Cour d'appel de Lyon

CHAMBRE SOCIALE AArrêt du 30 septembre 2026RG n° 23/04275

LicenciementPréavis / indemnités de rupture

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La cour infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

La cour déboute Mme [O] [I] de ses demandes indemnitaires.

La cour déboute le syndicat professionnel [4] de sa demande indemnitaire.

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé
  4. Arrêt rendu
Toutes les étapes (8)
  1. Démission
  2. Conclusions notifiées
  3. Conclusions notifiées
  4. Clôture d'appel
Détails et sources
  1. Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
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  2. Déboute Mme [O] [I] de ses demandes indemnitaires
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  3. Déboute le syndicat professionnel [4] de sa demande indemnitaire
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  4. Autres dispositions
    Déboute Mme [O] [I] de ses demandes indemnitaires ;
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  5. Autres dispositions
    Déboute le syndicat professionnel [4] de sa demande indemnitaire ;
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  6. Autres dispositions
    Rejette les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
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  7. Autres dispositions
    Condamne Mme [O] [I] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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  8. Dates
    Mme [I] a démissionné par courrier du 23 septembre 2020, à effet au 30 octobre 2020.
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  9. Dates
    Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 22 mai 2023, la société [1] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 15 mai 2023, aux fins d'infirmation en ce qu'il : - a fixé le salaire de Mme [I] à la somme de 1.800 euros bruts mensuels ; - a jugé qu'elle a exécuté le contrat de travail de Mme [I] de façon déloyale ; - a jugé que le manquement intentionnel à ses obligations d'employeur est constitutif de travail dissimulé ; - l' a condamnée au paiement à Mme [I] des sommes suivantes : 1.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; 10.420 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; 1500 euros nets en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - a jugé que le syndicat [4] est recevable et bien fondé à intervenir et l'a condamnée à verser au syndicat [5] la somme de 300 euros à titre de dommage et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif professionnel ; - l'a condamnée aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution forcée.
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  10. Dates
    Selon les dernières conclusions de leur représentant syndical remises au greffe de la cour le 23 octobre 2023 et notifiées le même jour à l'avocat de la société [1], Mme [I] et le syndicat [4] demandent à la cour de :
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  11. Dates
    Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 7 décembre 2023 et notifiées au défenseur syndical le 11 décembre 2023, la société [1] demande à la cour de :
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  12. Dates
    La clôture des débats a été ordonnée le 23 avril 2026 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 26 mai 2026.
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Texte intégral

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AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 23/04275 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7ZC

S.A.S. [1]

C/

[I]

Syndicat [2]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon

du 12 Mai 2023

RG : 21/00924

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2026

APPELANTE :

SOCIETE [1]

RCS de [Localité 1] N°52 570 229

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Ségolène VIAL de la SELARL ON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

[O] [I]

née le 31 Janvier 1998 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par M. [Q] [W] (Délégué syndical ouvrier)

[3] RHÔNE

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par M. [Q] [W] (Délégué syndical ouvrier)

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Mai 2026

Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Anne BRUNNER, conseiller

-Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 30 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [I] (la salariée) a été engagée le 7 juillet 2020 par la société [1] (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité d'éducatrice jeunes enfants, statut employé.

La société applique les dispositions de la convention collective nationale des services à la personne.

Mme [I] a démissionné par courrier du 23 septembre 2020, à effet au 30 octobre 2020.

Le 7 avril 2021, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir condamner la société [1] à lui verser des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, des dommages et intérêts pour paiement tardif et remise tardive de documents, une indemnité de congés payés (6,5 jours), un rappel de salaire pour la semaine du 26 octobre 2020 et l'indemnité de congés payés afférente outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à lui remettre le bulletin de salaire du mois d'octobre 2020 et les documents de fin de contrat avec astreinte.

La société [1] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 21 avril 2021.

Le 26 avril 2021, la société a versé à la salariée la somme de 459,98 euros.

Au dernier état de la procédure devant le conseil de prud'hommes, Mme [I] a sollicité la condamnation de la société [1] à lui verser des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, une indemnité pour paiement tardif des salaires, une indemnité pour travail dissimulé outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat [4] (le syndicat) est intervenu à l'instance aux fins de voir condamner la société [1] à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession.

La société [1] s'est opposée aux demandes de la salariée et du syndicat et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la salariée au versement de la somme de 200 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 12 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

constaté que la S.A.S. [1] n'a procédé au paiement des salaires dus à Mme [I] qu'après sa saisine du conseil de céans ;

fixé le salaire de Mme [I] à la somme de 1.800 euros bruts mensuels ;

dit et jugé que la S.A.S. [1] a exécuté le contrat de travail de Mme [I] de façon déloyale ;

dit et jugé que le manquement intentionnel à ses obligations d'employeur de la S.A.S. [1] est constitutif de travail dissimulé ;

condamné la S.A.S. [1] à verser à Mme [I] les sommes suivantes :

1.000 euros nets, à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

10.420 euros nets, à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

1.500 euros nets, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour paiement tardif;

débouté la S.A.S. [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

dit et jugé que le syndicat [4] est recevable et bien fondé à intervenir ;

condamné la S.A.S. [1] à verser au syndicat [4] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif professionnel ;

rappelé que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, selon les modalités prévues par l'article L. 313-2 du code monétaire et financier, mais également en application de l'article L. 313-3 du même code, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision;

ordonné l'exécution provisoire de l'intégralité du jugement en application des dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile selon les modalités ci-après: Dans le cas où la S.A.S. [1] interjette appel de la présente décision, en application des articles 515 et 519 du code de procédure civile, de déposer une garantie constituée de l'intégralité des sommes d'argent à la caisse des dépôts et consignations ainsi que d'en justifier simultanément auprès de l'autre partie ;

débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;

condamné la S.A.S. [1] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution forcée ;

dit que le présent jugement sera transmis au procureur de la République en application de l'article 40 alinéa 2 du Code de procédure pénale.

Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 22 mai 2023, la société [1] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 15 mai 2023, aux fins d'infirmation en ce qu'il : - a fixé le salaire de Mme [I] à la somme de 1.800 euros bruts mensuels ; - a jugé qu'elle a exécuté le contrat de travail de Mme [I] de façon déloyale ; - a jugé que le manquement intentionnel à ses obligations d'employeur est constitutif de travail dissimulé ; - l' a condamnée au paiement à Mme [I] des sommes suivantes : 1.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; 10.420 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; 1500 euros nets en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - a jugé que le syndicat [4] est recevable et bien fondé à intervenir et l'a condamnée à verser au syndicat [5] la somme de 300 euros à titre de dommage et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif professionnel ; - l'a condamnée aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution forcée.

Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 7 décembre 2023 et notifiées au défenseur syndical le 11 décembre 2023, la société [1] demande à la cour de :

infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 12 mai 2023, en ce qu'il a :

jugé qu'elle a exécuté le contrat de travail de Mme [I] de façon déloyale ;

jugé que le manquement intentionnel à ses obligations d'employeur est constitutif de travail dissimulé ;

l'a condamnée au paiement à Mme [I] des sommes suivantes :

1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

10 420 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

1 500 euros nets en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

jugé que le syndicat [4] est recevable et bien fondé à intervenir et l'a condamnée à verser à celui-ci la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif professionnel,

l'a condamnée aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution forcée ;

dit que le jugement sera transmis au procureur de la République en application de l'article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale ;

Statuant à nouveau,

débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

débouter le syndicat [6] de sa demande indemnitaire ;

débouter Mme [I] et le syndicat [7] de leurs demandes formulées au titre de leur appel incident ;

condamner Mme [I] à lui verser la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Selon les dernières conclusions de leur représentant syndical remises au greffe de la cour le 23 octobre 2023 et notifiées le même jour à l'avocat de la société [1], Mme [I] et le syndicat [4] demandent à la cour de :

confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 6] du 12 mai 2023, en ce qu'il a :

jugé que la société [1] a exécuté le contrat de travail de Mme [I] de façon déloyale ;

jugé que le manquement intentionnel à ses obligations d'employeur de la société [1] est constitutif de travail dissimulé ;

condamné la société [1] à lui payer les sommes suivantes :

10 420 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

1 500 euros nets en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

dit que le syndicat [4] est recevable et bien fondé à intervenir,

dit que le jugement sera transmis au procureur de la République en application de l'article 40 alinéa 2 du Code de procédure pénale,

débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 12 mai 2023 pour le restant ;

Et, statuant à nouveau,

condamner la SAS [1] à verser à Mme [I] les sommes de :

3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, soit 2 500 euros en sus des 1 000 euros auxquels la société [1] a été condamnée par le jugement entrepris,

1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en sus des 1 500 euros auxquels la société [1] a été condamnée par le jugement entrepris,

condamner la SAS [1] à verser au Syndicat départemental [8] des services de santé et des services sociaux du Rhône les sommes de :

1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession, soit 700 euros en sus des 300 euros auxquels la société [1] a été condamnée par le jugement entrepris,

800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

condamner la société [1] aux entiers dépens, y compris les frais de signification de l'arrêt à venir, et y compris les éventuels frais d'exécution forcée.

La clôture des débats a été ordonnée le 23 avril 2026 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 26 mai 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'exécution du contrat de travail

1- Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

La société fait grief au jugement de la condamner à verser à la salariée des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et soutient que :

les documents de fin de contrat ont été établis et envoyés à la salariée le 28 décembre 2020, soit plus de quatre mois avant qu'elle ne saisisse le conseil de prud'hommes ; la salariée n'apporte pas la preuve contraire, le courriel du défenseur syndical du 26 mars 2021 est dénué de force probante en ce qu'il constitue une preuve faite à soi-même ; le retard dans la transmission desdits documents résulte des difficultés avec le service de paie en 2020 liées à l'externalisation de celui-ci dans un contexte de pandémie et de confinement, sans qu'elle n'ait eu l'intention de lui porter préjudice ; elle lui a de nouveau adressé ses documents sociaux le 8 juin 2021 ;

suite à la saisine de la salariée, le prestataire de paie de la société s'est aperçu d'une erreur concernant le solde de congés payés dans le cadre de son solde de tout compte et l'indemnité compensatrice de congés payés lui a été réglée le 26 avril 2021;

l'erreur sur sa rémunération du mois de juillet 2020 n'a été connue des parties que lors de l'audience du bureau de conciliation et d'orientation du 18 juin 2021 et elle a versé la somme due le lendemain de cette audience ; le retard dans l'établissement du bulletin correspondant à cette régularisation n'a créé aucun préjudice financier pour la salariée et celui-ci lui a été remis à l'issue de la procédure prud'homale ;

la salariée ne démontre aucun préjudice que ce soit du fait du retard du paiement du solde de son indemnité de congés payés que du fait de l'établissement tardif de ses documents de fin de contrat ; elle a retrouvé immédiatement un emploi de sorte qu'elle n'a pas eu à faire face à un préjudice financier.

La salariée rétorque que la société a exécuté de manière déloyale son contrat de travail, qui s'est caractérisée par :

la remise tardive et erronée de ses documents de fin de contrat ; malgré ses demandes orales et écrites ainsi que ses mises en demeure qui sont restées sans réponse, elle a reçu pour la première fois ses documents de fin de contrat le 26 mars 2021 par courrier simple, lesquels comportaient des erreurs et étaient antidatés et elle n'a jamais reçu de second jeu de documents sociaux corrigeant les erreurs du précédent ;

le versement tardif de son salaire pour le mois d'octobre 2020 et de son indemnité de congés payés ; malgré ses demandes écrites et ses mises en demeure restées sans réponse, la société ne lui a versé son salaire ainsi que son indemnité de congés payés qu'à la suite de sa saisine du conseil de prud'hommes, en avril 2021, accompagné des bulletins de salaire afférents ;

le versement tardif de son salaire pour le mois de juillet 2020, la société ayant d'abord refusé le paiement de celui-ci lors de l'audience de conciliation, ayant abouti à une non-conciliation, puis lui ayant versé son salaire un an plus tard, en juillet 2021, sans être accompagné d'un bulletin de salaire afférent ; la société ne lui a transmis son bulletin de salaire qu'au mois d'août 2023, après sa condamnation de première instance et avant d'interjeter appel.

Elle soutient avoir subi un préjudice financier, se traduisant par des frais bancaires supplémentaires, une autorisation de découvert et la perte du bénéfice d'un mois de prime d'activité. Elle sollicite la réformation du jugement entrepris s'agissant du montant des dommages et intérêts qui lui ont été octroyés en première instance et demande la somme de 3 000 euros à ce titre.

***

Conformément à l'article L. 1222-1 du code de travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi étant présumée, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié.

En vertu de l'article L.1234-19 du code du travail, à l'expiration du contrat de travail l'employeur délivre un certificat de travail.

Aux termes de l'article R.1234-9 alinéa 1 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.

L'obligation de remettre un certificat de travail et une attestation Pôle emploi pesant sur l'employeur est quérable.

Il appartient au salarié de démontrer qu'il s'est heurté à une inertie ou un refus de son employeur et de justifier de l'existence d'un préjudice.

S'agissant de la preuve de faits juridiques, la règle selon laquelle nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ne s'applique pas et il appartient à la cour d'apprécier les éléments de preuve versés aux débats.

En l'occurrence, la salariée a quitté son emploi le 30 octobre 2020.

Par courriel du 8 novembre 2020, la salariée a demandé à son employeur de relancer le service de paie afin d'obtenir la remise du solde de tout compte ainsi que sa fiche de paie du mois d'octobre 2020 et l'employeur lui a indiqué le lendemain qu'elle recevrait d'ici peu le bulletin de salaire mais qu'il n'était pas certain qu'elle obtienne le solde de tout compte avant la fin du mois.

La salariée a réclamé à nouveau son solde de tout compte par courriel du 14 décembre 2020 et l'employeur justifie avoir établi les documents de fin de contrat le 28 décembre 2020. Ces documents tant quérables, un seul retard dans l'établissement peut être constaté. Néanmoins, au regard de la période de confinement et de désorganisation liée à la crise de la pandémie de covid 19, il y a lieu de considérer qu'aucune déloyauté n'est établie au titre de ce retard.

Le certificat de travail établi le 11 mai 2021 à la suite de la saisine du conseil de prud'homme porte mention d'une entrée le 7 juillet 2020 et d'une sortie le 30 octobre 2020, conformes à la situation et aucune erreur n'apparaît à la lecture de ce certificat de travail.

Le reliquat du salaire du mois de juillet 2020 a été versé à la salariée le 12 juillet 2021, après qu'elle s'est aperçue de l'erreur commise sur la date d'entrée dans l'entreprise et des répercussions sur le montant du salaire du pour le dit mois, dont elle a saisi l'employeur le 18 juin 2021. Néanmoins, ce n'est qu'en août 2023 qu'un bulletin de salaire conforme à la réalité de situation a été établi par l'employeur, en sorte que le retard de près de deux années entre le paiement et la délivrance d'un bulletin de salaire conforme aux sommes dues relève d'un manquement de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, sans pour autant que la salariée justifie d'un préjudice à ce titre, s'agissant d'une démission qui ne lui donnait donc pas droit aux indemnités de Pôle Emploi.

La salariée ne justifie aucunement du préjudice qu'elle aurait subi qu'il soit financier ou moral. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a constaté l'exécution déloyale du contrat de travail de Mme [I] par la société et en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

2- Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé

La société fait grief au jugement entrepris de la condamner à verser à la salariée une indemnité pour travail dissimulé et soutient que :

elle n'a pas eu la volonté de dissimuler le travail de la salariée et celle-ci n'apporte pas la preuve contraire ; l'erreur s'agissant de l'indemnité compensatrice de congés payés due suite à la rupture du contrat de travail ne constitue pas une dissimulation d'heures de travail effectuées ; l'absence de mention de la semaine du 26 octobre 2020 sur le bulletin de salaire du mois d'octobre 2020 résulte d'un décalage de période considérée pour établir la paie qui est commun à l'ensemble des salariés, de sorte qu'il n'y a eu aucune volonté de dissimuler une semaine d'heures effectuées et le versement tardif résulte ensuite de l'externalisation de la paie et la situation de pandémie ;

la salariée a été réglée de l'ensemble des sommes qui lui étaient dû avant l'audience du bureau de conciliation et d'orientation à l'exception du solde de 723,38 euros payé postérieurement à celle-ci du fait de la demande formulée lors de cette même audience, ce qui démontre sa bonne foi ;

la salariée n'apporte pas la preuve qu'elle ne comptabilisait pas le temps de travail nécessaire à l'ouverture et la fermeture de la crèche ; la salariée était seulement tenue par les horaires prévus par les plannings et celle-ci n'a jamais réclamé le paiement d'heures supplémentaires.

La salariée sollicite la confirmation du jugement de ce chef, soutenant que la société s'est rendue coupable de travail dissimulé aux motifs que :

la société s'est soustrait à la délivrance d'un bulletin de salaire conforme pour le mois de juillet 2020 et n'a pas mentionné le travail effectué entre le 7 et le 21 juillet 2020 ; elle lui a versé son salaire en juillet 2021 pour le mois de juillet 2020 sans établir un bulletin de salaire actualisé et ce n'est qu'en août 2023 qu'elle lui a transmis ledit bulletin conforme ; or, la régularisation ultérieure ne peut faire échapper son auteur à l'infraction de travail dissimulé ; elle ne l'a pas rémunérée pour la totalité du travail effectué au mois d'octobre 2020 ainsi que pour l'indemnité de congés payés ; la société a agi sciemment compte tenu de son comportement déloyal et de sa volonté de persister dans ses erreurs alors qu'elles sont apparentes, cette désorganisation étant institutionnalisée au détriment des salariés afin de réaliser des économies ;

la société a mentionné sur ses bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli puisqu'elle n'a pas comptabilisé le temps de travail nécessaire avant l'ouverture et après la fermeture de la crèche ; la société a agi intentionnellement puisqu'elle s'est assurée que les consignes obligatoires restent orales, demandant à ses salariés de badger à partir de 6h, mais de venir dix minutes en avance avant que les enfants n'arrivent afin de ne pas leur payer ce temps de travail.

***

Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : [...]

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

La dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. » (Soc., 21 mai 2002, n°99-45.890 ; 4 mars 2003, n°00-46.906).

L'employeur a régularisé les sommes dues à la salariée et lui a délivré un bulletin de salaire, en sorte que malgré le retard, aucune intention de dissimulation n'est avérée à ce titre.

La salariée produit le 'projet d'établissement- Multi accueil LPCR [Localité 7]' qui a été établi en novembre 2020, soit trois mois après la cessation de ses fonctions de sorte qu'il est sans incidence sur l'issue du litige.

Elle verse également des photographies de plannings démontrant que certains salariés commençaient leur journée de travail à 6 heures. Toutefois, elle n'apporte pas d'éléments objectifs et extérieurs à ses propres prétentions, prouvant que l'employeur demandait aux salariés de badger à partir de 6 heures et de venir en avance, dans le dessein de ne pas leur payer ce temps de travail.

Il ne résulte pas des éléments du dossier que l'employeur a entendu de manière intentionnelle, se soustraire à ses obligations de délivrer un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Mme [I] sera en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail. Le jugement entrepris sera infirmé à ce titre et la transmission du jugement et des pièces du dossier au Procureur de la République de [Localité 6] sera annulée.

Sur l'atteinte aux intérêts collectifs de la profession

Pour contester le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser au syndicat [8] des dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession, la société soutient que :

le fait pour le syndicat d'avoir la capacité à agir en justice ne signifie pas avoir un intérêt à agir ;

le syndicat n'apporte pas la preuve de la dissimulation de l'emploi de la salariée ; ce dernier se contente d'affirmations générales sans démontrer que les erreurs commises ont porté atteinte aux intérêts collectifs de la profession ou causé un préjudice à la collectivité des salariés que le syndicat représente.

Le syndicat fait grief au jugement entrepris de limiter son indemnisation à la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession et sollicite la somme de 1 000 euros, soutenant que :

la salariée et tous ses collègues ont été victimes d'une pratique systématique qui consiste à faire des économies dans tous les domaines de l'activité au mépris de la qualité de l'accueil des enfants, ce qui est une atteinte aux valeurs professionnelles de la profession dans son ensemble et au mépris des droits des salariés ;

il résulte de cette volonté d'économie, y compris sur le service RH, une multiplication des erreurs, le plus souvent au préjudice des salariés qui doivent saisir la justice pour recouvrer des sommes, qui ne sont pas considérables mais dont le cumul pour la société représente un profit marginal non négligeable.

***

Aux termes de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

Il en résulte qu'un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d'égalité de traitement et demander, outre l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession, qu'il soit enjoint à l'employeur de mettre fin à l'avenir à l'irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte.

Si le syndicat produit un article de presse ainsi qu'un rapport de l'inspection générale des affaires sociales tous deux relatifs au fonctionnement des crèches privées, aucune infraction de travail dissimulé ne peut être reprochée à l'employeur. Par ailleurs, le retard de paiement du reliquat de salaire et la délivrance en retard de documents de fin de contrat exacts, ne portent pas atteinte à l'intérêt collectif de la profession et le syndicat sera en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts sur ce fondement.

Le jugement entrepris sera infirmé sur ce chef.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La salariée succombant sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Mme [I] sera en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat succombant sera débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas de faire bénéficier la société [1] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement sera infirmé et il sera ajouté en ce qui concerne les dépens d'appel et le rejet des demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;

Dans la limite de la dévolution,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute Mme [O] [I] de ses demandes indemnitaires ;

Déboute le syndicat professionnel [4] de sa demande indemnitaire ;

Rejette les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne Mme [O] [I] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

8 références disponibles

  • Passage cité
    … AILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [I] (la salariée) a été engagée le 7 juillet 2020 par la société [1] (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité d'éducatrice jeunes enfants, statut employé. La société applique les dispositions de la convention collective nationale des services à la personne. Mme [I] a démissionné par courrier du 23 septembre 2020, à effet au 30 octobre 2020. Le 7 avril 2021, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir condamner la société [1] à lui verser des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, des dommages et intérêts pour paiement tardif et remise tardive de documents, une indemnité de congés payés (6,5 jours), un rappel de …
  • Passage cité
    … ormation du jugement entrepris s'agissant du montant des dommages et intérêts qui lui ont été octroyés en première instance et demande la somme de 3 000 euros à ce titre. *** Conformément à l'article L. 1222-1 du code de travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi étant présumée, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié. En vertu de l'article L.1234-19 du code du travail, à l'expiration du contrat de travail l'employeur délivre un certificat de travail. Aux termes de l'article R.1234-9 alinéa 1 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pô …
  • Passage cité
    … omme de 3 000 euros à ce titre. *** Conformément à l'article L. 1222-1 du code de travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi étant présumée, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié. En vertu de l'article L.1234-19 du code du travail, à l'expiration du contrat de travail l'employeur délivre un certificat de travail. Aux termes de l'article R.1234-9 alinéa 1 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. L'obligation de remettre un certificat de travail et une attestation Pôle emploi pesant sur l'employeur est quérable. Il a …
  • Passage cité
    … l'employeur incombe au salarié. En vertu de l'article L.1234-19 du code du travail, à l'expiration du contrat de travail l'employeur délivre un certificat de travail. Aux termes de l'article R.1234-9 alinéa 1 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. L'obligation de remettre un certificat de travail et une attestation Pôle emploi pesant sur l'employeur est quérable. Il appartient au salarié de démontrer qu'il s'est heurté à une inertie ou un refus de son employeur et de justifier de l'existence d'un préjudice. S'agissant de la preuve de faits juridiques, la règle selon laquelle nul ne peut se constituer de preuve à …
  • Passage cité
    … éellement accompli puisqu'elle n'a pas comptabilisé le temps de travail nécessaire avant l'ouverture et après la fermeture de la crèche ; la société a agi intentionnellement puisqu'elle s'est assurée que les consignes obligatoires restent orales, demandant à ses salariés de badger à partir de 6h, mais de venir dix minutes en avance avant que les enfants n'arrivent afin de ne pas leur payer ce temps de travail. *** Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : [...] 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accor …
  • Passage cité
    … restent orales, demandant à ses salariés de badger à partir de 6h, mais de venir dix minutes en avance avant que les enfants n'arrivent afin de ne pas leur payer ce temps de travail. *** Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : [...] 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales …
  • Passage cité
    … eures et de venir en avance, dans le dessein de ne pas leur payer ce temps de travail. Il ne résulte pas des éléments du dossier que l'employeur a entendu de manière intentionnelle, se soustraire à ses obligations de délivrer un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Mme [I] sera en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail. Le jugement entrepris sera infirmé à ce titre et la transmission du jugement et des pièces du dossier au Procureur de la République de [Localité 6] sera annulée. Sur l'atteinte aux intérêts collectifs de la profession Pour contester le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser au syndicat [8] des dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession, la société soutient que : …
  • Passage cité
    … valeurs professionnelles de la profession dans son ensemble et au mépris des droits des salariés ; il résulte de cette volonté d'économie, y compris sur le service RH, une multiplication des erreurs, le plus souvent au préjudice des salariés qui doivent saisir la justice pour recouvrer des sommes, qui ne sont pas considérables mais dont le cumul pour la société représente un profit marginal non négligeable. *** Aux termes de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Il en résulte qu'un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur au regard d …

Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Demandes et arguments

  • Démission
    Voir le contexte
    d'un bulletin de salaire conforme aux sommes dues relève d'un manquement de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, sans pour autant que la salariée justifie d'un préjudice à ce titre, s'agissant d'une démission qui ne lui donnait donc pas droit aux indemnités de Pôle Emploi. La salariée ne justifie aucunement du préjudice qu'elle aurait subi qu'il soit financier ou moral. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu
    d'un bulletin de salaire conforme aux sommes dues relève d'un manquement de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, sans pour autant que la salariée justifie d'un préjudice à ce titre, s'agissant d'une démission qui ne lui donnait donc pas droit aux indemnités de Pôle Emploi. La salariée ne justifie aucunement du préjudice qu'elle aurait subi qu'il soit financier ou moral. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu
  • Contrat de travail
    Voir le contexte
    par courrier du 23 septembre 2020, à effet au 30 octobre 2020. Le 7 avril 2021, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir condamner la société [1] à lui verser des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, des dommages et intérêts pour paiement tardif et remise tardive de documents, une indemnité de congés payés (6,5 jours), un rappel de salaire pour la semaine du 26 octobre 2020 et l'indemnité de congés payés afférente outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi
    été a versé à la salariée la somme de 459,98 euros. Au dernier état de la procédure devant le conseil de prud'hommes, Mme [I] a sollicité la condamnation de la société [1] à lui verser des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, une indemnité pour paiement tardif des salaires, une indemnité pour travail dissimulé outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat [4] (le syndicat) est intervenu à l'instance aux fins de voir condamner la société [1] à lui verser la somme de 1 000 eur
    constaté que la S.A.S. [1] n'a procédé au paiement des salaires dus à Mme [I] qu'après sa saisine du conseil de céans ; fixé le salaire de Mme [I] à la somme de 1.800 euros bruts mensuels ; dit et jugé que la S.A.S. [1] a exécuté le contrat de travail de Mme [I] de façon déloyale ; dit et jugé que le manquement intentionnel à ses obligations d'employeur de la S.A.S. [1] est constitutif de travail dissimulé ; condamné la S.A.S. [1] à verser à Mme [I] les sommes suivantes : 1.000 euros nets, à titre de dommages et intérêts pour exécution délo
  • Travail dissimulé
    Voir le contexte
    evant le conseil de prud'hommes, Mme [I] a sollicité la condamnation de la société [1] à lui verser des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, une indemnité pour paiement tardif des salaires, une indemnité pour travail dissimulé outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat [4] (le syndicat) est intervenu à l'instance aux fins de voir condamner la société [1] à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession
    e de 1.800 euros bruts mensuels ; dit et jugé que la S.A.S. [1] a exécuté le contrat de travail de Mme [I] de façon déloyale ; dit et jugé que le manquement intentionnel à ses obligations d'employeur de la S.A.S. [1] est constitutif de travail dissimulé ; condamné la S.A.S. [1] à verser à Mme [I] les sommes suivantes : 1.000 euros nets, à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 10.420 euros nets, à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, 1.500 euros nets, en application de l'article 700 du C
    vail dissimulé ; condamné la S.A.S. [1] à verser à Mme [I] les sommes suivantes : 1.000 euros nets, à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 10.420 euros nets, à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, 1.500 euros nets, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour paiement tardif; débouté la S.A.S. [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; dit et jugé que le syndicat
  • Salaire / rémunération
    Voir le contexte
    amner la société [1] à lui verser des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, des dommages et intérêts pour paiement tardif et remise tardive de documents, une indemnité de congés payés (6,5 jours), un rappel de salaire pour la semaine du 26 octobre 2020 et l'indemnité de congés payés afférente outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à lui remettre le bulletin de salaire du mois d'octobre 2020 et les documents de fin de contrat avec astreinte. La société [1] a été con
    de congés payés (6,5 jours), un rappel de salaire pour la semaine du 26 octobre 2020 et l'indemnité de congés payés afférente outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à lui remettre le bulletin de salaire du mois d'octobre 2020 et les documents de fin de contrat avec astreinte. La société [1] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 21 avril 2021. Le 26 avril 2021, la société a versé à la salariée la somme de 4
    cle 700 du code de procédure civile. Par jugement du 12 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a : constaté que la S.A.S. [1] n'a procédé au paiement des salaires dus à Mme [I] qu'après sa saisine du conseil de céans ; fixé le salaire de Mme [I] à la somme de 1.800 euros bruts mensuels ; dit et jugé que la S.A.S. [1] a exécuté le contrat de travail de Mme [I] de façon déloyale ; dit et jugé que le manquement intentionnel à ses obligations d'employeur de la S.A.S. [1] est constitutif de travail dissimulé ; condamné la S.A.S.
  • Congés payés
    Voir le contexte
    ud'hommes de Lyon aux fins de voir condamner la société [1] à lui verser des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, des dommages et intérêts pour paiement tardif et remise tardive de documents, une indemnité de congés payés (6,5 jours), un rappel de salaire pour la semaine du 26 octobre 2020 et l'indemnité de congés payés afférente outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à lui remettre le bulletin de salaire du mois d'octobre 2020 et les documents de fin de contrat avec astre
    ur exécution déloyale du contrat de travail, des dommages et intérêts pour paiement tardif et remise tardive de documents, une indemnité de congés payés (6,5 jours), un rappel de salaire pour la semaine du 26 octobre 2020 et l'indemnité de congés payés afférente outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à lui remettre le bulletin de salaire du mois d'octobre 2020 et les documents de fin de contrat avec astreinte. La société [1] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courr
    n'ait eu l'intention de lui porter préjudice ; elle lui a de nouveau adressé ses documents sociaux le 8 juin 2021 ; suite à la saisine de la salariée, le prestataire de paie de la société s'est aperçu d'une erreur concernant le solde de congés payés dans le cadre de son solde de tout compte et l'indemnité compensatrice de congés payés lui a été réglée le 26 avril 2021; l'erreur sur sa rémunération du mois de juillet 2020 n'a été connue des parties que lors de l'audience du bureau de conciliation et d'orientation du 18 juin 2021 et elle a vers
  • Temps de travail
    Voir le contexte
    ntation à l'exception du solde de 723,38 euros payé postérieurement à celle-ci du fait de la demande formulée lors de cette même audience, ce qui démontre sa bonne foi ; la salariée n'apporte pas la preuve qu'elle ne comptabilisait pas le temps de travail nécessaire à l'ouverture et la fermeture de la crèche ; la salariée était seulement tenue par les horaires prévus par les plannings et celle-ci n'a jamais réclamé le paiement d'heures supplémentaires. La salariée sollicite la confirmation du jugement de ce chef, soutenant que la société s'est
    étant institutionnalisée au détriment des salariés afin de réaliser des économies ; la société a mentionné sur ses bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli puisqu'elle n'a pas comptabilisé le temps de travail nécessaire avant l'ouverture et après la fermeture de la crèche ; la société a agi intentionnellement puisqu'elle s'est assurée que les consignes obligatoires restent orales, demandant à ses salariés de badger à partir de 6h, mais de venir dix minutes en avance avant que les enfants n'arrivent afin
    ntentionnellement puisqu'elle s'est assurée que les consignes obligatoires restent orales, demandant à ses salariés de badger à partir de 6h, mais de venir dix minutes en avance avant que les enfants n'arrivent afin de ne pas leur payer ce temps de travail. *** Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : [...] 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivranc
  • Heures supplémentaires
    Voir le contexte
    as la preuve qu'elle ne comptabilisait pas le temps de travail nécessaire à l'ouverture et la fermeture de la crèche ; la salariée était seulement tenue par les horaires prévus par les plannings et celle-ci n'a jamais réclamé le paiement d'heures supplémentaires. La salariée sollicite la confirmation du jugement de ce chef, soutenant que la société s'est rendue coupable de travail dissimulé aux motifs que : la société s'est soustrait à la délivrance d'un bulletin de salaire conforme pour le mois de juillet 2020 et n'a pas mentionné le travail ef
    as la preuve qu'elle ne comptabilisait pas le temps de travail nécessaire à l'ouverture et la fermeture de la crèche ; la salariée était seulement tenue par les horaires prévus par les plannings et celle-ci n'a jamais réclamé le paiement d'heures supplémentaires. La salariée sollicite la confirmation du jugement de ce chef, soutenant que la société s'est rendue coupable de travail dissimulé aux motifs que : la société s'est soustrait à la délivrance d'un bulletin de salaire conforme pour le mois de juillet 2020 et n'a pas mentionné le travail ef
  • Égalité de traitement
    Voir le contexte
    présentent. Il en résulte qu'un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d'égalité de traitement et demander, outre l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession, qu'il soit enjoint à l'employeur de mettre fin à l'avenir à l'irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte. Si le syndicat produit un article de presse ain
    présentent. Il en résulte qu'un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d'égalité de traitement et demander, outre l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession, qu'il soit enjoint à l'employeur de mettre fin à l'avenir à l'irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte. Si le syndicat produit un article de presse ain
  • Syndicat / organisation syndicale
    Voir le contexte
    AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 23/04275 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7ZC S.A.S. [1] C/ [I] Syndicat [2] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon du 12 Mai 2023 RG : 21/00924 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2026 APPELANTE : SOCIETE [1] RCS de [Localité 1] N°52 570 229 [Adresse 1] [Localité 2]
    des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, une indemnité pour paiement tardif des salaires, une indemnité pour travail dissimulé outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat [4] (le syndicat) est intervenu à l'instance aux fins de voir condamner la société [1] à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession. La société [1] s'est opposée aux demandes de la salariée et du syndicat et a sollicité
    ntérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, une indemnité pour paiement tardif des salaires, une indemnité pour travail dissimulé outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat [4] (le syndicat) est intervenu à l'instance aux fins de voir condamner la société [1] à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession. La société [1] s'est opposée aux demandes de la salariée et du syndicat et a sollicité à titre reconven
  • Accord collectif / convention collective
    Voir le contexte
    lité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et c
    NS DES PARTIES Mme [I] (la salariée) a été engagée le 7 juillet 2020 par la société [1] (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité d'éducatrice jeunes enfants, statut employé. La société applique les dispositions de la convention collective nationale des services à la personne. Mme [I] a démissionné par courrier du 23 septembre 2020, à effet au 30 octobre 2020. Le 7 avril 2021, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir condamner la société [1] à lui verser des dommages et intérêts pour exécution déloyale

Mentions dans le texte

  • Licenciement
    Voir le contexte
    4-19 du code du travail, à l'expiration du contrat de travail l'employeur délivre un certificat de travail. Aux termes de l'article R.1234-9 alinéa 1 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. L'obligation de remettre un certificat de travail et une attestation Pôle emploi pesant sur l'employeur est q
    our travail dissimulé et soutient que : elle n'a pas eu la volonté de dissimuler le travail de la salariée et celle-ci n'apporte pas la preuve contraire ; l'erreur s'agissant de l'indemnité compensatrice de congés payés due suite à la rupture du contrat de travail ne constitue pas une dissimulation d'heures de travail effectuées ; l'absence de mention de la semaine du 26 octobre 2020 sur le bulletin de salaire du mois d'octobre 2020 résulte d'un décalage de période considérée pour établir la paie qui est commun à l'ensemble des salariés, de sorte qu'il n'y a
  • Préavis / indemnités de rupture
    Voir le contexte
    e nouveau adressé ses documents sociaux le 8 juin 2021 ; suite à la saisine de la salariée, le prestataire de paie de la société s'est aperçu d'une erreur concernant le solde de congés payés dans le cadre de son solde de tout compte et l'indemnité compensatrice de congés payés lui a été réglée le 26 avril 2021; l'erreur sur sa rémunération du mois de juillet 2020 n'a été connue des parties que lors de l'audience du bureau de conciliation et d'orientation du 18 juin 2021 et elle a versé la somme due le lendemain de cette audience ; le retard dans l'établi
    de la condamner à verser à la salariée une indemnité pour travail dissimulé et soutient que : elle n'a pas eu la volonté de dissimuler le travail de la salariée et celle-ci n'apporte pas la preuve contraire ; l'erreur s'agissant de l'indemnité compensatrice de congés payés due suite à la rupture du contrat de travail ne constitue pas une dissimulation d'heures de travail effectuées ; l'absence de mention de la semaine du 26 octobre 2020 sur le bulletin de salaire du mois d'octobre 2020 résulte d'un décalage de période considérée pour établir la paie q
    e nouveau adressé ses documents sociaux le 8 juin 2021 ; suite à la saisine de la salariée, le prestataire de paie de la société s'est aperçu d'une erreur concernant le solde de congés payés dans le cadre de son solde de tout compte et l'indemnité compensatrice de congés payés lui a été réglée le 26 avril 2021; l'erreur sur sa rémunération du mois de juillet 2020 n'a été connue des parties que lors de l'audience du bureau de conciliation et d'orientation du 18 juin 2021 et elle a versé la somme due le lendemain de cette audience ; le retard dans l'établi
  • Délégué syndical
    Voir le contexte
    [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Ségolène VIAL de la SELARL ON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES : [O] [I] née le 31 Janvier 1998 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par M. [Q] [W] (Délégué syndical ouvrier) [3] RHÔNE [Adresse 3] [Localité 5] représentée par M. [Q] [W] (Délégué syndical ouvrier) DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Mai 2026 Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dan
    barreau de PARIS INTIMÉES : [O] [I] née le 31 Janvier 1998 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par M. [Q] [W] (Délégué syndical ouvrier) [3] RHÔNE [Adresse 3] [Localité 5] représentée par M. [Q] [W] (Délégué syndical ouvrier) DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Mai 2026 Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière. COMPOSITION DE LA C
    [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Ségolène VIAL de la SELARL ON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES : [O] [I] née le 31 Janvier 1998 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par M. [Q] [W] (Délégué syndical ouvrier) [3] RHÔNE [Adresse 3] [Localité 5] représentée par M. [Q] [W] (Délégué syndical ouvrier) DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Mai 2026 Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dan
  • Procédure prud'homale
    Voir le contexte
    1 et elle a versé la somme due le lendemain de cette audience ; le retard dans l'établissement du bulletin correspondant à cette régularisation n'a créé aucun préjudice financier pour la salariée et celui-ci lui a été remis à l'issue de la procédure prud'homale ; la salariée ne démontre aucun préjudice que ce soit du fait du retard du paiement du solde de son indemnité de congés payés que du fait de l'établissement tardif de ses documents de fin de contrat ; elle a retrouvé immédiatement un emploi de sorte qu'elle n'a pas eu à faire face à un préjudice f
    1 et elle a versé la somme due le lendemain de cette audience ; le retard dans l'établissement du bulletin correspondant à cette régularisation n'a créé aucun préjudice financier pour la salariée et celui-ci lui a été remis à l'issue de la procédure prud'homale ; la salariée ne démontre aucun préjudice que ce soit du fait du retard du paiement du solde de son indemnité de congés payés que du fait de l'établissement tardif de ses documents de fin de contrat ; elle a retrouvé immédiatement un emploi de sorte qu'elle n'a pas eu à faire face à un préjudice f
    AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 23/04275 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7ZC S.A.S. [1] C/ [I] Syndicat [2] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon du 12 Mai 2023 RG : 21/00924 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2026 APPELANTE : SOCIETE [1] RCS de [Localité 1] N°52 570 229 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Ségolène VIAL de la SELARL ON AVOCATS,

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 12 mai 2023
Identifiant source
6abf9cbcc27382d099b19430

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