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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2024, 22-20.472

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciementContrat de travailClause de non-concurrenceCongés payésProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/04/2024
Numéro d'affaire
22-20.472
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00402

Résumé

Le bureau de conciliation et d'orientation ayant une compétence d'ordre général pour régler tout différend né à l'occasion du contrat de travail, les parties qui comparaissent volontairement devant lui peuvent librement étendre l'objet de leur conciliation à des questions dépassant celles des seules indemnités de rupture. Ayant constaté que les parties avaient convenu du versement à la salariée d'une indemnité globale, forfaitaire, transactionnelle et définitive, et que l'accord valait renonciation à toutes réclamations et indemnités et entraînait désistement d'instance et d'action pour tout litige né ou à naître découlant du contrat de travail et du mandat de la salariée, une cour d'appel en a exactement déduit que les obligations réciproques des parties au titre d'une clause de non-concurrence étaient comprises dans l'objet de l'accord

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 avril 2024 Rejet M.

SOMMER, président Arrêt n° 402 FS-B Pourvoi n° H 22-20.472 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 AVRIL 2024 Mme [S] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-20.472 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Trendlab, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [Z], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Trendlab, et l'avis de M.

Juan, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents M.

Sommer, président, M.

Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Lacquemant, Nirdé-Dorail, Salomon, Palle, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, Laplume, M.

Chiron, conseillers référendaires, M.

Juan, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 2022), Mme [Z] a été engagée en qualité de responsable clientèle par la société Trendlab, le 20 août 2007. 2.

Par avenant du 2 mai 2016, les parties ont inséré une clause de non-concurrence dans ce contrat. 3.

La salariée a été licenciée le 9 novembre 2018. 4.