Code du travail
Article R. 1454-10 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article R. 1454-10
Le bureau de conciliation et d'orientation entend les explications des parties et s'efforce de les concilier. Un procès-verbal est établi. En cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne la teneur de l'accord intervenu. Il précise, s'il y a lieu, que l'accord a fait l'objet en tout ou partie d'une exécution immédiate devant le bureau de conciliation et d'orientation. A défaut de conciliation totale, les prétentions qui restent contestées et les déclarations faites par les parties sur ces prétentions sont notées au dossier ou au procès-verbal par le greffier sous le contrôle du président.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1454-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 08-43.084
Cour de cassationLes parties peuvent toujours saisir la juridiction prud'homale d'une action en contestation d'une transaction quand bien même elle aurait été constatée dans un procès-verbal dressé par le bureau de conciliation (arrêt n° 1, pourvois n° 09-42.084 et 09-42.085 joints). Le désistement résultant d'une transaction ne fait pas obstacle à une nouvelle action ayant pour objet de contester cette transaction (arrêt n° 2, pourvoi n° 08-43.084). Dès lors doivent être cassés les arrêts qui retiennent que la transaction a mis fin à l'instance prud'homale et décident que la demande en nullité de cette transaction est irrecevable, en l'absence d'appel-nullité exercé dans le délai d'un mois à compter du procès-verbal de conciliation (arrêt n°1) ou en raison de la règle de l'unicité de l'instance (arrêt n° 2)
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-42.084
Cour de cassationLes parties peuvent toujours saisir la juridiction prud'homale d'une action en contestation d'une transaction quand bien même elle aurait été constatée dans un procès-verbal dressé par le bureau de conciliation (arrêt n° 1, pourvois n° 09-42.084 et 09-42.085 joints). Le désistement résultant d'une transaction ne fait pas obstacle à une nouvelle action ayant pour objet de contester cette transaction (arrêt n° 2, pourvoi n° 08-43.084). Dès lors doivent être cassés les arrêts qui retiennent que la transaction a mis fin à l'instance prud'homale et décident que la demande en nullité de cette transaction est irrecevable, en l'absence d'appel-nullité exercé dans le délai d'un mois à compter du procès-verbal de conciliation (arrêt n°1) ou en raison de la règle de l'unicité de l'instance (arrêt n° 2)
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-44.272
Cour de cassation; que l'absence de concessions réciproques n'est pas un cas de nullité du contrat judiciaire ; qu'en annulant le procès-verbal de conciliation totale dressée le 19 mars 2007 par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, aux motifs qu'il ne contenait pas de concessions réciproques entre les parties, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions des articles R. 1454-10, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 09-40.266
Cour de cassation2007 ; qu'en se fondant sur "l'existence d'une seule et même relation de travail" pour autoriser Mme X... à porter directement devant la formation de jugement, sans préalable de conciliation, les demandes découlant de ce deuxième contrat qui n'avait aucun rapport avec la requalification du premier, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1, L. 1245-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.481
Cour de cassationétait fondé à solliciter la majoration des heures supplémentaires à hauteur de 25 % cependant que ce dernier avait renoncé dans le procès verbal de conciliation du 10 avril 2003 à sa demande tendant à obtenir le paiement d'une majoration pour les heures supplémentaires en 2002, la cour d'appel a violé les dispositions des articles R. 516 14 et R. 516 15, devenu l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1454-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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