Code du travail
Article L. 1454-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1454-1
Le bureau de conciliation et d'orientation est chargé de concilier les parties.
Dans le cadre de cette mission, le bureau de conciliation et d'orientation peut entendre chacune des parties séparément et dans la confidentialité.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1454-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 19-14.198
Cour de cassation; qu'ayant constaté que le litige relatif au transfert de son contrat de travail opposait la salariée à ses deux employeurs potentiels, en jugeant que les audiences de conciliation successives des deux employeurs rendaient possible l'audience de jugement, cependant qu'aucune audience de conciliation n'avait réuni l'ensemble des parties en dépit du lien de dépendance entre les différentes prétentions, la cour d'appel a violé les articles L. 1454-1 et L. 1411-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Aux termes de l'article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient. 6.
Cour d'appel de Poitiers, 6 septembre 2018, 18/00057
Cour d'appelLa Sas Synergihp, venant aux droits de la société Synergihp Charentes, a interjeté appel de cette décision. - II - PROCÉDURE : Par acte délivré le 24 juillet 2018, la Sas Synergihp, venant aux droits de la société Synergihp Charentes, a fait délivrer assignation en référé par devant le premier président de la cour d'appel à Monsieur Dominique Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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