Code du travail
Article L. 1454-1-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1454-1-1
En cas d'échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d'orientation peut, par simple mesure d'administration judiciaire :
1° Si le litige porte sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, renvoyer les parties, avec leur accord, devant le bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l'article L. 1423-13 . La formation restreinte doit statuer dans un délai de trois mois ;
2° Renvoyer les parties, si elles le demandent ou si la nature du litige le justifie, devant le bureau de jugement mentionné à l'article L. 1423-12 présidé par le juge mentionné à l'article L. 1454-2 . L'article L. 1454-4 n'est pas applicable.
A défaut, l'affaire est renvoyée devant le bureau de jugement mentionné à l'article L. 1423-12.
La formation saisie connaît de l'ensemble des demandes des parties, y compris des demandes additionnelles ou reconventionnelles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1454-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-23.206
Cour de cassationd'octobre 2020 rectifié, ainsi l'attestation Pôle emploi conforme, alors « que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en l'absence de conciliation ou en cas de conciliation partielle, l'affaire est orientée vers le bureau de jugement approprié au règlement de l'affaire, désigné dans les conditions prévues à l'article L.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 20 décembre 2023, 20/05571
Cour d'appeljuger la condamnation aux entiers dépens. Pour l'exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 octobre 2023 MOTIFS Sur les demandes additionnelles de Madame [NM] [CR] L'article L1454-1-1 du code du travail dispose que le bureau de jugement connait de l'ensemble des demandes des parties y compris des demandes additionnelles ou reconventionnelles. L'article 70 du code de procédure civile précise que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 28 octobre 2022, 22/00620
Cour d'appeldébouter la société Novae Services de ses demandes plus amples ou contraires ; Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées. SUR CE 1) Sur la demande d'annulation du jugement entrepris Arrêt n° 163 - page 4 28 octobre 2022 L'article L. 1454-1-1, alinéas 1 et 2, du code du travail dispose qu'en cas d'échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d'orientation peut, par simple mesure d'administration judiciaire, si le litige porte sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, renvoyer les parties, avec leur accord, devant le bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l'article L. 1423-13.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 28 avril 2022, 21/02790
Cour d'appelLa société Stores Athena soulève l'irrecevabilité de cette demande soutenant que les demandes formées devant le conseil des prud'hommes étaient de nature salariales et non indemnitaires ; qu'il n'y a pas de lien suffisant entre la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du non-respect de l'obligation de reclassement et celles initiales de rappel de salaires pouvant justifier une demande additionnelle. Sur ce L'article L1454-1-1 du code du travail tel qu'issu de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, art.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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