidairement à lui verser une provision sur les dommages-intérêts le 31 décembre de chaque année au regard des valeurs arrêtées à cette date, et ce jusqu'à la remise effective des documents susvisés, le solde devant être payé à cette date ;
- Prononcer la mise hors de cause de la Société [2]. pour défaut de qualité à agir du demandeur ;
- Rejeter les pièces adverses n° 28 et 29 pour violation du secret professionnel avocat/client ;
- Débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
En tout état de cause, de':
- Condamner, à titre reconventionnelle, M. [X] à verser à la société [1] et la société [2]. la somme de 10 000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [X] aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS
Sur la péremption d'instance
L'employeur soutient la péremption de l'instance introduite par le salarié le 30 novembre 2020, en l'absence de toute diligence du demandeur dans le délai de deux ans suivant l'audience de conciliation du 27 mai 2021.
Il fait valoir que la requête initiale du salarié ne présente aucune motivation en droit, et qu'il n'a transmis ses premières conclusions qu'en cause d'appel, en dépit de la relance par courrier officiel du 7 mars 2022.
Il allègue enfin que la requête en intervention forcée communiquée au greffe du conseil de prud'hommes le 2 juillet 2023 d'une part est hors délai, d'autre part n'est pas de nature à faire progresser l'affaire.
Le salarié soutient la réformation du jugement de première instance pour le motif de droit tenant à la qualification de 'fin de non recevoir' de la péremption d'instance, laquelle constitue en réalité un incident d'instance.
Il s'oppose à l'acquisition en l'espèce de la péremption d'instance en faisant valoir d'une part que celle-ci n'avait pas commencé à courir à l'audience de conciliation du 27 mai 2021 puisque l'affaire y a été fixée à l'audience du bureau de jugement du 14 mai 2024, en sorte que le délai de péremption était suspendu, d'autre part que le délai de péremption a été interrompu par la communication par l'employeur de ses pièces et conclusions au salarié le 28 février 2023 et au conseil de prud'hommes le 16 mars 2023.
En outre, les parties se sont présentées à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes le 20 mars 2023 dans le cadre de la mise en état.
***
Selon l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Selon l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.
L'article 386 du code de procédure civile prévoit que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Il s'ensuit que les diligences de l'une quelconque des parties interrompent le délai de péremption. (2è Civ 28 juin 2012, n°11.17-873)
L'article 387 du code de procédure civile prévoit que la péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption.
L'article 388 du code de procédure civile prévoit que la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
**
En l'espèce, si le conseil de prud'hommes avait, à l'audience de conciliation tenue le 27 mai 2021, fixé l'audience au bureau de jugement du 14 mai 2024, les parties restaient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction dès lors que le conseil de prud'hommes avait concomitamment établi un calendrier de procédure, aucune conclusion ni pièce n'ayant encore été transmise par les parties à cette date, en sorte que le délai de péremption de l'instance a bien commencé à courir le 27 mai 2021.
Toutefois, il est justifié par le courriel du 16 mars 2023 à 13 heures 30 adressé par le conseil de l'employeur au conseil de prud'hommes de Nanterre avec copie au conseil du salarié, que le premier a communiqué des pièces et conclusions en défense au conseil du salarié le 28 février 2023 en vue de l'audience de mise en état du 20 mars 2023.
Cette transmission, de nature à faire progresser une affaire, a, en dépit de l'absence de diligences du salarié à cette date, interrompu le délai de péremption, en sorte que celui-ci n'était pas écoulé au 21 septembre 2023, date du jugement attaqué.
Par conséquent, il y a lieu d'infirmer les premiers juges et de dire n'y avoir lieu à prononcer la péremption de l'instance introduite par le salarié.
Sur l'évocation du litige
Au visa de l'article 568 du code de procédure civile, le salarié sollicite de la cour qu'elle évoque l'affaire au fond.
L'employeur objecte le principe du double degré de juridiction, l'affaire n'ayant pas été tranchée en première instance, et sollicite le renvoi de l'affaire au fond devant le conseil de prud'hommes.
***
L'article 568 du code de procédure civile prévoit que lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
L'article 561 du code de procédure civile prévoit que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code.
**
En l'espèce, le conseil de prud'hommes de Nanterre n'a statué sur aucun chef de demande au fond. Le salarié n'a transmis ses conclusions que le 21 mars 2024, soit postérieurement à sa déclaration d'appel. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire échec à la règle du double degré de juridiction du fait de l'absence de diligence du salarié. La demande d'évocation du litige sera donc rejetée. Par ailleurs, la décision de renvoi devant le bureau de jugement appartenant au bureau de conciliation et d'orientation conformément à l'article L. 1454-1-1 du code du travail, l'affaire sera renvoyée devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes autrement composé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En considération de l'équité et en application de l'article 700 du code de procédure civile, la cour laissera à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, et de ses dépens d'appel en application de l'article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
INFIRME le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 4] du 21 septembre 2023,
REJETTE la demande d'évocation du litige ;
RENVOIE la cause devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Nanterre autrement composé,
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne DUVAL, conseillère, pour la présidente empêchée et par Monsieur Anthony CHEVRON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE
Références
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
5 références
- L. 3243-2Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… solde devant être payé à cette date ; À titre subsidiaire : ' Condamner la société [1] et la société [2]. solidairement à verser à M. [X] la somme de 124 509,50 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêt au taux légal à compter du 3 juillet 2020 ; Autres demandes ' Ordonner à la société [1] de remettre à M. [X] les documents suivants, conformes au dispositif de l'arrêt à intervenir : ' les bulletins de salaire prévus à l'article L. 3243-2 du code du travail ; ' les attestations et justifications prévues à l'article R. 1234-9 ; ' le certificat de travail prévu à l'article L. 1234-19 ; ' Mettre à la charge de la société [1] et de la société [2]., parties perdantes, les entiers dépens de première instance ainsi qu'en cause d'appel, dont distraction au profit de Me Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; ' Condamn …
- R. 1234-9Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… 1] et la société [2]. solidairement à verser à M. [X] la somme de 124 509,50 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêt au taux légal à compter du 3 juillet 2020 ; Autres demandes ' Ordonner à la société [1] de remettre à M. [X] les documents suivants, conformes au dispositif de l'arrêt à intervenir : ' les bulletins de salaire prévus à l'article L. 3243-2 du code du travail ; ' les attestations et justifications prévues à l'article R. 1234-9 ; ' le certificat de travail prévu à l'article L. 1234-19 ; ' Mettre à la charge de la société [1] et de la société [2]., parties perdantes, les entiers dépens de première instance ainsi qu'en cause d'appel, dont distraction au profit de Me Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; ' Condamner la société [1] et la société [2]. solidairement à payer à M. [X] la somme de 10 000 eu …
- L. 1234-19Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… omme de 124 509,50 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêt au taux légal à compter du 3 juillet 2020 ; Autres demandes ' Ordonner à la société [1] de remettre à M. [X] les documents suivants, conformes au dispositif de l'arrêt à intervenir : ' les bulletins de salaire prévus à l'article L. 3243-2 du code du travail ; ' les attestations et justifications prévues à l'article R. 1234-9 ; ' le certificat de travail prévu à l'article L. 1234-19 ; ' Mettre à la charge de la société [1] et de la société [2]., parties perdantes, les entiers dépens de première instance ainsi qu'en cause d'appel, dont distraction au profit de Me Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; ' Condamner la société [1] et la société [2]. solidairement à payer à M. [X] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure …
- L. 1454-1-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… de au fond. Le salarié n'a transmis ses conclusions que le 21 mars 2024, soit postérieurement à sa déclaration d'appel. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire échec à la règle du double degré de juridiction du fait de l'absence de diligence du salarié. La demande d'évocation du litige sera donc rejetée. Par ailleurs, la décision de renvoi devant le bureau de jugement appartenant au bureau de conciliation et d'orientation conformément à l'article L. 1454-1-1 du code du travail, l'affaire sera renvoyée devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes autrement composé. Sur les frais irrépétibles et les dépens En considération de l'équité et en application de l'article 700 du code de procédure civile, la cour laissera à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, et de ses dépens d'appel en application de l'article 696 du même code. PAR CES MO …
Autres références (1)
- Ingénieurs et cadres de la métallurgieConvention collective citéeSource officielle ↗
Passage cité
… nale), position III C, indice 240, statut cadre, à temps plein, à compter du 8 janvier 2018. Au dernier état de la relation de travail, M. [X] exerçait les fonctions de responsable pays senior, et percevait un salaire moyen brut mensuel de 54 843,68 euros selon le salarié et de 30 137,40 euros selon l'employeur. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, étendue par arrêté du 27 avril 1973. La société [4] appartenait, au moment de l'embauche, au groupe [3], dont la société-mère, cotée aux États-Unis, s'est successivement appelée [5], [2]., puis [6].. M. [X] exerçait les fonctions de président du comité social et économique de la société. Le 3 septembre 2019, la société [4] initiait une procédure d'information et consultation de son comité social et économiqu …
Thèmes et contexte
- Licenciement
Voir les passages
Demandes et argumentsadie jusqu'au 13 décembre 2019. Par requête introductive reçue au greffe le 30 novembre 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande tendant à ce que le transfert de son contrat de travail soit jugé comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts. Par jugement rendu le 21 septembre 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :
Mentions dans le texteEvoquer le fond de l'affaire en application de l'article 568 du code de procédure civile ; Sur la rupture du contrat de travail ' Dire et juger que la rupture du contrat de travail de M. [X] le 1er décembre 2019 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' Fixer le salaire de référence des indemnités de rupture à la somme de 54 843,68 euros ; ' Condamner la société [1] à payer à M. [X] les sommes suivantes : indemnité compensatrice de préavis : 219 374,72 euros ; indemnité compensatrice de congés payés sur p
Demandes et arguments843,68 euros ; ' Condamner la société [1] à payer à M. [X] les sommes suivantes : indemnité compensatrice de préavis : 219 374,72 euros ; indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 21 937,47 euros ; indemnité légale de licenciement : 29 706,99 euros ; dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 191 952,88 euros ; complément de prime de participation au résultat de l'entreprise au titre de l'exercice clos le 31/03/2020 : 24 596,54 euros ; Sur les manquements dans l'exécution du contrat de travail
- Cause réelle et sérieuse
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Demandes et argumentsécembre 2019. Par requête introductive reçue au greffe le 30 novembre 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande tendant à ce que le transfert de son contrat de travail soit jugé comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts. Par jugement rendu le 21 septembre 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a : - Accueilli la fin de non
Mentions dans le textee l'affaire en application de l'article 568 du code de procédure civile ; Sur la rupture du contrat de travail ' Dire et juger que la rupture du contrat de travail de M. [X] le 1er décembre 2019 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' Fixer le salaire de référence des indemnités de rupture à la somme de 54 843,68 euros ; ' Condamner la société [1] à payer à M. [X] les sommes suivantes : indemnité compensatrice de préavis : 219 374,72 euros ; indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 21 937,47 euros ; i
Demandes et argumentsivantes : indemnité compensatrice de préavis : 219 374,72 euros ; indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 21 937,47 euros ; indemnité légale de licenciement : 29 706,99 euros ; dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 191 952,88 euros ; complément de prime de participation au résultat de l'entreprise au titre de l'exercice clos le 31/03/2020 : 24 596,54 euros ; Sur les manquements dans l'exécution du contrat de travail ' Condamner la société [1] à payer à M. [X] la somme de 100 000 euros en réparation du
- Préavis / indemnités de rupture
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Demandes et argumentse 2019 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' Fixer le salaire de référence des indemnités de rupture à la somme de 54 843,68 euros ; ' Condamner la société [1] à payer à M. [X] les sommes suivantes : indemnité compensatrice de préavis : 219 374,72 euros ; indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 21 937,47 euros ; indemnité légale de licenciement : 29 706,99 euros ; dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 191 952,88 euros ; complément de prime de participation au résultat
Demandes et arguments'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' Fixer le salaire de référence des indemnités de rupture à la somme de 54 843,68 euros ; ' Condamner la société [1] à payer à M. [X] les sommes suivantes : indemnité compensatrice de préavis : 219 374,72 euros ; indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 21 937,47 euros ; indemnité légale de licenciement : 29 706,99 euros ; dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 191 952,88 euros ; complément de prime de participation au résultat de l'entrep
Demandes et argumentsférence des indemnités de rupture à la somme de 54 843,68 euros ; ' Condamner la société [1] à payer à M. [X] les sommes suivantes : indemnité compensatrice de préavis : 219 374,72 euros ; indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 21 937,47 euros ; indemnité légale de licenciement : 29 706,99 euros ; dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 191 952,88 euros ; complément de prime de participation au résultat de l'entreprise au titre de l'exercice clos le 31/03/2020 : 24 596,54 euros ; Sur le
- Contrat de travail
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Mentions dans le texte(France) est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre. Elle a pour activités l'édition et la vente de logiciel de sécurité informatique, et emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 décembre 2017, M. [X] a été engagé par la société [4], aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société [1], en qualité de responsable pays senior (Senior Country Director dans la version originale), position III C, indice 240, statut cadre, à temps plein, à co
Mentions dans le texteses fonctions de président du comité social et économique. Le 26 novembre 2019, la procédure d'information et de consultation du comité social et économique prenait fin, après remise du rapport d'expertise. Le 1er décembre 2019, le contrat de travail de M. [X] était transféré à la société [8], à la suite de la cession au groupe [7], par la société [4], de l'activité d'édition et vente de logiciels de sécurité aux entreprises. Le 30 octobre 2019, M. [X] était placé en arrêt de travail pour cause de maladie jusqu'au 13 décembre 2019. Par
Demandes et argumentsen arrêt de travail pour cause de maladie jusqu'au 13 décembre 2019. Par requête introductive reçue au greffe le 30 novembre 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande tendant à ce que le transfert de son contrat de travail soit jugé comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts. Par jugement rendu le 21 septembre 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le consei
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- Salaire / rémunération
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Mentions dans le textector dans la version originale), position III C, indice 240, statut cadre, à temps plein, à compter du 8 janvier 2018. Au dernier état de la relation de travail, M. [X] exerçait les fonctions de responsable pays senior, et percevait un salaire moyen brut mensuel de 54 843,68 euros selon le salarié et de 30 137,40 euros selon l'employeur. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, étendue par arrêté du 27 avril 1973. La
Mentions dans le texte568 du code de procédure civile ; Sur la rupture du contrat de travail ' Dire et juger que la rupture du contrat de travail de M. [X] le 1er décembre 2019 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' Fixer le salaire de référence des indemnités de rupture à la somme de 54 843,68 euros ; ' Condamner la société [1] à payer à M. [X] les sommes suivantes : indemnité compensatrice de préavis : 219 374,72 euros ; indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 21 937,47 euros ; indemnité légale de lice
Demandes et argumentsdommages-intérêts, avec intérêt au taux légal à compter du 3 juillet 2020 ; Autres demandes ' Ordonner à la société [1] de remettre à M. [X] les documents suivants, conformes au dispositif de l'arrêt à intervenir : ' les bulletins de salaire prévus à l'article L. 3243-2 du code du travail ; ' les attestations et justifications prévues à l'article R. 1234-9 ; ' le certificat de travail prévu à l'article L. 1234-19 ; ' Mettre à la charge de la société [1] et de la société [2]., parties perdantes, les entiers dépens de première instanc
- Congés payés
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Demandes et argumentsle salaire de référence des indemnités de rupture à la somme de 54 843,68 euros ; ' Condamner la société [1] à payer à M. [X] les sommes suivantes : indemnité compensatrice de préavis : 219 374,72 euros ; indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 21 937,47 euros ; indemnité légale de licenciement : 29 706,99 euros ; dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 191 952,88 euros ; complément de prime de participation au résultat de l'entreprise au titre de l'exercice clos le 31/03/2020 : 24 596,54 euro
Demandes et argumentsprincipe du double degré de juridiction ; Si à titre infiniment subsidiaire, la Cour devait réformer le jugement et évoquer le fond : - Constater que M. [X] est prescrite dans ses nouvelles demandes au titre indemnité compensatrice des congés payés acquis au 31 octobre 2019 : à hauteur de 22 jours acquis ; indemnités supra-légales de rupture : 329 062,08 euros Condamner la société [1] et la société [2]. solidairement à lui verser une provision sur les dommages-intérêts le 31 décembre de chaque année au regard des valeurs arrêtées à cette
- Procédure prud'homale
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Mentions dans le texteARRET N° CONTRADICTOIRE DU 28 SEPTEMBRE 2026 N° RG 23/03529 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WH65 AFFAIRE : [J] [X] C/ S.A.S. [1] S.A.S. [2] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Septembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE N° RG : F 20/02387 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Franck LAFON Me Bijan EGHBAL le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT-HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant
Demandes et argumentse de logiciels de sécurité aux entreprises. Le 30 octobre 2019, M. [X] était placé en arrêt de travail pour cause de maladie jusqu'au 13 décembre 2019. Par requête introductive reçue au greffe le 30 novembre 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande tendant à ce que le transfert de son contrat de travail soit jugé comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts. Par jugement rendu le 21 septembre 2023, auquel renvoie la cour pour l'
Demandes et argumentssérieuse et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts. Par jugement rendu le 21 septembre 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a : - Accueilli la fin de non-recevoir qui est fondée, y fait droit ; - Prononcé la péremption de l'instance introduite par M. [X] ; - Déclaré irrecevable l'instance engagée par M. [X] ; - Déclaré le conseil prud'hommes dessaisi ; - Mis les dépens à la charge de M. [X]. P
- CSE / représentants du personnel
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Mentions dans le texterrêté du 27 avril 1973. La société [4] appartenait, au moment de l'embauche, au groupe [3], dont la société-mère, cotée aux États-Unis, s'est successivement appelée [5], [2]., puis [6].. M. [X] exerçait les fonctions de président du comité social et économique de la société. Le 3 septembre 2019, la société [4] initiait une procédure d'information et consultation de son comité social et économique au sujet d'un projet de transfert de son activité de sécurité des entreprises au groupe [7]. Par lettre en date du 25 octobre 2019, M. [X] notifiait à la
Mentions dans le textest successivement appelée [5], [2]., puis [6].. M. [X] exerçait les fonctions de président du comité social et économique de la société. Le 3 septembre 2019, la société [4] initiait une procédure d'information et consultation de son comité social et économique au sujet d'un projet de transfert de son activité de sécurité des entreprises au groupe [7]. Par lettre en date du 25 octobre 2019, M. [X] notifiait à la société [4] qu'il se retirait de ses fonctions de président du comité social et économique. Le 26 novembre 2019, la procédure d'informatio
Mentions dans le texteocial et économique au sujet d'un projet de transfert de son activité de sécurité des entreprises au groupe [7]. Par lettre en date du 25 octobre 2019, M. [X] notifiait à la société [4] qu'il se retirait de ses fonctions de président du comité social et économique. Le 26 novembre 2019, la procédure d'information et de consultation du comité social et économique prenait fin, après remise du rapport d'expertise. Le 1er décembre 2019, le contrat de travail de M. [X] était transféré à la société [8], à la suite de la cession au groupe [7], par la société
- Accord collectif / convention collective
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Mentions dans le texteexerçait les fonctions de responsable pays senior, et percevait un salaire moyen brut mensuel de 54 843,68 euros selon le salarié et de 30 137,40 euros selon l'employeur. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, étendue par arrêté du 27 avril 1973. La société [4] appartenait, au moment de l'embauche, au groupe [3], dont la société-mère, cotée aux États-Unis, s'est successivement appelée [5], [2]., puis [6].. M. [X] exerçait les fo
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nanterre · 21 septembre 2023
- Identifiant source
- 6ac1e036c27382d0991cea2d
