Cour d'appel de Lyon
CHAMBRE SOCIALE AArrêt du 30 septembre 2026RG n° 23/04253
Résultat
Résumé automatiqueLa cour infirme le jugement déféré.
La cour déboute Mme [X] [G] de ses demandes indemnitaires.
La cour déboute le syndicat professionnel [4] de sa demande indemnitaire.
Dates essentielles
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Arrêt rendu
Toutes les étapes (8)
- Démission
- Conclusions notifiées
- Conclusions notifiées
- Clôture d'appel
Détails et sources
Infirme le jugement déféré
Lire ce passageDéboute Mme [X] [G] de ses demandes indemnitaires
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Déboute Mme [X] [G] de ses demandes indemnitaires ;
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Déboute le syndicat professionnel [4] de sa demande indemnitaire ;
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Rejette l'intégralité des demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
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Condamne Mme [X] [G] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE , pour la présidente empêchée
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Mme [G] a démissionné par courrier du 12 juin 2020, à effet au 14 août 2020.
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Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 22 mai 2023, la société [1] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 16 mai 2023, aux fins d'infirmation en ce qu'il : - a fixé le salaire de Mme [G] à la somme de 1.820 euros bruts mensuels ; - a jugé qu'elle a exécuté le contrat de travail de Mme [G] de façon déloyale ; - a jugé que le manquement intentionnel à ses obligations d'employeur est constitutif de travail dissimulé ; - l' a condamnée au paiement à Mme [G] des sommes suivantes : 1.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; 10.920 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; 1500 euros nets en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; - a jugé que le syndicat [4] est recevable et bien fondé à intervenir et l'a condamnée à verser au syndicat [5] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif professionnel ; - l'a condamnée aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution forcée.
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Selon les dernières conclusions de leur représentant syndical remises au greffe de la cour le 23 octobre 2023 et notifiées le même jour à l'avocat de la société [1], Mme [G] et le syndicat [4] demandent à la cour de :
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Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 4 janvier 2024 et notifiées au défenseur syndical le 8 janvier 2024, la société [1] demande à la cour de :
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La clôture des débats a été ordonnée le 23 avril 2026 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 26 mai 2026.
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Document officiel
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE :
RAPPORTEUR
N° RG 23/04253 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7XO
S.A.S. [1]
C/
[G]
Syndicat [2]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon
du 12 Mai 2023
RG : 21/01025
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2026
APPELANTE :
SOCIETE [1]
RCS de [Localité 1] N° 52 570 229
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Ségolène VIAL de la SELARL ON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
[X] [G]
née le 24 Mai 1993 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [T] [P] , défenseur syndical
[3] DU RHÔNE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par M. [T] [P] , défenseur syndical
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Mai 2026
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Anne BRUNNER , Conseillère, pour la présidente empêchée et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [G] (la salariée) a été engagée le 30 août 2019 par la société [1] (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité d'éducatrice jeunes enfants, statut employé.
La société applique les dispositions de la convention collective nationale des services à la personne.
Mme [G] a démissionné par courrier du 12 juin 2020, à effet au 14 août 2020.
Le 19 avril 2021, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir condamner la société [1] à lui verser des dommages et intérêts pour travail dissimulé, un rappel de salaire du 10 au 14 août 2020, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à lui remettre le bulletin de salaire du mois d'août 2020 et les documents de fin de contrat avec astreinte.
La société [1] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 21 avril 2021.
Par courriel du 16 juin 2021, la société a informé la salariée de la régularisation de son salaire du mois d'août 2020, lui versant ensuite la somme de 420 euros brut pour la semaine du 10 au 14 août 2020.
Au dernier état de la procédure devant le conseil de prud'hommes, la salariée a sollicité la condamnation de la société [1] à lui verser des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, une indemnité pour paiement tardif des salaires, une indemnité pour travail dissimulé outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat [4] (le syndicat) est intervenu à l'instance aux fins de voir condamner la société [1] à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession.
La société [1] s'est opposée aux demandes de la salariée et du syndicat et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la salariée au versement de la somme de 200 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
constaté que la S.A.S. [1] n'a procédé au paiement des salaires dus à Mme [G] qu'après sa saisine du conseil de céans et après l'audience de conciliation ;
fixé le salaire de Mme [G] à la somme de 1 820 euros bruts mensuels ;
dit et jugé que la S.A.S. [1] a exécuté le contrat de travail de Mme [G] de façon déloyale ;
dit et jugé que le manquement intentionnel à ses obligations d'employeur de la S.A.S. [1] est constitutif de travail dissimulé ;
condamné la S.A.S. [1] à verser à Mme [G] les sommes suivantes :
1.000 euros nets, à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
10.920 euros nets, à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
1.500 euros nets, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts pour paiement tardif ;
débouté la S.A.S. [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
dit et jugé que le syndicat [4] est recevable et bien fondé à intervenir ;
condamné la S.A.S. [1] à verser au syndicat [4] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif professionnel ;
rappelé que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, selon les modalités prévues par l'article L. 313-2 du code monétaire et financier, mais également en application de l'article L. 313-3 du même code, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ;
ordonné l'exécution provisoire de l'intégralité du jugement en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile selon les modalités ci-après : Dans le cas où la S.A.S. [1] interjette appel de la présente décision, en application des articles 515 et 519 du code de procédure civile, de déposer une garantie constituée de l'intégralité des sommes d'argent à la caisse des dépôts et consignations ainsi que d'en justifier simultanément auprès de l'autre partie ;
débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
condamné la S.A.S. [1] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution forcée ;
dit que le présent jugement sera transmis au procureur de la République en application de l'article 40 alinéa 2 du Code de procédure pénale.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 22 mai 2023, la société [1] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 16 mai 2023, aux fins d'infirmation en ce qu'il : - a fixé le salaire de Mme [G] à la somme de 1.820 euros bruts mensuels ; - a jugé qu'elle a exécuté le contrat de travail de Mme [G] de façon déloyale ; - a jugé que le manquement intentionnel à ses obligations d'employeur est constitutif de travail dissimulé ; - l' a condamnée au paiement à Mme [G] des sommes suivantes : 1.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; 10.920 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; 1500 euros nets en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; - a jugé que le syndicat [4] est recevable et bien fondé à intervenir et l'a condamnée à verser au syndicat [5] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif professionnel ; - l'a condamnée aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution forcée.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 4 janvier 2024 et notifiées au défenseur syndical le 8 janvier 2024, la société [1] demande à la cour de :
infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 12 mai 2023, en ce qu'il a :
jugé qu'elle a exécuté le contrat de travail de Mme [G] de façon déloyale ;
jugé que le manquement intentionnel à ses obligations d'employeur est constitutif de travail dissimulé ;
l'a condamnée au paiement à Mme [G] des sommes suivantes :
1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
10.920 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
1500 euros nets en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
jugé que le syndicat [4] est recevable et bien fondé à intervenir et l'a condamnée à verser à celui-ci la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif professionnel,
l'a condamnée aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution forcée ;
dit que le jugement sera transmis au procureur de la République en application de l'article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale ;
Statuant à nouveau,
débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
débouter le syndicat [6] de sa demande indemnitaire ;
débouter Mme [G] et le syndicat [7] de leurs demandes formulées au titre de leur appel incident ;
condamner Mme [G] à lui verser la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de leur représentant syndical remises au greffe de la cour le 23 octobre 2023 et notifiées le même jour à l'avocat de la société [1], Mme [G] et le syndicat [4] demandent à la cour de :
confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 6] du 12 mai 2023, en ce qu'il a :
jugé que la société [1] a exécuté le contrat de travail de Mme [G] de façon déloyale ;
jugé que le manquement intentionnel à ses obligations d'employeur de la société [1] est constitutif de travail dissimulé ;
condamné la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
10 920 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
1 500 euros nets en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
dit que le syndicat [4] est recevable et bien fondé à intervenir,
dit que le jugement sera transmis au procureur de la République en application de l'article 40 alinéa 2 du Code de procédure pénale,
débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 12 mai 2023 pour le restant ;
Et, statuant à nouveau,
condamner la SAS [1] à verser à Mme [G] les sommes de :
3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, soit 2 500 euros en sus des 1 000 euros auxquels la société [1] a été condamnée par le jugement entrepris,
1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en sus des 1 500 euros auxquels la société [1] a été condamnée par le jugement entrepris ;
condamner la SAS [1] à verser au Syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône les sommes de :
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession, soit 700 euros en sus des 300 euros auxquels la société [1] a été condamnée par le jugement entrepris,
800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamner la société [1] aux entiers dépens, y compris les frais de signification de l'arrêt à venir, et y compris les éventuels frais d`exécution forcée.
La clôture des débats a été ordonnée le 23 avril 2026 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 26 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exécution du contrat de travail
1- Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
La société fait grief au jugement entrepris de la condamner à verser à la salariée des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et soutient que :
les documents de fin de contrat ont été établis et envoyés à la salariée le 16 octobre 2020, soit plus de six mois avant qu'elle ne saisisse le conseil de prud'hommes ; la salariée n'apporte pas la preuve contraire, le courriel du défenseur syndical est dénué de force probante en ce qu'il constitue une preuve faite à soi-même ; le retard dans la transmission desdits documents résulte des difficultés avec le service de paie en 2020 liées à l'externalisation de celui-ci dans un contexte de pandémie et de confinement, sans qu'elle n'ait eu l'intention de lui porter préjudice ; elle lui a de nouveau adressé ses documents sociaux en juin 2021 ;
elle apporte la preuve de l'envoi de la lettre le 19 juin 2020 par laquelle elle accusait bonne réception de la démission de la salariée et cette preuve est suffisante conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation ;
le paiement du salaire du mois d'août 2020 est intervenu à l'échéance normale et le bulletin de salaire afférent a été établi en conséquence ; la salariée a reçu ce bulletin de salaire seulement 4 jours après son courriel du 12 octobre 2020 ;
elle n'a été informée de l'erreur portant sur sa date de sortie qu'à la réception de la requête devant le conseil de prud'hommes et a ensuite régularisé celle-ci par la transmission d'un bulletin de salaire pour le mois d'août 2020 rectifié et le versement d'un complément d'indemnité de congés payés de 420 euros brut en juin 2021 ; dès lors, la rectification est intervenue dans un délai raisonnable ;
la salariée ne démontre aucun préjudice résultant du retard dans la transmission de ses documents de fin de contrat, ni ne rapporte la preuve du caractère intentionnel.
La salariée rétorque que la société a exécuté de manière déloyale son contrat de travail, qui s'est caractérisée par :
la remise tardive et erronée de ses documents de fin de contrat ; malgré ses demandes orales et écrites ainsi que ses mises en demeure qui sont restées sans réponse, elle a reçu pour la première fois ses documents de fin de contrat le 25 mars 2021 par courrier simple, lesquels comportaient des erreurs (antidatage, mauvaise date de fin de contrat, non-réception des sommes dues) ; elle a reçu un second jeu de documents le 16 juin 2021, quelques jours avant l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation, avec deux soldes de tout compte différents ; ce n'est que le 28 juin 2021, qu'elle a reçu la troisième et dernière version desdits documents ;
la remise tardive de son bulletin de salaire du mois d'août 2020 et le versement tardif de sa rémunération pour la semaine du 10 au 14 août 2020 ; malgré ses demandes ainsi que ses mises en demeure restées sans réponse, elle n'a reçu le bulletin de salaire conforme et la rémunération de cette semaine qu'en juin 2021, soit dix mois après sa sortie des effectifs ;
les accusations à son endroit de mentir sur le travail effectué au mois d'août 2020.
Elle sollicite la réformation du jugement entrepris s'agissant du montant des dommages et intérêts qui lui ont été octroyés en première instance et demande la somme de 3 000 euros à ce titre.
***
Conformément à l'article L. 1222-1 du code de travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi étant présumée, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié.
En vertu de l'article L.1234-19 du code du travail, à l'expiration du contrat de travail l'employeur délivre un certificat de travail.
Aux termes de l'article R.1234-9 alinéa 1 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
L'obligation de remettre un certificat de travail et une attestation Pôle emploi pesant sur l'employeur est quérable.
Il appartient au salarié de démontrer qu'il s'est heurté à une inertie ou un refus de son employeur et de justifier de l'existence d'un préjudice.
S'agissant de la preuve de faits juridiques, la règle selon laquelle nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ne s'applique pas et il appartient à la cour d'apprécier les éléments de preuve versés aux débats.
En l'occurrence, la salariée a quitté son emploi le 14 août 2020.
Ce n'est que par la lettre recommandée du 30 novembre 2020 reçue par la société le 2 décembre 2020, que la salariée s'est étonnée de l'absence de remise de ses documents de fin de contrat et a mis en demeure la société de le lui faire parvenir.
Elle ne justifie pas de l'envoi d'une nouvelle réclamation par courrier du 17 décembre 2020, ne comportant aucune preuve de dépôt aux services postaux.
En revanche par courrier du 22 février 2021, le défenseur syndical de la salarié a écrit à l'entreprise une autre lettre de mise en demeure de remises des documents de fin de contrat, ce à quoi la société a, selon courriel de sa responsable des ressources humaines du 19 mars 2021, répondu en lui affirmant que ces documents étaient partis du service la veille, soit le 18 mars 21, en s'excusant pour ce délai d'envoi.
Contrairement à ce que prétend l'entreprise, la délivrance du dernier bulletin de salaire afférent au dernier mois travaillé, ne vaut pas reçu pour solde de tout compte.
Les documents ainsi envoyés à la salariée sont datés du 16 octobre 2020.
Ainsi, si la société n'a envoyé ces documents que le 18 mars 2021 à la salariée, ceux-ci étaient quérables. Il ne saurait donc lui être reproché un manquement dans le retard de plusieurs mois entre l'établissement et l'envoi.
Un retard de deux mois entre la rupture et l'établissement de ces documents est constaté, sans toutefois qu'il s'en infère la preuve d'une déloyauté de l'employeur, qui était confronté à la désorganisation nationale liée à la crise de la pandémie de covid 19 et au confiement de l'automne 2020.
Il s'avère que les documents de fin de contrat étaient erronés puisqu'ils mentionnaient une date de fin de contrat au 7 août au lieu du 14 août 2020.
Ces erreurs n'ont été révélées que lors du dépôt de la requête aux fins de saisine du conseil de prud'homme au sein de laquelle un reliquat de salaire pour la période du 10 au 14 août 2020 et un montant de 420 euros était réclamé et dont la société n'a été destinataire que le 21 avril 2021.
L'erreur portant sur la date de la rupture a été rectifiée par l'envoi de nouveaux documents datés du 9 juin 2021 reçus le 17 juin 2021, la veille de l'audience du bureau de conciliation et d'orientation.
Cet envoi comprenait deux soldes de tout compte :
l'un mentionnant les mêmes sommes de 390,74 euros correspondant à un rappel de salaire de 420 euros et une indemnité de congés payés de 42 euros, supérieurs au montant perçu,
un deuxième, mentionnant la perception par virement de 1133,47 euros correspondant à un solde de salaire de 420 euros et une indemnité compensatrice de congés payés de 1114,20 euros.
La salariée avait reconnu dans son courriel du 12 octobre 2020 qu'elle a reçu un virement de 1133,47 euros pour le mois d'août, ignorant néanmoins si ce montant comprenait l'indemnité compensatrice de congés payés.
La salariée avait reçu son dernier bulletin de salaire d'août 2020 à la suite de la mise en demeure du 30 novembre 2020, faisant mention d'un total brut de 1 534,20 euros qui ne comprenait pas la période du 8 au 14 août 2020.
L'employeur a alors édité un bulletin de salaire dit 'clarifié' le 1er juin 2021 au titre de la période du 8 au 14 août 2020.
C'est par virement du 30 juin 2021, quelques jours après d'audience du bureau de conciliation et d'orientation, qu'il lui a réglé le reliquat de salaire et indemnité compensatrice de congés payés afférente pour un total brut de 462 euros correspondant à 390,74 euros.
Il suit de ces éléments que si l'employeur a régularisé les sommes dues et a fini par établir des documents de fin de contrat exacts, la succession d'erreurs et le retard de paiement de deux mois entre la révélation de l'erreur de date alors même qu'au sein de son courrier du 19 juin 2020, portant accusé de réception de la lettre de démission, l'employeur avait pris note et attiré l'attention de la salariée sur le fait que son préavis prenait fin le 14 août 2020, permet d'établir la preuve de la déloyauté de l'employeur.
Toutefois, la salariée qui avait démissionné, ne pouvait prétendre à une indemnisation par Pôle emploi et ne caractérise ni justifie un préjudice résultant de ces manquements.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société à verser la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
2- Sur le travail dissimulé
La société fait grief au jugement entrepris de l'avoir condamnée à verser à la salariée une indemnité pour travail dissimulé et soutient que :
elle n'a pas volontairement refusé de payer le salaire du mois d'août 2020, la salariée a été réglée à l'échéance normale de son salaire et son bulletin de salaire afférent a bien été établi ;
elle a été informée de l'erreur sur le bulletin de salaire du mois d'août 2020 pour la première fois dans la requête du 20 avril 2021 établie par le défenseur syndical et a régularisé ledit salaire dès le 16 juin 2021 ; cette erreur ne porte pas sur la déclaration d'un nombre d'heures de travail effectuées par la salariée mais sur le montant de l'indemnité de congés payés qui lui a été versée pour la période du 10 au 14 août 2020 ;
il s'agit d'une simple erreur dans le traitement de la paie de celle-ci, qui n'est survenue qu'une fois et non d'une falsification volontaire de sa part.
La salariée sollicite la confirmation du jugement de ce chef, soutenant que la société s'est rendue coupable de travail dissimulé dans la mesure où :
la société s'est soustrait à la délivrance de son bulletin de salaire pour le mois d'août 2020, et ce, pendant trois ans ; elle a attendu l'audience du bureau de conciliation et d'orientation du 18 juin 2021 pour lui transmettre un bulletin de salaire qui n'était pas conforme ; la régularisation ultérieure ne peut faire échapper son auteur à l'infraction de travail dissimulé ; la société a agi sciemment compte tenu de son comportement déloyal, cette désorganisation étant institutionnalisée au détriment des salariés afin de réaliser des économies ;
la société a mentionné sur ses bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli puisqu'elle n'a pas comptabilisé le temps de travail nécessaire avant l'ouverture et après la fermeture de la crèche ; la société a agi intentionnellement puisqu'elle s'est assurée que les consignes obligatoires restent orales, demandant à ses salariés de badger à partir de 6h, mais de venir dix minutes en avance avant que les enfants n'arrivent afin de ne peut leur payer ce temps de travail.
***
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : [...]
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
La dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. » (Soc., 21 mai 2002, n°99-45.890 ; 4 mars 2003, n°00-46.906).
L'employeur a régularisé les sommes dues à la salariée et lui a délivré un bulletin de salaire, en sorte que malgré le retard, aucune intention de dissimulation n'est avérée à ce titre.
La salariée produit le 'projet d'établissement- Multi accueil LPCR [Localité 7]' qui a été établi en novembre 2020, soit trois mois après la cessation de ses fonctions de sorte qu'il est sans incidence sur l'issue du litige.
Elle verse également des photographies de plannings démontrant que certains salariés commençaient leur journée de travail à 6 heures. Toutefois, elle n'apporte pas d'éléments objectifs et extérieurs à ses propres prétentions, prouvant que l'employeur demandait aux salariés de badger à partir de 6 heures et de venir en avance, dans le dessein de ne pas leur payer ce temps de travail.
Il ne résulte pas des éléments du dossier que l'employeur a entendu de manière intentionnelle, se soustraire à ses obligations de délivrer un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Mme [G] sera en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail. Le jugement entrepris sera infirmé à ce titre et la transmission du jugement et des pièces du dossier au Procureur de la République de [Localité 6] sera annulée.
Sur l'atteinte aux intérêts collectifs de la profession
Pour contester le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser au syndicat [8] des dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession, la société soutient que :
le fait pour le syndicat d'avoir la capacité à agir en justice ne signifie pas avoir un intérêt à agir ;
le syndicat n'apporte pas la preuve de la dissimulation de l'emploi de la salariée et se contente d'affirmations générales sans apporter la preuve que l'erreur commise sur la période du 8 au 14 août a porté atteinte aux intérêts collectifs de la profession ou causé un préjudice à la collectivité des salariés que le syndicat représente.
Le syndicat [8] fait grief au jugement entrepris d'avoir limité son indemnisation à la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession et sollicite la somme de 1 000 euros, soutenant que :
la salariée et tous ses collègues ont été victimes d'une pratique systématique qui consiste à faire des économies dans tous les domaines de l'activité au mépris de la qualité de l'accueil des enfants, ce qui est une atteinte aux valeurs professionnelles de la profession dans son ensemble et au mépris des droits des salariés ;
il résulte de cette volonté d'économie, y compris sur le service RH, une multiplication des erreurs, le plus souvent au préjudice des salariés qui doivent saisir la justice pour recouvrer des sommes, qui ne sont pas considérables mais dont le cumul pour la société représente un profit marginal non négligeable.
***
Aux termes de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Il en résulte qu'un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d'égalité de traitement et demander, outre l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession, qu'il soit enjoint à l'employeur de mettre fin à l'avenir à l'irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte.
Si le syndicat produit un article de presse ainsi qu'un rapport de l'inspection générale des affaires sociales tous deux relatifs au fonctionnement des crèches privées, aucune infraction de travail dissimulé ne peut être reprochée à l'employeur. Par ailleurs, le retard de paiement du reliquat de salaire et la délivrance en retard de documents de fin de contrat exacts, ne portent pas atteinte à l'intérêt collectif de la profession et le syndicat sera en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts sur ce fondement.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a octroyé la somme de 300 euros au syndicat à titre de dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La salariée succombant sera condamnée aux dépens d'appel. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat succombant sera débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire bénéficier la société [1] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera infirmé et il sera ajouté en ce qui concerne les dépens d'appel et le rejet des demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [X] [G] de ses demandes indemnitaires ;
Déboute le syndicat professionnel [4] de sa demande indemnitaire ;
Rejette l'intégralité des demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] [G] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE , pour la présidente empêchée
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Références
Éléments reliés à la décision
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Articles et conventions cités
8 références disponibles
- Services à la personneConvention collective citéeSource officielle ↗
Passage cité
… pour la présidente empêchée et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************ FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [G] (la salariée) a été engagée le 30 août 2019 par la société [1] (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité d'éducatrice jeunes enfants, statut employé. La société applique les dispositions de la convention collective nationale des services à la personne. Mme [G] a démissionné par courrier du 12 juin 2020, à effet au 14 août 2020. Le 19 avril 2021, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir condamner la société [1] à lui verser des dommages et intérêts pour travail dissimulé, un rappel de salaire du 10 au 14 août 2020, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à lui remettre le bulletin de salaire du mois d'a …
- L. 1234-19Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… éformation du jugement entrepris s'agissant du montant des dommages et intérêts qui lui ont été octroyés en première instance et demande la somme de 3 000 euros à ce titre. *** Conformément à l'article L. 1222-1 du code de travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi étant présumée, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié. En vertu de l'article L.1234-19 du code du travail, à l'expiration du contrat de travail l'employeur délivre un certificat de travail. Aux termes de l'article R.1234-9 alinéa 1 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pô …
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Passage cité
… somme de 3 000 euros à ce titre. *** Conformément à l'article L. 1222-1 du code de travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi étant présumée, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié. En vertu de l'article L.1234-19 du code du travail, à l'expiration du contrat de travail l'employeur délivre un certificat de travail. Aux termes de l'article R.1234-9 alinéa 1 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. L'obligation de remettre un certificat de travail et une attestation Pôle emploi pesant sur l'employeur est quérable. Il a …
- L. 5421-2Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… l'employeur incombe au salarié. En vertu de l'article L.1234-19 du code du travail, à l'expiration du contrat de travail l'employeur délivre un certificat de travail. Aux termes de l'article R.1234-9 alinéa 1 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. L'obligation de remettre un certificat de travail et une attestation Pôle emploi pesant sur l'employeur est quérable. Il appartient au salarié de démontrer qu'il s'est heurté à une inertie ou un refus de son employeur et de justifier de l'existence d'un préjudice. S'agissant de la preuve de faits juridiques, la règle selon laquelle nul ne peut se constituer de preuve à …
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Passage cité
… réellement accompli puisqu'elle n'a pas comptabilisé le temps de travail nécessaire avant l'ouverture et après la fermeture de la crèche ; la société a agi intentionnellement puisqu'elle s'est assurée que les consignes obligatoires restent orales, demandant à ses salariés de badger à partir de 6h, mais de venir dix minutes en avance avant que les enfants n'arrivent afin de ne peut leur payer ce temps de travail. *** Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : [...] 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accor …
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Passage cité
… s restent orales, demandant à ses salariés de badger à partir de 6h, mais de venir dix minutes en avance avant que les enfants n'arrivent afin de ne peut leur payer ce temps de travail. *** Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : [...] 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales …
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… eures et de venir en avance, dans le dessein de ne pas leur payer ce temps de travail. Il ne résulte pas des éléments du dossier que l'employeur a entendu de manière intentionnelle, se soustraire à ses obligations de délivrer un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Mme [G] sera en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail. Le jugement entrepris sera infirmé à ce titre et la transmission du jugement et des pièces du dossier au Procureur de la République de [Localité 6] sera annulée. Sur l'atteinte aux intérêts collectifs de la profession Pour contester le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser au syndicat [8] des dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession, la société soutient que …
- L. 2132-3Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… ux valeurs professionnelles de la profession dans son ensemble et au mépris des droits des salariés ; il résulte de cette volonté d'économie, y compris sur le service RH, une multiplication des erreurs, le plus souvent au préjudice des salariés qui doivent saisir la justice pour recouvrer des sommes, qui ne sont pas considérables mais dont le cumul pour la société représente un profit marginal non négligeable. *** Aux termes de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Il en résulte qu'un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur au regard d …
Thèmes et contexte
Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.
Demandes et arguments
- Contrat de travail
Voir le contexte
ros brut pour la semaine du 10 au 14 août 2020. Au dernier état de la procédure devant le conseil de prud'hommes, la salariée a sollicité la condamnation de la société [1] à lui verser des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, une indemnité pour paiement tardif des salaires, une indemnité pour travail dissimulé outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat [4] (le syndicat) est intervenu à l'instance aux fins de voir condamner la société [1] à lui verser la somme de 1 000 euro
rocédé au paiement des salaires dus à Mme [G] qu'après sa saisine du conseil de céans et après l'audience de conciliation ; fixé le salaire de Mme [G] à la somme de 1 820 euros bruts mensuels ; dit et jugé que la S.A.S. [1] a exécuté le contrat de travail de Mme [G] de façon déloyale ; dit et jugé que le manquement intentionnel à ses obligations d'employeur de la S.A.S. [1] est constitutif de travail dissimulé ; condamné la S.A.S. [1] à verser à Mme [G] les sommes suivantes : 1.000 euros nets, à titre de dommages et intérêts pour exécution dél
tionnel à ses obligations d'employeur de la S.A.S. [1] est constitutif de travail dissimulé ; condamné la S.A.S. [1] à verser à Mme [G] les sommes suivantes : 1.000 euros nets, à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 10.920 euros nets, à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, 1.500 euros nets, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts pour paiement tardif ; débouté la S.A.S. [1] de sa demande reconventionnelle au
- Travail dissimulé
Voir le contexte
ne. Mme [G] a démissionné par courrier du 12 juin 2020, à effet au 14 août 2020. Le 19 avril 2021, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir condamner la société [1] à lui verser des dommages et intérêts pour travail dissimulé, un rappel de salaire du 10 au 14 août 2020, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à lui remettre le bulletin de salaire du mois d'août 2020 et les documents de fin de contrat avec astreinte. La société [1] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'or
t le conseil de prud'hommes, la salariée a sollicité la condamnation de la société [1] à lui verser des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, une indemnité pour paiement tardif des salaires, une indemnité pour travail dissimulé outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat [4] (le syndicat) est intervenu à l'instance aux fins de voir condamner la société [1] à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession.
e de 1 820 euros bruts mensuels ; dit et jugé que la S.A.S. [1] a exécuté le contrat de travail de Mme [G] de façon déloyale ; dit et jugé que le manquement intentionnel à ses obligations d'employeur de la S.A.S. [1] est constitutif de travail dissimulé ; condamné la S.A.S. [1] à verser à Mme [G] les sommes suivantes : 1.000 euros nets, à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 10.920 euros nets, à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, 1.500 euros nets, en application de l'article 700 du
- Salaire / rémunération
Voir le contexte
courrier du 12 juin 2020, à effet au 14 août 2020. Le 19 avril 2021, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir condamner la société [1] à lui verser des dommages et intérêts pour travail dissimulé, un rappel de salaire du 10 au 14 août 2020, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à lui remettre le bulletin de salaire du mois d'août 2020 et les documents de fin de contrat avec astreinte. La société [1] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier
de voir condamner la société [1] à lui verser des dommages et intérêts pour travail dissimulé, un rappel de salaire du 10 au 14 août 2020, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à lui remettre le bulletin de salaire du mois d'août 2020 et les documents de fin de contrat avec astreinte. La société [1] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 21 avril 2021. Par courriel du 16 juin 2021, la société a informé la salariée de la
té [1] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 21 avril 2021. Par courriel du 16 juin 2021, la société a informé la salariée de la régularisation de son salaire du mois d'août 2020, lui versant ensuite la somme de 420 euros brut pour la semaine du 10 au 14 août 2020. Au dernier état de la procédure devant le conseil de prud'hommes, la salariée a sollicité la condamnation de la société [1] à lui verser des dommages et intérêts pour exécution déloyale du
- Égalité de traitement
Voir le contexte
présentent. Il en résulte qu'un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d'égalité de traitement et demander, outre l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession, qu'il soit enjoint à l'employeur de mettre fin à l'avenir à l'irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte. Si le syndicat produit un article de presse ain
présentent. Il en résulte qu'un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d'égalité de traitement et demander, outre l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession, qu'il soit enjoint à l'employeur de mettre fin à l'avenir à l'irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte. Si le syndicat produit un article de presse ain
- Syndicat / organisation syndicale
Voir le contexte
AFFAIRE PRUD'HOMALE : RAPPORTEUR N° RG 23/04253 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7XO S.A.S. [1] C/ [G] Syndicat [2] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon du 12 Mai 2023 RG : 21/01025 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2026 APPELANTE : SOCIETE [1] RCS de [Localité 1] N° 52 570 229 [Adresse 1] [Localité 2]
des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, une indemnité pour paiement tardif des salaires, une indemnité pour travail dissimulé outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat [4] (le syndicat) est intervenu à l'instance aux fins de voir condamner la société [1] à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession. La société [1] s'est opposée aux demandes de la salariée et du syndicat et a sollicité
intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, une indemnité pour paiement tardif des salaires, une indemnité pour travail dissimulé outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat [4] (le syndicat) est intervenu à l'instance aux fins de voir condamner la société [1] à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession. La société [1] s'est opposée aux demandes de la salariée et du syndicat et a sollicité à titre reconven
- Accord collectif / convention collective
Voir le contexte
lité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et c
ONS DES PARTIES Mme [G] (la salariée) a été engagée le 30 août 2019 par la société [1] (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité d'éducatrice jeunes enfants, statut employé. La société applique les dispositions de la convention collective nationale des services à la personne. Mme [G] a démissionné par courrier du 12 juin 2020, à effet au 14 août 2020. Le 19 avril 2021, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir condamner la société [1] à lui verser des dommages et intérêts pour travail dissimulé, un rap
- Procédure prud'homale
Voir le contexte
AFFAIRE PRUD'HOMALE : RAPPORTEUR N° RG 23/04253 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7XO S.A.S. [1] C/ [G] Syndicat [2] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon du 12 Mai 2023 RG : 21/01025 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2026 APPELANTE : SOCIETE [1] RCS de [Localité 1] N° 52 570 229 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Ségolène VIAL de la SELARL ON AVOCATS, av
tut employé. La société applique les dispositions de la convention collective nationale des services à la personne. Mme [G] a démissionné par courrier du 12 juin 2020, à effet au 14 août 2020. Le 19 avril 2021, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir condamner la société [1] à lui verser des dommages et intérêts pour travail dissimulé, un rappel de salaire du 10 au 14 août 2020, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à lui remettre le bulletin de salaire du mois d'août 2020 et les documen
l du 16 juin 2021, la société a informé la salariée de la régularisation de son salaire du mois d'août 2020, lui versant ensuite la somme de 420 euros brut pour la semaine du 10 au 14 août 2020. Au dernier état de la procédure devant le conseil de prud'hommes, la salariée a sollicité la condamnation de la société [1] à lui verser des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, une indemnité pour paiement tardif des salaires, une indemnité pour travail dissimulé outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure ci
Mentions dans le texte
- Licenciement
Voir le contexte
4-19 du code du travail, à l'expiration du contrat de travail l'employeur délivre un certificat de travail. Aux termes de l'article R.1234-9 alinéa 1 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. L'obligation de remettre un certificat de travail et une attestation Pôle emploi pesant sur l'employeur est q
- Préavis / indemnités de rupture
Voir le contexte
mois entre la révélation de l'erreur de date alors même qu'au sein de son courrier du 19 juin 2020, portant accusé de réception de la lettre de démission, l'employeur avait pris note et attiré l'attention de la salariée sur le fait que son préavis prenait fin le 14 août 2020, permet d'établir la preuve de la déloyauté de l'employeur. Toutefois, la salariée qui avait démissionné, ne pouvait prétendre à une indemnisation par Pôle emploi et ne caractérise ni justifie un préjudice résultant de ces manquements. Le jugement entrepris sera
mois entre la révélation de l'erreur de date alors même qu'au sein de son courrier du 19 juin 2020, portant accusé de réception de la lettre de démission, l'employeur avait pris note et attiré l'attention de la salariée sur le fait que son préavis prenait fin le 14 août 2020, permet d'établir la preuve de la déloyauté de l'employeur. Toutefois, la salariée qui avait démissionné, ne pouvait prétendre à une indemnisation par Pôle emploi et ne caractérise ni justifie un préjudice résultant de ces manquements. Le jugement entrepris sera
t à un rappel de salaire de 420 euros et une indemnité de congés payés de 42 euros, supérieurs au montant perçu, un deuxième, mentionnant la perception par virement de 1133,47 euros correspondant à un solde de salaire de 420 euros et une indemnité compensatrice de congés payés de 1114,20 euros. La salariée avait reconnu dans son courriel du 12 octobre 2020 qu'elle a reçu un virement de 1133,47 euros pour le mois d'août, ignorant néanmoins si ce montant comprenait l'indemnité compensatrice de congés payés. La salariée avait reçu son dernier bulleti
- Démission
Voir le contexte
ans qu'elle n'ait eu l'intention de lui porter préjudice ; elle lui a de nouveau adressé ses documents sociaux en juin 2021 ; elle apporte la preuve de l'envoi de la lettre le 19 juin 2020 par laquelle elle accusait bonne réception de la démission de la salariée et cette preuve est suffisante conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation ; le paiement du salaire du mois d'août 2020 est intervenu à l'échéance normale et le bulletin de salaire afférent a été établi en conséquence ; la salariée a reçu ce bulletin de salair
es documents de fin de contrat exacts, la succession d'erreurs et le retard de paiement de deux mois entre la révélation de l'erreur de date alors même qu'au sein de son courrier du 19 juin 2020, portant accusé de réception de la lettre de démission, l'employeur avait pris note et attiré l'attention de la salariée sur le fait que son préavis prenait fin le 14 août 2020, permet d'établir la preuve de la déloyauté de l'employeur. Toutefois, la salariée qui avait démissionné, ne pouvait prétendre à une indemnisation par Pôle emploi et ne ca
ans qu'elle n'ait eu l'intention de lui porter préjudice ; elle lui a de nouveau adressé ses documents sociaux en juin 2021 ; elle apporte la preuve de l'envoi de la lettre le 19 juin 2020 par laquelle elle accusait bonne réception de la démission de la salariée et cette preuve est suffisante conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation ; le paiement du salaire du mois d'août 2020 est intervenu à l'échéance normale et le bulletin de salaire afférent a été établi en conséquence ; la salariée a reçu ce bulletin de salair
- Congés payés
Voir le contexte
date de sortie qu'à la réception de la requête devant le conseil de prud'hommes et a ensuite régularisé celle-ci par la transmission d'un bulletin de salaire pour le mois d'août 2020 rectifié et le versement d'un complément d'indemnité de congés payés de 420 euros brut en juin 2021 ; dès lors, la rectification est intervenue dans un délai raisonnable ; la salariée ne démontre aucun préjudice résultant du retard dans la transmission de ses documents de fin de contrat, ni ne rapporte la preuve du caractère intentionnel. La salariée rétorque
ille de l'audience du bureau de conciliation et d'orientation. Cet envoi comprenait deux soldes de tout compte : l'un mentionnant les mêmes sommes de 390,74 euros correspondant à un rappel de salaire de 420 euros et une indemnité de congés payés de 42 euros, supérieurs au montant perçu, un deuxième, mentionnant la perception par virement de 1133,47 euros correspondant à un solde de salaire de 420 euros et une indemnité compensatrice de congés payés de 1114,20 euros. La salariée avait reconnu dans son courriel du 12 octobre 2020 qu'el
420 euros et une indemnité de congés payés de 42 euros, supérieurs au montant perçu, un deuxième, mentionnant la perception par virement de 1133,47 euros correspondant à un solde de salaire de 420 euros et une indemnité compensatrice de congés payés de 1114,20 euros. La salariée avait reconnu dans son courriel du 12 octobre 2020 qu'elle a reçu un virement de 1133,47 euros pour le mois d'août, ignorant néanmoins si ce montant comprenait l'indemnité compensatrice de congés payés. La salariée avait reçu son dernier bulletin de salaire d'a
- Temps de travail
Voir le contexte
étant institutionnalisée au détriment des salariés afin de réaliser des économies ; la société a mentionné sur ses bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli puisqu'elle n'a pas comptabilisé le temps de travail nécessaire avant l'ouverture et après la fermeture de la crèche ; la société a agi intentionnellement puisqu'elle s'est assurée que les consignes obligatoires restent orales, demandant à ses salariés de badger à partir de 6h, mais de venir dix minutes en avance avant que les enfants n'arrivent afin
tentionnellement puisqu'elle s'est assurée que les consignes obligatoires restent orales, demandant à ses salariés de badger à partir de 6h, mais de venir dix minutes en avance avant que les enfants n'arrivent afin de ne peut leur payer ce temps de travail. *** Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : [...] 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance
relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'admini
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lyon · 12 mai 2023
- Identifiant source
- 6abf9c11c27382d099b169ea
