Code du travail

Article R. 1454-10 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées17
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1454-10

17 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 4 avril 2024, 23/07512

Cour d'appel

sur la demande in limine litis au visa de l'article 47 du code de procédure civile. Sur ce point, Madame [X] verse aux débats un courriel du 13 juin 2023 par lequel Monsieur [Y] notifie ses conclusions aux fins de dépaysement, conclusions devant être examinées dans le cadre du bureau de jugement fixé au 09 octobre 2023. En application de l'article R. 1454-10 du code du travail, « le bureau de conciliation et d'orientation entend les explications des parties et s'efforce de les concilier. Un procès-verbal est établi. (') À défaut de conciliation totale, les prétentions qui restent contestées et les déclarations faites par les parties sur ces prétentions sont notées au dossier ou au procès-verbal par le greffier sous le contrôle du président. » Aux termes de l'article R.

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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21/01737

Cour d'appel

matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, insérant un chapître 1 bis contenant un article 11-3. Aux termes de l'article 8 de ladite ordonnance, il est prévu que : 'Lorsque, trois mois après la saisine du conseil de prud'hommes, l'audience du bureau de conciliation et d'orientation n'a pas eu lieu ou le procès-verbal prévu à l'article R. 1454-10 du code du travail n'a pas été établi et la décision sur le fondement de l'article R. 1454-14 du même code n'a pas été prise, l'affaire est, en l'absence d'opposition du demandeur, renvoyée devant le bureau de jugement approprié au règlement de l'affaire à une date que le greffe indique aux parties par tout moyen'.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 28 janvier 2016, 14/00226

Cour d'appel

l'affaire devant une autre juridiction rendait impossible la tentative de conciliation par une juridiction dont l'incompétence n'était pas acquise ; que la lecture de la cote du dossier du conseil des prud'hommes de Paris permet d'ailleurs de constater qu'aucune case n'a été cochée quant au résultat de la conciliation, et ce, en contravention avec l'article R1454-10 du code du travail qui dispose que: 'Le bureau de conciliation entend les explications des parties et s'efforce de les concilier. Un procès-verbal est établi. En cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne la teneur de l'accord intervenu. Il précise, s'il y a lieu, que l'accord a fait l'objet en tout ou partie d'une exécution immédiate devant le bureau de conciliation.

Condamnation : 4 500 €Discipline / sanctions+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 12-28.800

Cour de cassation

somme de 10. 000 € reçue par la salariée était inférieure aux demandes et sans constater qu'en percevant cette somme et signant les documents la salariée était bien informée de ses droits relatifs à la poursuite de son contrat de travail avec le repreneur, alors qu'elle contestait y avoir renoncé, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 1411-1 R 1454-10 et R 1454-11 du code du travail, ensemble l'article 2044 du code civil 2° Alors que de plus, l'acquiescement à une demande emporte reconnaissance de prétentions de l'adversaire ; qu'en énonçant qu'en se désistant de ses propres demandes en paiements de salaires et indemnités et en résiliation du contrat de travail, la salariée avait acquiescé à la demande de résiliation judiciaire qu'elle avait elle-même formée la cour d'appel a violé les…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-17.639

Cour de cassation

objet de contester cette transaction quand bien même elle aurait été constatée dans un procès-verbal dressé par le bureau de conciliation ; que l'article L 1411-1 du code du travail dispose que le conseil des prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui s'élèvent entre les parties ; que le procès verbal établi en application de l'article R 1454-10 du même code ne peut être valable que si le bureau de conciliation a vérifié que les parties étaient informées de leurs droits respectifs ; que par ailleurs, en vertu de l'article R 1452-6 du même code, toutes les demandes liées à un contrat de travail entre les mêmes parties font l' objet d'une seule instance ; qu'en l'espèce, Mme X...

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Cour d'appel d'Angers, 23 avril 2013, 11/02533

Cour d'appel

indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 29 430 € - remise du certificat de travail rectifié, sous astreinte de 100 € par jour (08/ 09 et non 08/ 07). Un procès-verbal de conciliation a été dressé le 23 septembre 2010 par la juridiction prud'homale, énonçant : " CONCILIATION TOTALE Après explications contradictoires, un accord total est intervenu entre les parties en vertu de l'article R1454-10 du code du travail et selon les modalités suivantes : la sa scop Anfray Gloria s'engage à verser à M. Cédric X... la somme de 9000 € net de CSG et de CRDS, à titre de dommages-intérêts forfaitaires, transactionnels et définitifs. Le versement s'effectuera dans un délai de quinze jours, par chèque bancaire établi à l'ordre de M. Cédric X... et adressé à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-14.541

Cour de cassation

l'article L. 314-6 du code de l'action sociale que sa décision d'appliquer la CCN 51 et son avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 était soumise à un agrément ministériel, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 2044 du code civil, L. 1411-1, R. 1454-10 et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 09-72.394

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1411-1, R. 1452-6 et R. 1454-10 alinéa 1er du code du travail ; Attendu que le désistement résultant d'une transaction ne fait pas obstacle à une nouvelle action ayant pour objet de contester cette transaction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société J. Walter Thompson Paris, a été licencié le 18 octobre 2002 ; qu'estimant que son licenciement était nul en raison de sa qualité de salarié protégé, il a saisi la juridiction prud'homale ; qu'en cours d'instance, une transaction a été conclue entre les parties le 8 mars 2005, à la suite de laquelle le salarié s'est désisté de son action ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 10-10.709

Cour de cassation

du même contrat de travail », la cour d'appel qui a opposé à Mme X... le principe de l'unicité de l'instance, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles R. 1452-1, R. 1452-6, R. 1452-7 et R. 1454-10 du code du travail et les articles 542 et 543 du code de procédure civile ; 2°/ qu'à la différence de l'instance en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le litige qui porte sur un licenciement et sur les indemnités de rupture, doit être porté devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ; qu'en l'espèce, il est constant qu'après le jugement du conseil de prud'hommes du 20 juin 2001, Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2010, 09-68.415

Cour de cassation

l'apport salarial dû à cette réduction du temps de travail ; que par jugements du 20 juin 2008, le conseil de prud'hommes a annulé les transactions et les procès-verbaux de conciliation, et condamné l'employeur à payer aux salariés des rappels de salaire ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 2044 du code civil, L. 1411-1, R. 1454-10 et R.

Transaction / protocoleCassation+8
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