Cour d'appel de Limoges · Arrêt

Cour d'appel de Limoges — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 2 juillet 2026RG n° 26/00256

LicenciementFaute graveRésiliation judiciaire
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 20 mars 2026
Durée de l'appel
3 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [Y] [I] a été engagé par la société [1] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 26 février 2024 jusqu'au 24 mars 2024 en qualité de chauffeur livreur.
  • Procédure: Par déclaration du 03 avril 2026, M. [I] a interjeté appel de cette ordonnance.
  • Solution: Constate l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes de Tulle et renvoie l'affaire devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent de Perpignan. M. [I], succombant en son appel, supportera les dépens d'appel. À cette étape de la procédure, il est prématuré de statuer sur les frais irrépétibles et les demandes émises à ce titre sont rejetées. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort; Annule l'ordonnance rendue par le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Tulle; Dit que le conseil de prud'hommes de Tulle n'est pas compétent pour connaître des demandes de M.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Saisine prud'homale M. [I]
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Appel formé M. [I]
  5. Conclusions notifiées M. [I]
  6. Conclusions notifiées la société [1]

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

117 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRET N° .

N° RG 26/00256 - N° Portalis DBV6-V-B7K-BIX7P

AFFAIRE :

M. [J] [I]

C/

E.U.R.L. [1]

MAV

Demande d'indemnités ou de salaires

Grosse délivrée à Me Valérie MOIROUD, Me François ARMAND, le 02/07/2026

ART 84 : notification aux parties par LRAR le 02/07/26.

Le greffier

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

---==oOo==---

ARRÊT DU 02 JUILLET 2026

---==oOo==---

Le deux Juillet deux mille vingt six la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur [J] [I]

né le 25 Novembre 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me François ARMAND de la SCP SCP D'AVOCATS MICHEL LABROUSSE - CELINE REGY - FRANCOIS ARMA ND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE

APPELANT d'une décision rendue le 20 MARS 2026 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TULLE

ET :

E.U.R.L. [1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Valérie MOIROUD de la SELARL CAT'AVOC, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE

---==oO§Oo==---

Suivant ordonnance de Monsieur le Premier président en date du 7 avril 2026 et autorisant à assigner à jour fixe, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 Mai 2026.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, et Madame VALERY Marie-Anne, Conseiller, magistrat rapporteur, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, ont tenu l'audience au cours de laquelle Madame VALERY Marie-Anne a été entendu en son rapport oral.

Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Madame VALERY Marie-Anne, Conseiller, magistrat rapporteur, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre,de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

---==oO§Oo==---

LA COUR

---==oO§Oo==---

EXPOSÉ DU LITIGE

Faits et procédure

La société [1], inscrite au RCS de [Localité 2], exerce une activité de messagerie et de transport public routier de marchandises. Elle est dirigée par M. [R] [T].

M. [Y] [I] a été engagé par la société [1] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 26 février 2024 jusqu'au 24 mars 2024 en qualité de chauffeur livreur.

Son contrat a été prolongé « jusqu'à la date de reprise du salarié remplacé » par avenant daté du 25 mars 2024, et signé le 10 juin 2024 par le salarié.

La convention collective applicable était celle des transports routiers et activités auxiliaires de transports.

Le 06 novembre 2024, M. [I] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 20 novembre suivant.

Il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 décembre suivant, par lettre du 13 décembre 2024 adressée à son domicile « [Adresse 3] ».

Par lettre recommandée du 30 décembre 2024 envoyée à cette même adresse, M. [I] a été licencié pour faute grave, l'employeur lui reprochant des absences injustifiées et l'absence de toute explication quant à l'existence d'un accident du travail retenu par son médecin pour justifier des arrêts maladie en novembre et décembre 2024.

Par requête déposée le 29 décembre 2025, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Tulle afin de contester son licenciement.

La société [1] a soulevé à titre liminaire l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes de Tulle, arguant que le lieu de travail du salarié était situé dans le ressort du conseil de prud'hommes de Perpignan.

Par ordonnance du 20 mars 2026, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Tulle a :

- constaté l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes de Tulle,

- renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent de Perpignan,

- dit que le greffe transmettra le dossier au conseil de prud'hommes de Perpignan une fois le délai d'appel sur la compétence expiré,

- réservé les dépens.

Par déclaration du 03 avril 2026, M. [I] a interjeté appel de cette ordonnance.

Par ordonnance du premier président du 07 avril 2026, il a été autorisé à assigner la société [1] à jour fixe pour l'audience du 19 mai 2026.

La société [1] a constitué avocat par acte du 15 avril 2026.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 avril 2026, M. [I] demande à la cour de le recevoir en son appel à l'encontre de l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Tulle le 20 mars 2026, et ce faisant :

- infirmer l'ordonnance entreprise,

- débouter la société [1] de tout moyen, fins ou conclusions visant à ce que le conseil de prud'hommes de Tulle se déclare incompétent au profit de celui de Perpignan,

- renvoyer la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes de Tulle pour la tentative de conciliation prévue par l'article R. 1454-10 du code du travail,

- condamner la société [1] aux dépens de l'instance en appel,

- condamner la société [1] à lui régler une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de ses prétentions, M. [I] soutient que le conseil de prud'hommes de Tulle est compétent pour statuer sur ses demandes, en vertu de l'article R. 1412-1 du code du travail, dès lors que la Cour de cassation a précisé que le domicile déterminant la compétence territoriale de la juridiction prud'homale est celui qu'occupe le salarié au moment de la rupture du contrat de travail.

Il souligne qu'il résidait dès le mois de mai 2024, et lors de la rupture du contrat de travail, commune de [Localité 3] en [Localité 4], fait dont l'employeur avait connaissance pour avoir adressé les lettres de convocation à entretien et de licenciement à cette adresse.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2026, la société [1] demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance entreprise,

- débouter M. [I] de toutes ses demandes,

- condamner M. [I] aux dépens de l'instance,

- condamner reconventionnellement M. [I] à une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de ses prétentions, la société [1] considère que le conseil de prud'hommes territorialement compétent est celui du lieu de l'établissement où est effectué le travail.

Or, M. [I] étant administrativement rattaché à l'établissement de la société situé à Boulou, et réalisant ses missions sur les dépôts situés à Narbonne et Perpignan, le conseil de prud'hommes de Tulle est incompétent, au profit du conseil de prud'hommes de Perpignan.

Au demeurant, l'employeur affirme que l'adresse du domicile du salarié en [Localité 4] n'est pas en réalité celle où le salarié réside, mais l'adresse de résidence de son fils.

Par message électronique du 11 juin 2026, le conseiller rapporteur a sollicité les observations des parties sur le point de savoir si le bureau de conciliation et d'orientation avait le pouvoir de rendre une ordonnance statuant sur la compétence territoriale du conseil de prud'hommes et ne devait pas renvoyer cette question au bureau de jugement.

Par message électronique du 18 juin 2026, le conseil de la société [1] a soutenu qu'il résulte de l'article R. 1451-2 du code du travail que les exceptions de procédure peuvent être soulevées dès le début de la conciliation jusqu'au début de l'audience de jugement avant toute défense au fond, et que le bureau de conciliation et d'orientation est compétent pour statuer sur une exception de procédure, en statuant en tant que bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l'article L. 1423-13 du code du travail. Subsidiairement, il a observé que la cour d'appel peut évoquer l'affaire, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

Le conseil de M. [I] n'a pas fait connaître ses observations.

MOTIVATION

1) Sur les pouvoirs du bureau de conciliation et d'orientation pour trancher une exception de procédure

Selon les articles L1454-1 et L.1454-1-1 du code du travail, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes est chargé de concilier les parties. En cas d'échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d'orientation peut, par simple mesure d'administration judiciaire :

1° Si le litige porte sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, renvoyer les parties, avec leur accord, devant le bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l'article L. 1423-13. La formation restreinte doit statuer dans un délai de trois mois ;

2° Renvoyer les parties, si elles le demandent ou si la nature du litige le justifie, devant le bureau de jugement mentionné à l'article L. 1423-12 présidé par le juge mentionné à l'article L. 1454-2.

A défaut, l'affaire est renvoyée devant le bureau de jugement mentionné à l'article L. 1423-12.

Les articles L. 1423-12 et L. 1423-13 du même code disposent que :

- le bureau de jugement se compose de deux conseillers prud'hommes employeurs et de deux conseillers prud'hommes salariés, incluant le président ou le vice-président siégeant alternativement ;

- le bureau de conciliation et d'orientation, la formation de référé et le bureau de jugement dans sa composition restreinte se composent d'un conseiller prud'homme employeur et d'un conseiller prud'homme salarié.

Selon l'article L.1454-1-2 du même code, le bureau de conciliation et d'orientation assure la mise en état des affaires.

Selon l'article R.1451-2 du même code, les exceptions de procédure sont, à peine d'irrecevabilité, soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elles peuvent, sous cette réserve, être soulevées devant le bureau de jugement.

S'il résulte de ces dispositions qu'une exception de procédure peut être soulevée, avant toute défense au fond, devant le bureau de conciliation, aucun texte n'autorise ce bureau à statuer lui-même sur cette exception.

En l'espèce, il résulte des mentions de la décision frappée d'appel que le conseil de prud'hommes de Tulle a statué le 20 mars 2026 par ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation, et non par jugement rendu par le bureau de jugement en sa formation restreinte.

Le bureau de conciliation et d'orientation ayant excédé ses pouvoirs, cette décision doit être annulée.

La déclaration d'appel de M. [I] vise l'ensemble des chefs de dispositif de cette ordonnance, lesquels, en application de l'article 562 du code de procédure civile, sont dévolus à la cour d'appel, à laquelle il appartient donc de trancher la question de la compétence territoriale de la juridiction de première instance.

2) Sur la compétence territoriale du conseil de prud'hommes

Aux termes de l'article R. 1412-1 du code du travail : « L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Ce conseil est :

1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ;

2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.

Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi. »

Il résulte de ces dispositions que le domicile du salarié ne constitue un critère déterminant la compétence de la juridiction prud'homale que lorsque le travail s'accomplit à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement. Dans ce cas et dans ce cas seulement, le domicile à retenir est celui qu'occupe le salarié au moment de la saisine de la juridiction (Soc., 10 avril 1991, pourvoi n° 87-45.701, Bull. n°182).

La circonstance que le travail s'accomplit en dehors ou au sein d'une entreprise ou d'un établissement doit être recherchée en fonction des modalités réelles d'exécution du travail.

En l'espèce, le contrat de travail signé le 26 février 2024 par le salarié, engagé comme chauffeur-livreur, stipule « le lieu de travail est fixé à [Localité 5] [Adresse 4] ou sur les lieux de livraison ».

Cette adresse au Boulou correspond au siège social de l'entreprise [1], situé dans le ressort du conseil de prud'hommes de Perpignan.

À cette date, M. [I] était domicilié à [Localité 6] (11), ses bulletins de paie mentionnant cette adresse jusqu'à celui de juin 2024 inclus. À compter de juillet 2024, les bulletins mentionnent une adresse à [Localité 7] (19), puis à [Localité 3] (19) à compter de celui d'octobre 2024, le licenciement lui ayant été notifié à cette dernière adresse.

Néanmoins, il résulte des pièces produites par l'employeur, non contredites par M. [I], que ce dernier exerçait une activité de chauffeur-livreur entre le dépôt de l'entreprise situé à [Localité 2] (où il réceptionnait des palettes, qu'il reconditionnait en vue de sa tournée), et différents lieux de livraison sur la région Midi-Pyrénées.

Il en résulte que le travail de M. [I] s'effectuait bien au sein d'un établissement, au sens des dispositions règlementaires précitées, de sorte que son lieu de domicile, situé sur le ressort du conseil de prud'hommes de Tulle, ne constitue pas un critère de détermination de la juridiction prud'homale.

Par conséquent, la cour constate l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes de Tulle et renvoie l'affaire devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent de Perpignan.

M. [I], succombant en son appel, supportera les dépens d'appel.

À cette étape de la procédure, il est prématuré de statuer sur les frais irrépétibles et les demandes émises à ce titre sont rejetées.

---==oO§Oo==---

PAR CES MOTIFS

---==oO§Oo==---

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Annule l'ordonnance rendue par le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Tulle ;

Dit que le conseil de prud'hommes de Tulle n'est pas compétent pour connaître des demandes de M. [I], lesquelles relèvent de la compétence du conseil de prud'hommes de Perpignan ;

Renvoie l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Perpignan ;

Condamne M. [Y] [I] à supporter les dépens d'appel ;

Réserve les dépens de première instance ;

Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementFaute graveRésiliation judiciaireContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 20 mars 2026
Identifiant source
6a47c17d93c619cd1f3db9ed
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47c17d93c619cd1f3db9ed.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.