Cour d'appel de Metz · 28 septembre 2026
Chambre Sociale-Section 1ArrêtRG n° 24/01950
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Résumé automatiqueLa cour rejette la demande d'indemnisation présentée par Mme [X] [K] au titre du non-respect de la procédure de licenciement.
7 338,84 € sont accordés pour travail dissimulé. 839,7 € nets sont accordés pour rappel de salaire.
Montants retenus
De : la sasu [1]À : Mme [X] [K]
- Travail dissimulé7 338,84 €Accordé
- Rappel de salaire1 319,77 €Accordé · Net
- Rappel de salaire839,70 €Accordé · Net
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- Travail dissimulé7 338,84 €Accordé
- Rappel de salaire1 319,77 €Accordé · Net
- Rappel de salaire839,70 €Accordé · Net
- Somme allouée600 €Accordé · Net
- Somme allouée400 €Accordé · Net
- Congés payés247,11 €Accordé · Net
- Somme allouée200 €Accordé · Net
- Somme allouée200 €Accordé
- Congés payés111,28 €Accordé · Brut
- Frais de procédure1 500 €Accordé
Dates essentielles
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Arrêt rendu
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- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Conclusions notifiées
- Conclusions notifiées
- Clôture d'appel
- Arrêt rendu
Sources (10 passages)
- La cour confirme le jugement rendu le 26 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Forbach sauf en ce qu'il a : condamné la SASU [1] à payer à Mme [X] [K] les sommes de : 1 319,77 euros net au titre du rappel de salaire ; 200 euros net au titre de rappel des primes de vente ; 247,11 euros net au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; 600 euros net au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure ; débouté Mme [X] [K] de ses demandes de dommages-intérêts pour travail dissimulé, et pour non-délivrance ou retard dans la délivrance des documents de fin de contrat.
- 111,28 € bruts sont accordés pour congés payés.
- Dates
Estimant que son contrat de travail devait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée et sollicitant diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de rappel de salaire, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Forbach par requête enregistrée le 18 décembre 2023.
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Par jugement contradictoire du 26 septembre 2024, la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud'hommes de Forbach a :
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Suivant déclaration en date du 23 octobre 2024, la société [1] a interjeté appel du jugement susvisé.
Lire ce passage - Dates
L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 6 octobre 2025.
Lire ce passage - Synthèse · Montants
Confirme le jugement rendu le 26 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Forbach sauf en ce qu'il a : condamné la SASU [1] à payer à Mme [X] [K] les sommes de : 1 319,77 euros net au titre du rappel de salaire ; 200 euros net au titre de rappel des primes de vente ; 247,11 euros net au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; 600 euros net au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure ; débouté Mme [X] [K] de ses demandes de dommages-intérêts pour travail dissimulé, et pour non-délivrance ou retard dans la délivrance des documents de fin de contrat
Lire ce passage - Autres dispositions · Synthèse · Montants
Condamne la SASU [1] à payer à Mme [X] [K] les sommes suivantes : 839,70 euros (huit cent trente-neuf euros et soixante-dix centimes) net à titre de rappel de salaire ; 400 euros (quatre cents euros) net à titre de rappel de primes de vente ; 111,28 euros (cent onze euros et vingt-huit centimes) brut au titre de l'indemnité de congés payés non pris ; 7 338,84 euros (sept mille trois cent trente-huit euros et quatre-vingt-quatre centimes) à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; 200 euros (deux cents euros) en réparation du préjudice résultant de la non-remise, sinon de la délivrance tardive des documents de fin de contrat ;
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Rejette la demande d'indemnisation présentée par Mme [X] [K] au titre du non-respect de la procédure de licenciement ;
Lire ce passage - Autres dispositions
Rejette la demande de la SASU [1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
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Condamne la SASU [1] à payer à Mme [X] [K] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
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Condamne la SASU [1] aux dépens d'appel. Le présent arrêt est signé par Olivier BEAUDIER, président et par Aurélia VILLERET, greffière Le greffier Le président AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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Arrêt
28 Septembre 2026
------------------------
N° RG 24/01950 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIJP
----------------------------
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH
26 Septembre 2024
23/00369
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt huit Septembre deux mille vingt six
APPELANTE :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Romain GORGOL, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉE :
Mme [X] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Président
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier : Madame Anaïs TAMBARO, lors des débats et Madame Aurélia VILLERET, lors du prononcé
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Aurélia VILLERET, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [K] a travaillé en qualité de secrétaire pendant six années pour le compte de la société [2] de [L].
Postérieurement à la cession du fonds de commerce de la société [2] de [L] à la SASU [1] intervenue au mois d'août 2023, et à la reprise des locaux le 1er septembre 2023, le contrat de travail à temps partiel de Mme [K] a été repris par la société [1], sans qu'un contrat écrit ne soit signé par les parties.
La convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile était applicable à la relation de travail.
Estimant que son contrat de travail devait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée et sollicitant diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de rappel de salaire, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Forbach par requête enregistrée le 18 décembre 2023.
Par jugement contradictoire du 26 septembre 2024, la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud'hommes de Forbach a :
déclaré la demande recevable et partiellement bien fondée ;
requalifié le CDD en CDI ;
dit et jugé que le licenciement de Mme [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
condamné la société [1], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [K] les sommes de :
1 223,14 euros net au titre de l'indemnité de requalification d'un CDD en CDI ;
1 834,71 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
183,47 euros brut au titre des congés payés sur préavis ;
1 834,71 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en réparation des préjudices professionnels, financiers et moraux subis selon l'article L. 1235-3 du code du travail ;
600 euros net au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure ;
1 319,77 euros net au titre du rappel de salaire ;
200 euros net au titre de rappel des primes de vente ;
247,11 euros net au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonné à la société [1] de délivrer à Mme [K] son certificat de travail et l'attestation destinée à [3] (Pôle emploi), et ceci sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification du jugement et pour une durée de 60 jours ;
ordonné à la société [1] de délivrer à Mme [K] les bulletins de salaire du mois de septembre à novembre 2023, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours suivant sa notification et pour une durée de 60 jours ;
dit n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de cette astreinte ;
rappelé qu'au terme de cette durée de 60 jours, Mme [K] pourra solliciter du juge de l'exécution en cas d'inexécution par la société [1], la liquidation de cette astreinte ou le prononcé d'une nouvelle astreinte ;
ordonné l'exécution provisoire du jugement sur les montants de 1 319,77 euros net au titre des salaires impayés, 247,11 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, 1 834,71 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 183,47 euros brut au titre des congés payés y afférents, 200 euros net au titre de rappel des primes de vente conformément aux dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail ;
fixé le salaire mensuel brut moyen à 1 223,14 euros brut ;
ordonné l'exécution provisoire pour le surplus des condamnations ;
débouté Mme [K] du surplus de ses demandes ;
condamné la société [1], en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens, y compris ceux liés à l'exécution du jugement.
Suivant déclaration en date du 23 octobre 2024, la société [1] a interjeté appel du jugement susvisé.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 23 janvier 2025, la société [1] demande à la cour d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a déclaré la demande de Mme [K] recevable et partiellement fondée, et :
« A titre principal,
Déclarer la demande de SASU [1] recevable et bien fondée,
En conséquence,
Débouter Madame [X] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
Condamner Madame [K] à verser à la société SASU [1] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés ;
Condamner Madame [K] aux entiers frais et dépens ».
A l'appui de son appel, elle expose en substance que :
elle a repris le garage où travaillait la société [4] [L] le 1er septembre 2023 et n'est entrée dans les locaux qu'après le 17 septembre 2023,
lors de la reprise des contrats des salariés, elle a proposé un contrat à durée déterminée à Mme [K] débutant au 1er octobre 2023 avec une date de fin de contrat au 30 septembre 2024, puis un autre jusqu'au 15 novembre 2023,
la salariée devait signer son contrat de travail et le remettre au comptable mais ne l'a jamais fait malgré deux relances,
il n'y avait pas lieu de respecter une procédure de licenciement s'agissant d'un contrat de travail qui a pris fin à l'échéance fixée,
le contrat initial étant un contrat à durée déterminée que Mme [K] a refusé de signer, il ne peut être requalifié en contrat à durée indéterminée, de sorte que la salariée ne peut prétendre au versement d'une indemnité de requalification, d'une indemnité compensatrice de préavis, ou de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Concernant les rappels de rémunération, la société [1] ajoute que :
selon le bulletin de paie du mois de novembre 2023, le salaire brut de base de la salariée était fixé à 765 euros,
Mme [K] ne démontre pas en quoi elle serait en mesure de solliciter un rappel de salaire,
elle reconnaît que la salariée a droit à une prime de vente de 200 euros,
selon la fiche de paie du mois de novembre 2023, Mme [K] devait toucher la somme de 133,35 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés,
les documents de fin de contrat ont été remis à la salariée.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 29 janvier 2025, Mme [K] demande à la cour de :
« Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Forbach le 26/09/2024, sauf en ce qu'il a fixé à 200 euros net le rappel de la prime de vente, débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non-délivrance des documents de fin de contrat et pour travail dissimulé et fixé à 1 834,71 euros les dommages-intérêts pour licenciement abusif,
L'infirmer sur le surplus,
Et, statuant à nouveau,
Condamner la SASU [1] à payer à Madame [X] [K] les sommes suivantes :
*400 euros net au titre du rappel de primes de vente,
*1 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour non-délivrance ou retard dans la délivrance des documents de fin de contrat,
*7 338,84 euros net à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
*1 223,14 euros net à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
*5 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, en réparation des préjudices professionnels, financiers et moraux subis,
*2 800 euros au titre de l'article 700 du CPC de première instance et 3 500 euros à hauteur de cour,
Condamner l'intimée en tous les frais et dépens, d'instance et d'appel ».
L'intimée réplique que :
elle a travaillé 16 heures par semaine du 1er septembre au 16 novembre 2023, de sorte qu'elle aurait dû percevoir un salaire brut de 1 223,14 euros par mois que l'employeur ne lui a pas versé en totalité,
elle justifie de la vente de deux véhicules, de sorte qu'elle a droit à deux primes de 200 euros net chacune,
elle est fondée à solliciter la délivrance de ses fiches de paie de septembre et novembre 2023 sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
elle peut prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés s'élevant à 10% des salaires qu'elle aurait dû percevoir.
S'agissant de la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée et de ses effets, Mme [K] fait valoir que :
l'employeur ne prouve pas qu'il lui a transmis le contrat, ni qu'il en aurait réclamé le retour signé à deux reprises,
le contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée avec toutes les conséquences indemnitaires que cela emporte,
les dates des documents de fin de contrat sont erronées, et l'attestation Unedic transmise par l'employeur est inutilisable dans la mesure où elle est remplie de points d'interrogation, qu'elle n'est ni datée, ni signée, et qu'elle n'a jamais été transmise à [3],
cela lui a causé un préjudice que l'employeur doit réparer,
elle a été déclarée au titre d'un contrat à durée déterminée qui n'a jamais existé, à compter du 1er octobre 2023 alors qu'elle a commencé à travailler le 1er septembre 2023,
l'employeur a dissimulé les heures réellement travaillées puisqu'il n'a pas délivré de fiche de paie et n'a donc pas payé les charges sociales à l'URSSAF,
ces éléments caractérisent un travail dissimulé.
L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 6 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le rappel de salaire
En vertu de l'article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité.
Il incombe à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'établir les éléments de cette qualification. Cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Il résulte de l'article L. 3171-4 du code précité que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
En l'espèce, Mme [K] soutient qu'elle a commencé à travailler pour le compte de la société [1] à compter du 1er septembre 2023 et qu'elle a accompli habituellement 16 heures de travail hebdomadaires qui ne lui ont pas été payées en totalité par l'employeur.
Elle se prévaut notamment des pièces suivantes à l'appui de sa demande :
un décompte journalier des heures de travail accomplies entre le 4 septembre et le 16 novembre 2023 (pièce n°2) ;
l'attestation de M. [N] [S], gérant de la société [5], qui déclare « avoir a eu faire à Madame [K] [X] au courant des mois de septembre octobre et novembre 2023 à plusieurs reprises pour l'établissement de factures de devis et prise de [6] pour le compte de la société [1] » (pièce n°3) ;
le témoignage de M. [O] [M], gérant de la société [7], qui confirme avoir été en relation avec Mme [K] à deux reprises « La première fois au mois de septembre pour savoir qu'elle document était nécessaire pour l'établissement d'une carte grise. La deuxième fois début Octobre pour un devis pour le remplacement de 4 pneus. A chaque fois, elle se trouvait dans son bureau au sein de la société [1] [']» (pièce n°4) ;
l'attestation de M. [Q] [H], informaticien (pièce n°5), qui déclare :
« Je suis intervenu dans le cadre professionnel auprès de [1].
Lors de mon premier RDV en Juin 2023, nous avons évaluer avec Mme [K] [X] les besoins informatiques (Matériel et logiciels) en vu d'un démarrage en septembre 2023.
Je n'ai eu comme interlocutrice que Mme [K] pour l'installation et le paramétrage des différents logiciels permettant la gestion du Garage [1].
L'installation et le paramétrage s'est fait sur plusieurs jours et uniquement e présence de Mme [K] à savoir les mardis ou jeudis » ;
des courriels signés par la salariée envoyés et/ou réceptionnés par l'adresse électronique de la société [1] les 13, 14 et 19 septembre, ainsi que les 19 et 20 octobre 2023 (pièce n°6),
des messages électroniques échangés avec l'URSSAF qui précise que l'employeur a effectué la déclaration préalable à l'embauche avec une date d'entrée au 1er octobre 2023 (pièce n°10).
De son côté, la société [1] produit notamment :
le contrat de travail à durée déterminée, non signé, prévu pour la période du 1er octobre au 14 novembre 2023 (pièce n°2),
la fiche de paie établie pour le mois d'octobre 2023 (pièce n°8).
En l'absence de contrat de travail apparent pour la période antérieure au 1er octobre 2023, les éléments versés aux débats sont insuffisants pour établir que Mme [K] a exécuté des prestations de travail à la demande de la société [1] dès le 1er septembre 2023.
Néanmoins, l'employeur ne conteste pas que les courriels réceptionnés et envoyés par Mme [K] à des clients à compter du 13 septembre 2023 entrent dans le cadre de son activité salariée, de sorte qu'il convient de fixer la date du début du contrat de travail litigieux à la date du 13 septembre 2023.
S'agissant du nombre d'heures de travail exécutées à compter du 13 septembre 2023, la cour estime que la salariée présente des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répliquer.
Sur ce point, la société [1] se contente de s'opposer à la demande de Mme [K], sans produire de document permettant d'établir les heures de travail de la salariée.
Ainsi, il convient de retenir que Mme [K] a accompli de manière habituelle 16 heures de travail par semaine.
Il ressort de l'attestation établie par l'établissement bancaire de la salariée que la société [1] lui a versé les montants suivants entre le 1er septembre et le 5 décembre 2023 (pièce n°13 de l'intimée) :
600,51 euros le 7 novembre 2023, correspondant à la fiche de paie d'octobre 2023 (pièce n°12 de l'intimée) ;
550,86 euros le 1er décembre 2023, correspondant au salaire du mois de novembre 2023 incluant les indemnités compensatrices de CDD et de congés payés (pièce n°4 de l'appelante).
Or, d'après les calculs réalisés par Mme [K], non utilement remis en cause par l'employeur, elle aurait dû percevoir un salaire mensuel de 1 223,14 euros brut, soit 960,14 euros net, correspondant à 16 heures de travail hebdomadaires.
Il s'ensuit, après déduction de la somme de 600,51 euros déjà versée au titre du salaire du mois d'octobre 2023, que le différentiel de salaire dû à la salariée pour la période du 13 septembre au 31 octobre 2023 ' aucune demande n'étant formulée pour le mois de novembre 2023 ' s'élève à 839,70 euros net.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le salaire mensuel brut moyen de Mme [K] à 1 223,14 euros brut, mais de l'infirmer quant au quantum du rappel de rémunération octroyé, la société [1] étant condamnée à payer à la salariée la somme de 839,70 euros net à titre de rappel de salaire.
Sur les primes de vente
Il ressort des éléments du dossier que lors de l'audience de plaidoirie devant le conseil de prud'hommes, la société [1] a reconnu que Mme [K] avait droit à une prime de 200 euros pour chaque vente de véhicule.
En l'occurrence, la salariée démontre avoir permis à l'employeur de vendre deux véhicules :
M. [W] [P], retraité, déclare (pièce n°6 de l'intimée) :
« J'atteste par la présente que pour l'achat de l'OPEL CORSA KUS-MK-56 le mardi 24/10/2023 et la semaine précédente j'ai toujours eu affaire à Mme [X] [K] pour toute la partie vente et administrative.
['] Pendant toute la transaction, Mme [X] [K] s'est montrée d'un professionnalisme exemplaire tant par ses conseils que par la clôture de la vente » ;
M. [V] [T], retraité, relate dans son attestation (pièce n°7 de l'intimée) :
« ['] avoir acheté un véhicule de marque PEUGEOT, de modèle 308 SW auprès du garage [1] ['], le 28 Octobre 2023.
L'achat a été effectué le 28 Octobre 2023 à 14.00 par mon fils [C] [T] ['], qui a fait le déplacement pour me conduire le véhicule depuis [Localité 3] jusqu'à mon domicile.
Il avait rendez-vous avez Mme [K] [X] ['] qui était chargé de la vente du véhicule et qui a assuré cette transaction administrative.
A noter que Mme [K] [X] avait eu la gentillesse de donner rendez vous à mon fils à la gare, ce même jour, afin de le conduire dans les locaux de la société [1] pour y effectuer cet achat ['] ».
Ainsi, Mme [K] pouvait légitimement prétendre au versement de deux primes de 200 euros net chacune.
En conséquence, la société [1] est condamnée à verser à la salariée une somme totale de 400 euros net à titre de rappel de primes de vente, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur l'indemnité de congés payés non pris
L'article L. 3141-3 du code du travail dispose que le salarié a droit à deux jours et demi ouvrables de congés payés par mois de travail effectif chez le même employeur.
Selon l'article L. 3141-24 du même code, le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
L'article L. 3141-28 ajoute que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié n'ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.
En l'espèce, il découle des développements qui précèdent, que la salariée pouvait prétendre à une indemnité de congés payés non pris d'un montant de 244,63 euros brut calculée sur une rémunération brute totale de 2 446,28 euros qu'elle aurait dû percevoir durant sa période d'activité.
Toutefois, il ressort des documents de fin de contrat (pièces n°3 et 4 de l'appelante) et de l'attestation bancaire de Mme [K] (pièce n°13 de l'intimée) que l'employeur a d'ores et déjà versé à la salariée la somme de 133,35 euros brut au titre de « l'indemnité compensatrice de CP N », le montant correspondant en net n'étant pas précisé dans les pièces versées aux débats par les parties.
Dès lors, il y a lieu de déduire cette somme du montant restant dû à Mme [K], de sorte que le reliquat de l'indemnité de congés payés non pris s'élève à 111,28 euros brut.
En conséquence, la société [1] est condamnée à payer à Mme [K] la somme de 111,28 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés non pris, de sorte que le jugement est infirmé en ce sens.
Sur la requalification en contrat à durée indéterminée
Aux termes de l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il résulte de ce texte que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de travail à durée indéterminée. Il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat de travail à durée déterminée versé aux débats par l'employeur n'a pas été signé par Mme [K] (pièce n°2 de l'appelante).
Bien que la société [1] soutienne que son comptable a transmis ledit document à deux reprises à la salariée pour signature, elle ne démontre pas avoir relancé Mme [K] afin que celle-ci signe le contrat litigieux, étant d'ailleurs relevé que l'attestation du cabinet comptable du 16 novembre 2023 ne mentionne pas de relances (pièce n°7 de l'appelante).
Qui plus est, l'employeur n'établit pas, ni même n'allègue, que Mme [K] aurait refusé de signer le contrat de travail à durée déterminée de mauvaise foi, ou dans une intention frauduleuse.
Il s'ensuit que, faute de comporter la signature de la salariée, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit et est donc réputé conclu pour une durée indéterminée.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de Mme [K] et requalifié le contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
Sur les conséquences indemnitaires de la requalification du contrat de travail
Le contrat à durée déterminée étant requalifié en contrat à durée indéterminée, la rupture produit les effets d'un licenciement, de sorte que la salariée peut notamment prétendre au versement de l'indemnité spécifique de requalification, ainsi que des indemnités de rupture du contrat, incluant notamment l'indemnité compensatrice de préavis, et les dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité spécifique de requalification
En application de l'article L. 1245-2 du code du travail :
« Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine.
Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée ».
En l'espèce, il a été retenu que le salaire moyen de Mme [K] s'élevait à 1 223,14 euros.
En conséquence, en l'absence d'autres débats sur ce point, c'est à bon droit que le jugement a fixé l'indemnité de requalification à la somme de 1 223,14 euros net, conformément à la demande de la salariée, de sorte qu'il y lieu de le confirmer.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents
Aux termes de l'article L. 1234-16 du code du travail :
« Ont droit à un préavis de six semaines :
1° Les professeurs et personnes employées chez des particuliers ;
2° Les commis commerciaux mentionnés à l'article L. 1226-24 ;
3° Les salariés dont la rémunération est fixe et qui sont chargés de manière permanente de la direction ou la surveillance d'une activité ou d'une partie de celle-ci, ou ceux à qui sont confiés des services techniques nécessitant une certaine qualification ».
En application de l'article L. 1226-24 du code précité, le commis commercial est le salarié qui, employé par un commerçant au sens de l'article L. 121-1 du code de commerce, occupe des fonctions commerciales au service de la clientèle.
En l'espèce, la société [1], bien qu'elle fasse référence à la convention collective applicable dans ses écritures, ne conteste pas que Mme [K] puisse bénéficier des dispositions plus favorables prévues par le régime de droit local, tel qu'il découle de l'article L. 1234-16 susvisé.
En effet, il a été retenu que la salariée était en lien avec la clientèle et exerçait des fonctions commerciales, puisqu'elle était notamment chargée de vendre des véhicules, de sorte qu'elle bénéficie d'une indemnité compensatrice de préavis de six semaines.
L'employeur s'oppose à la demande en son principe, mais ne formule aucune critique sur le calcul opéré par Mme [K].
En conséquence, la société [1] est condamnée à payer à la salariée la somme de 1 834,71 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 183,47 euros brut de congés payés y afférents. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Par ailleurs, ces dispositions sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT et les dispositions de la Charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l'invocation de son article 24 ne peut pas conduire à en écarter l'application (jurisprudence : Cass., Soc., 11 mai 2022, pourvois n°21-14.490 et 21-15.247). De même, il a été retenu que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail n'entraient pas dans le champ d'application de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Il n'y a donc pas lieu de les écarter.
En l'espèce, Mme [K] comptait lors de la rupture du contrat moins d'une année complète d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, de sorte qu'elle relève du régime d'indemnisation de l'article L. 1235-3 al. 3 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause qui ne prévoit pas d'indemnité minimale.
Compte tenu de l'âge de la salariée (52 ans), de son ancienneté (2 mois) et de son salaire mensuel brut au moment de la rupture (1 223,14 euros brut, non contesté par l'employeur), le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Mme [K] la somme de 1 834,71 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tant que de besoin, en cas de dépassement des plafonds d'exonération, les montants susceptibles d'être dus sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de la CSG/CRDS et de cotisations sociales à la charge du salarié viendraient en déduction du montant alloué ci-dessus pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
Conformément au dernier alinéa de l'article L. 1235-2 du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Il résulte de ces dispositions que le juge ne peut sanctionner les irrégularités de procédure que s'il considère que le licenciement est motivé par une cause réelle et sérieuse. Dans le cas contraire, qui correspond au cas d'espèce, seule est due l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans cumul possible.
En conséquence, il convient de rejeter la demande d'indemnisation formée par Mme [K] au titre du non-respect de la procédure de licenciement et d'infirmer le jugement en ce sens.
Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé
Selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 (dissimulation d'activité) ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche,
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie,
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il est constant que la dissimulation d'emploi salarié est constituée dès lors que l'employeur se soustrait intentionnellement à la déclaration préalable d'embauche ou à la remise de bulletins de salaire ou encore lorsqu'il mentionne sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, il ressort des courriels échangés avec l'URSSAF de [Localité 4] (pièce n°10 de l'intimée) que si la société [1] a effectué une déclaration préalable à l'embauche concernant Mme [K] à compter du 1er octobre 2023.
Or, il a été retenu que la salariée a exécuté des tâches pour le compte de l'employeur depuis le 13 septembre 2023, ce qu'il ne pouvait légitimement ignorer lorsqu'il a procédé à la déclaration préalable à l'embauche de Mme [K] au mois de septembre 2023 en précisant une date erronée de début de contrat au 1er octobre 2023.
De même, il n'est pas contesté que la société [1] n'a pas délivré à Mme [K] la totalité de ses fiches de paie.
Aucune explication n'est avancée par l'employeur sur ces points.
Ainsi, ces éléments permettent d'établir le caractère intentionnel des agissements de la société [8] et ainsi de retenir le travail dissimulé.
En conséquence, la société [8] est condamnée à payer à Mme [K] la somme de 7 338,84 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, cette somme étant de nature indemnitaire, il n'y a pas lieu de la fixer en brut ou en net. Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur la délivrance des bulletins de paie et des documents de fin de contrat
Sur la remise des documents de fin de contrat et des fiches de paie :
L'article L. 3243-2 du même code dispose que, lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie.
L'article L. 1234-19 du code du travail dispose qu'à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.
Selon l'article R. 1234-9 du même code, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi (désormais dénommé [3] depuis le 1er janvier 2024).
En l'espèce, Mme [K] indique que les documents de fin de contrat ne lui ont été transmis que dans le cadre de la procédure prud'homale, que ces derniers sont erronés puisqu'ils mentionnent de mauvaises dates, que l'attestation [3] est remplie de points d'interrogation et n'est pas signée.
La société [1] ne démontre pas avoir remis les documents de fin de contrat à la salariée avant que cette dernière ne saisisse le conseil de prud'hommes de Forbach.
Par ailleurs, les documents de fin de contrat datés du 16 novembre 2023 ne sont pas signés par l'employeur (pièces n°3 à 5 de l'appelante), étant ajouté que l'attestation destinée à [3] est incomplète et comporte des informations inexactes.
En tout état de cause, l'employeur ne démontre pas avoir remis les documents de fin de contrat régularisés, ni les bulletins de paie manquants à la salariée.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la remise par la société [1] à Mme [K] de son certificat de travail, de l'attestation destinée à [3] (Pôle emploi), et des bulletins de salaire du mois de septembre à novembre 2023.
En conséquence, le jugement est également confirmé tant s'agissant du principe de l'astreinte que de ses modalités.
Sur la réparation du préjudice résultant de la non-délivrance, sinon de la remise tardive des documents de fin de contrat :
S'agissant de la remise des documents de fin de contrat, l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, et le salarié doit justifier le préjudice allégué pour obtenir réparation en cas de délivrance tardive de divers documents de fin de contrat (jurisprudence : Cass, Soc., 13 avril 2016, pourvoi n°14-28.293).
En l'espèce, au regard des éléments précités et des agissements de l'employeur, le défaut de remise de certains documents et la délivrance tardive d'autres documents erronés caractérisent un manquement de l'employeur à ses obligations.
Comme indiqué, il n'est pas contesté qu'à ce jour, la société [1] n'a toujours pas remis de documents de fin de contrat régularisés et signés à Mme [K].
La salariée ne produisant aucun élément de nature à justifier de l'étendue de son préjudice, il y a lieu, dans ces conditions, de lui octroyer la somme de 200 euros.
En conséquence, la société [1] est condamnée à payer à Mme [K] la somme de 200 euros en réparation du préjudice résultant de la non-remise, sinon de la délivrance tardive de documents de fin de contrat réguliers, cette somme étant de nature indemnitaire, il n'y a pas lieu de la fixer en brut ou en net. Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement sont confirmées s'agissant de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance.
La société [1] est déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure en cause d'appel et condamnée à payer à Mme [K], en application du même article, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés par celle-ci en cause d'appel.
La société [1] est également condamnée aux dépens d'appel sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 26 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Forbach sauf en ce qu'il a :
condamné la SASU [1] à payer à Mme [X] [K] les sommes de :
1 319,77 euros net au titre du rappel de salaire ;
200 euros net au titre de rappel des primes de vente ;
247,11 euros net au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
600 euros net au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure ;
débouté Mme [X] [K] de ses demandes de dommages-intérêts pour travail dissimulé, et pour non-délivrance ou retard dans la délivrance des documents de fin de contrat ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant,
Condamne la SASU [1] à payer à Mme [X] [K] les sommes suivantes :
839,70 euros (huit cent trente-neuf euros et soixante-dix centimes) net à titre de rappel de salaire ;
400 euros (quatre cents euros) net à titre de rappel de primes de vente ;
111,28 euros (cent onze euros et vingt-huit centimes) brut au titre de l'indemnité de congés payés non pris ;
7 338,84 euros (sept mille trois cent trente-huit euros et quatre-vingt-quatre centimes) à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
200 euros (deux cents euros) en réparation du préjudice résultant de la non-remise, sinon de la délivrance tardive des documents de fin de contrat ;
Rejette la demande d'indemnisation présentée par Mme [X] [K] au titre du non-respect de la procédure de licenciement ;
Rejette la demande de la SASU [1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU [1] à payer à Mme [X] [K] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la SASU [1] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt est signé par Olivier BEAUDIER, président et par Aurélia VILLERET, greffière
Le greffier Le président
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Références
Textes et jurisprudence cités
31 références
- L. 1235-3Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… légal, à payer à Mme [K] les sommes de : 1 223,14 euros net au titre de l'indemnité de requalification d'un CDD en CDI ; 1 834,71 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 183,47 euros brut au titre des congés payés sur préavis ; 1 834,71 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en réparation des préjudices professionnels, financiers et moraux subis selon l'article L. 1235-3 du code du travail ; 600 euros net au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure ; 1 319,77 euros net au titre du rappel de salaire ; 200 euros net au titre de rappel des primes de vente ; 247,11 euros net au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ordonné à la société [1] de délivrer à Mme [K] son certificat de travail et l'attestation …
Lire dans le texte - R. 1454-28Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… le prononcé d'une nouvelle astreinte ; ordonné l'exécution provisoire du jugement sur les montants de 1 319,77 euros net au titre des salaires impayés, 247,11 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, 1 834,71 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 183,47 euros brut au titre des congés payés y afférents, 200 euros net au titre de rappel des primes de vente conformément aux dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail ; fixé le salaire mensuel brut moyen à 1 223,14 euros brut ; ordonné l'exécution provisoire pour le surplus des condamnations ; débouté Mme [K] du surplus de ses demandes ; condamné la société [1], en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens, y compris ceux liés à l'exécution du jugement. Suivant déclaration en date du 23 octobre 2024, la société [1] a interjeté appel du jugement …
Lire dans le texte - L. 1221-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… de fiche de paie et n'a donc pas payé les charges sociales à l'URSSAF, ces éléments caractérisent un travail dissimulé. L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 6 octobre 2025. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur le rappel de salaire En vertu de l'article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité. Il incombe à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'établir les …
Lire dans le texte - L. 3171-2Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… d'adopter. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité. Il incombe à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'établir les éléments de cette qualification. Cette preuve peut être rapportée par tout moyen. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du …
Lire dans le texte
Autres références (27)
- L. 3171-3Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… Cette preuve peut être rapportée par tout moyen. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Il résulte de l'article L. 3171-4 du code précité que la preuve des heures de travail …
Lire dans le texte - L. 3141-3Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… ce même jour, afin de le conduire dans les locaux de la société [1] pour y effectuer cet achat ['] ». Ainsi, Mme [K] pouvait légitimement prétendre au versement de deux primes de 200 euros net chacune. En conséquence, la société [1] est condamnée à verser à la salariée une somme totale de 400 euros net à titre de rappel de primes de vente, le jugement étant infirmé en ce sens. Sur l'indemnité de congés payés non pris L'article L. 3141-3 du code du travail dispose que le salarié a droit à deux jours et demi ouvrables de congés payés par mois de travail effectif chez le même employeur. Selon l'article L. 3141-24 du même code, le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. L'article L. 3141-28 ajoute que lorsque le contrat de travail …
Lire dans le texte - L. 3141-24Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… de 200 euros net chacune. En conséquence, la société [1] est condamnée à verser à la salariée une somme totale de 400 euros net à titre de rappel de primes de vente, le jugement étant infirmé en ce sens. Sur l'indemnité de congés payés non pris L'article L. 3141-3 du code du travail dispose que le salarié a droit à deux jours et demi ouvrables de congés payés par mois de travail effectif chez le même employeur. Selon l'article L. 3141-24 du même code, le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. L'article L. 3141-28 ajoute que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié n'ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité …
Lire dans le texte - L. 1242-12Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… il y a lieu de déduire cette somme du montant restant dû à Mme [K], de sorte que le reliquat de l'indemnité de congés payés non pris s'élève à 111,28 euros brut. En conséquence, la société [1] est condamnée à payer à Mme [K] la somme de 111,28 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés non pris, de sorte que le jugement est infirmé en ce sens. Sur la requalification en contrat à durée indéterminée Aux termes de l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il résulte de ce texte que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de travail à durée indéterminée. …
Lire dans le texte - L. 1245-2Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… durée indéterminée, la rupture produit les effets d'un licenciement, de sorte que la salariée peut notamment prétendre au versement de l'indemnité spécifique de requalification, ainsi que des indemnités de rupture du contrat, incluant notamment l'indemnité compensatrice de préavis, et les dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité spécifique de requalification En application de l'article L. 1245-2 du code du travail : « Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine. Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne …
Lire dans le texte - L. 1234-16Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… ». En l'espèce, il a été retenu que le salaire moyen de Mme [K] s'élevait à 1 223,14 euros. En conséquence, en l'absence d'autres débats sur ce point, c'est à bon droit que le jugement a fixé l'indemnité de requalification à la somme de 1 223,14 euros net, conformément à la demande de la salariée, de sorte qu'il y lieu de le confirmer. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents Aux termes de l'article L. 1234-16 du code du travail : « Ont droit à un préavis de six semaines : 1° Les professeurs et personnes employées chez des particuliers ; 2° Les commis commerciaux mentionnés à l'article L. 1226-24 ; 3° Les salariés dont la rémunération est fixe et qui sont chargés de manière permanente de la direction ou la surveillance d'une activité ou d'une partie de celle-ci, ou ceux à qui sont confiés des services techniques nécessitant une certaine …
Lire dans le texte - L. 1226-24Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… l'indemnité de requalification à la somme de 1 223,14 euros net, conformément à la demande de la salariée, de sorte qu'il y lieu de le confirmer. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents Aux termes de l'article L. 1234-16 du code du travail : « Ont droit à un préavis de six semaines : 1° Les professeurs et personnes employées chez des particuliers ; 2° Les commis commerciaux mentionnés à l'article L. 1226-24 ; 3° Les salariés dont la rémunération est fixe et qui sont chargés de manière permanente de la direction ou la surveillance d'une activité ou d'une partie de celle-ci, ou ceux à qui sont confiés des services techniques nécessitant une certaine qualification ». En application de l'article L. 1226-24 du code précité, le commis commercial est le salarié qui, employé par un commerçant au sens de l'article L. 121-1 du code de commerce, …
Lire dans le texte - L. 1235-2Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… des plafonds d'exonération, les montants susceptibles d'être dus sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de la CSG/CRDS et de cotisations sociales à la charge du salarié viendraient en déduction du montant alloué ci-dessus pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement Conformément au dernier alinéa de l'article L. 1235-2 du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au …
Lire dans le texte - L. 1232-2Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… à la charge du salarié viendraient en déduction du montant alloué ci-dessus pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement Conformément au dernier alinéa de l'article L. 1235-2 du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Il résulte de ces dispositions que le juge ne peut sanctionner les irrégularités de …
Lire dans le texte - L. 1232-3Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… du salarié viendraient en déduction du montant alloué ci-dessus pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement Conformément au dernier alinéa de l'article L. 1235-2 du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Il résulte de ces dispositions que le juge ne peut sanctionner les irrégularités de procédure que …
Lire dans le texte - L. 1232-4Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… viendraient en déduction du montant alloué ci-dessus pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement Conformément au dernier alinéa de l'article L. 1235-2 du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Il résulte de ces dispositions que le juge ne peut sanctionner les irrégularités de procédure que s'il …
Lire dans le texte - L. 1233-11Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… en déduction du montant alloué ci-dessus pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement Conformément au dernier alinéa de l'article L. 1235-2 du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Il résulte de ces dispositions que le juge ne peut sanctionner les irrégularités de procédure que s'il considère que le …
Lire dans le texte - L. 1233-12Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… du montant alloué ci-dessus pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement Conformément au dernier alinéa de l'article L. 1235-2 du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Il résulte de ces dispositions que le juge ne peut sanctionner les irrégularités de procédure que s'il considère que le licenciement …
Lire dans le texte - L. 1233-13Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… alloué ci-dessus pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement Conformément au dernier alinéa de l'article L. 1235-2 du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Il résulte de ces dispositions que le juge ne peut sanctionner les irrégularités de procédure que s'il considère que le licenciement est motivé par …
Lire dans le texte - L. 8223-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… une cause réelle et sérieuse. Dans le cas contraire, qui correspond au cas d'espèce, seule est due l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans cumul possible. En conséquence, il convient de rejeter la demande d'indemnisation formée par Mme [K] au titre du non-respect de la procédure de licenciement et d'infirmer le jugement en ce sens. Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé Selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 (dissimulation d'activité) ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout …
Lire dans le texte - L. 8221-3Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… sérieuse, sans cumul possible. En conséquence, il convient de rejeter la demande d'indemnisation formée par Mme [K] au titre du non-respect de la procédure de licenciement et d'infirmer le jugement en ce sens. Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé Selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 (dissimulation d'activité) ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration …
Lire dans le texte - L. 8221-5Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… d'indemnisation formée par Mme [K] au titre du non-respect de la procédure de licenciement et d'infirmer le jugement en ce sens. Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé Selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 (dissimulation d'activité) ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement …
Lire dans le texte - L. 1221-10Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 (dissimulation d'activité) ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application …
Lire dans le texte - L. 3243-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… pour travail dissimulé, cette somme étant de nature indemnitaire, il n'y a pas lieu de la fixer en brut ou en net. Le jugement est infirmé en ce sens. Sur la délivrance des bulletins de paie et des documents de fin de contrat Sur la remise des documents de fin de contrat et des fiches de paie : L'article L. 3243-2 du même code dispose que, lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. L'article L. 1234-19 du code du travail dispose qu'à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire. Selon l'article R. 1234-9 du même code, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent …
Lire dans le texte - L. 1234-19Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… il n'y a pas lieu de la fixer en brut ou en net. Le jugement est infirmé en ce sens. Sur la délivrance des bulletins de paie et des documents de fin de contrat Sur la remise des documents de fin de contrat et des fiches de paie : L'article L. 3243-2 du même code dispose que, lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. L'article L. 1234-19 du code du travail dispose qu'à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire. Selon l'article R. 1234-9 du même code, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et …
Lire dans le texte - R. 1234-9Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… de fin de contrat et des fiches de paie : L'article L. 3243-2 du même code dispose que, lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. L'article L. 1234-19 du code du travail dispose qu'à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire. Selon l'article R. 1234-9 du même code, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi (désormais dénommé [3] depuis le 1er janvier 2024). En l'espèce, Mme [K] indique que les documents de fin de contrat ne lui ont été transmis …
Lire dans le texte - 907Code de procédure civile
Passage cité
… 1 ARRÊT DU vingt huit Septembre deux mille vingt six APPELANTE : S.A.S.U. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Romain GORGOL, avocat au barreau de SARREGUEMINES INTIMÉE : Mme [X] [K] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2026, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Olivier BEAUDIER, Président M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier : Madame Anaïs TAMBARO, lors des débats et Madame Aurélia VILLERET, lors du prononcé A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à …
Lire dans le texte - 450Code de procédure civile
Passage cité
… composée de : Monsieur Olivier BEAUDIER, Président M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier : Madame Anaïs TAMBARO, lors des débats et Madame Aurélia VILLERET, lors du prononcé A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Aurélia VILLERET, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. …
Lire dans le texte - 700Code de procédure civile
Passage cité
… cause réelle et sérieuse, en réparation des préjudices professionnels, financiers et moraux subis selon l'article L. 1235-3 du code du travail ; 600 euros net au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure ; 1 319,77 euros net au titre du rappel de salaire ; 200 euros net au titre de rappel des primes de vente ; 247,11 euros net au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ordonné à la société [1] de délivrer à Mme [K] son certificat de travail et l'attestation destinée à [3] (Pôle emploi), et ceci sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification du jugement et pour une durée de 60 jours ; ordonné à la société [1] de délivrer à Mme [K] les bulletins de salaire du mois de septembre à novembre 2023, et ce sous astreinte de 30 euros par …
Lire dans le texte - 455Code de procédure civile
Passage cité
… 2023, l'employeur a dissimulé les heures réellement travaillées puisqu'il n'a pas délivré de fiche de paie et n'a donc pas payé les charges sociales à l'URSSAF, ces éléments caractérisent un travail dissimulé. L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 6 octobre 2025. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur le rappel de salaire En vertu de l'article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité. …
Lire dans le texte - 696Code de procédure civile
Passage cité
… code de procédure civile et des dépens de première instance. La société [1] est déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure en cause d'appel et condamnée à payer à Mme [K], en application du même article, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés par celle-ci en cause d'appel. La société [1] est également condamnée aux dépens d'appel sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 26 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Forbach sauf en ce qu'il a : condamné la SASU [1] à payer à Mme [X] [K] les sommes de : 1 319,77 euros net au titre du rappel de salaire ; 200 euros net au titre de rappel des primes de vente ; 247,11 euros net au titre de l'indemnité …
Lire dans le texte - Convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsiConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
Passage cité
… la société [2] de [L]. Postérieurement à la cession du fonds de commerce de la société [2] de [L] à la SASU [1] intervenue au mois d'août 2023, et à la reprise des locaux le 1er septembre 2023, le contrat de travail à temps partiel de Mme [K] a été repris par la société [1], sans qu'un contrat écrit ne soit signé par les parties. La convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile était applicable à la relation de travail. Estimant que son contrat de travail devait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée et sollicitant diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de rappel de salaire, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Forbach par requête enregistrée le 18 décembre 2023. Par jugement contradictoire du 26 …
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Thèmes
- Licenciement
Voir les passages (3)
Demandes et argumentsent contradictoire du 26 septembre 2024, la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud'hommes de Forbach a : déclaré la demande recevable et partiellement bien fondée ; requalifié le CDD en CDI ; dit et jugé que le licenciement de Mme [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; condamné la société [1], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [K] les sommes de : 1 223,14 euros net au titre de l'indemnité de requalification d'un CDD en CDI ; 1 834,71 euros brut au titre de l'indemnité compensatr
Lire dans le texteMentions dans le texteau 30 septembre 2024, puis un autre jusqu'au 15 novembre 2023, la salariée devait signer son contrat de travail et le remettre au comptable mais ne l'a jamais fait malgré deux relances, il n'y avait pas lieu de respecter une procédure de licenciement s'agissant d'un contrat de travail qui a pris fin à l'échéance fixée, le contrat initial étant un contrat à durée déterminée que Mme [K] a refusé de signer, il ne peut être requalifié en contrat à durée indéterminée, de sorte que la salariée ne peut prétendre au versement d'une indemnité de requal
Lire dans le textePoints examinésondamnée à payer à la salariée la somme de 1 834,71 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 183,47 euros brut de congés payés y afférents. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le j
Lire dans le texte - Travail dissimulé
Voir les passages (3)
Demandes et argumentsle conseil de prud'hommes de Forbach le 26/09/2024, sauf en ce qu'il a fixé à 200 euros net le rappel de la prime de vente, débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non-délivrance des documents de fin de contrat et pour travail dissimulé et fixé à 1 834,71 euros les dommages-intérêts pour licenciement abusif, L'infirmer sur le surplus, Et, statuant à nouveau, Condamner la SASU [1] à payer à Madame [X] [K] les sommes suivantes : *400 euros net au titre du rappel de primes de vente, *1 000 euros net à titre de dommages-
Lire dans le texteMentions dans le texte'elle a commencé à travailler le 1er septembre 2023, l'employeur a dissimulé les heures réellement travaillées puisqu'il n'a pas délivré de fiche de paie et n'a donc pas payé les charges sociales à l'URSSAF, ces éléments caractérisent un travail dissimulé. L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 6 octobre 2025. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur le rappel de salaire
Lire dans le textePoints examinésl possible. En conséquence, il convient de rejeter la demande d'indemnisation formée par Mme [K] au titre du non-respect de la procédure de licenciement et d'infirmer le jugement en ce sens. Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé Selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 (dissimulation d'activité) ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire
Lire dans le texte - Cause réelle et sérieuse
Voir les passages (3)
Demandes et argumentsla formation paritaire de la section commerce du conseil de prud'hommes de Forbach a : déclaré la demande recevable et partiellement bien fondée ; requalifié le CDD en CDI ; dit et jugé que le licenciement de Mme [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; condamné la société [1], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [K] les sommes de : 1 223,14 euros net au titre de l'indemnité de requalification d'un CDD en CDI ; 1 834,71 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 183,47 euros brut au titre des con
Lire dans le textePoints examinésla salariée la somme de 1 834,71 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 183,47 euros brut de congés payés y afférents. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une ind
Lire dans le texteMentions dans le textee requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Il résulte de ces dispositions que le juge ne peut sanctionner les irrégularités de procédure que s'il considère que le licenciement est motivé par une cause réelle et sérieus
Lire dans le texte - Préavis / indemnités de rupture
Voir les passages (3)
Demandes et argumentssociété [1], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [K] les sommes de : 1 223,14 euros net au titre de l'indemnité de requalification d'un CDD en CDI ; 1 834,71 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 183,47 euros brut au titre des congés payés sur préavis ; 1 834,71 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en réparation des préjudices professionnels, financiers et moraux subis selon l'article L. 1235-3 du code du travail ; 600 euros net au tit
Lire dans le texteMentions dans le textel'exécution provisoire du jugement sur les montants de 1 319,77 euros net au titre des salaires impayés, 247,11 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, 1 834,71 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 183,47 euros brut au titre des congés payés y afférents, 200 euros net au titre de rappel des primes de vente conformément aux dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail ; fixé le salaire mensuel brut moyen à 1 223,14 euros brut ; ordonné l'exécution provisoire pour le surplus des c
Lire dans le textePoints examinéss sur ce point, c'est à bon droit que le jugement a fixé l'indemnité de requalification à la somme de 1 223,14 euros net, conformément à la demande de la salariée, de sorte qu'il y lieu de le confirmer. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents Aux termes de l'article L. 1234-16 du code du travail : « Ont droit à un préavis de six semaines : 1° Les professeurs et personnes employées chez des particuliers ; 2° Les commis commerciaux mentionnés à l'article L. 1226-24 ; 3° Les salariés dont la rémunér
Lire dans le texte
Autres thèmes (11)
- Contrat de travail
Voir les passages (3)
Mentions dans le textere pendant six années pour le compte de la société [2] de [L]. Postérieurement à la cession du fonds de commerce de la société [2] de [L] à la SASU [1] intervenue au mois d'août 2023, et à la reprise des locaux le 1er septembre 2023, le contrat de travail à temps partiel de Mme [K] a été repris par la société [1], sans qu'un contrat écrit ne soit signé par les parties. La convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile
Lire dans le texteDemandes et argumentsté [1] produit notamment : le contrat de travail à durée déterminée, non signé, prévu pour la période du 1er octobre au 14 novembre 2023 (pièce n°2), la fiche de paie établie pour le mois d'octobre 2023 (pièce n°8). En l'absence de contrat de travail apparent pour la période antérieure au 1er octobre 2023, les éléments versés aux débats sont insuffisants pour établir que Mme [K] a exécuté des prestations de travail à la demande de la société [1] dès le 1er septembre 2023. Néanmoins, l'employeur ne conteste pas que les courriels réceptionnés
Lire dans le textePoints examinésonséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de Mme [K] et requalifié le contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée. Sur les conséquences indemnitaires de la requalification du contrat de travail Le contrat à durée déterminée étant requalifié en contrat à durée indéterminée, la rupture produit les effets d'un licenciement, de sorte que la salariée peut notamment prétendre au versement de l'indemnité spécifique de requalification, ainsi que des indemnités de rupture du contrat, incluant n
Lire dans le texte - Requalification
Voir les passages (3)
Demandes et argumentst et jugé que le licenciement de Mme [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; condamné la société [1], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [K] les sommes de : 1 223,14 euros net au titre de l'indemnité de requalification d'un CDD en CDI ; 1 834,71 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 183,47 euros brut au titre des congés payés sur préavis ; 1 834,71 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en réparation des préjudices professionnels, financi
Lire dans le texteMentions dans le textes fiches de paie de septembre et novembre 2023 sous astreinte de 50 euros par jour de retard, elle peut prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés s'élevant à 10% des salaires qu'elle aurait dû percevoir. S'agissant de la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée et de ses effets, Mme [K] fait valoir que : l'employeur ne prouve pas qu'il lui a transmis le contrat, ni qu'il en aurait réclamé le retour signé à deux reprises, le contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée avec toutes les conséquenc
Lire dans le textePoints examinésis s'élève à 111,28 euros brut. En conséquence, la société [1] est condamnée à payer à Mme [K] la somme de 111,28 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés non pris, de sorte que le jugement est infirmé en ce sens. Sur la requalification en contrat à durée indéterminée Aux termes de l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il résulte de ce texte que la signat
Lire dans le texte - Salaire / rémunération
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Demandes et argumentsautomobile était applicable à la relation de travail. Estimant que son contrat de travail devait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée et sollicitant diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de rappel de salaire, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Forbach par requête enregistrée le 18 décembre 2023. Par jugement contradictoire du 26 septembre 2024, la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud'hommes de Forbach a : déclaré la demande recevable et partiellement bien fondé
Lire dans le texteMentions dans le texteuse, en réparation des préjudices professionnels, financiers et moraux subis selon l'article L. 1235-3 du code du travail ; 600 euros net au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure ; 1 319,77 euros net au titre du rappel de salaire ; 200 euros net au titre de rappel des primes de vente ; 247,11 euros net au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ordonné à la société [1] de délivrer à Mme [K] son certificat de travail et l'attestation destinée
Lire dans le textePoints examinésté rendue le 6 octobre 2025. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur le rappel de salaire En vertu de l'article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à
Lire dans le texte - Congés payés
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Demandes et argumentsreprésentant légal, à payer à Mme [K] les sommes de : 1 223,14 euros net au titre de l'indemnité de requalification d'un CDD en CDI ; 1 834,71 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 183,47 euros brut au titre des congés payés sur préavis ; 1 834,71 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en réparation des préjudices professionnels, financiers et moraux subis selon l'article L. 1235-3 du code du travail ; 600 euros net au titre de l'indemnité pour non-respect de la procéd
Lire dans le texteMentions dans le texte600 euros net au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure ; 1 319,77 euros net au titre du rappel de salaire ; 200 euros net au titre de rappel des primes de vente ; 247,11 euros net au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ordonné à la société [1] de délivrer à Mme [K] son certificat de travail et l'attestation destinée à [3] (Pôle emploi), et ceci sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notific
Lire dans le textePoints examinésprimes de 200 euros net chacune. En conséquence, la société [1] est condamnée à verser à la salariée une somme totale de 400 euros net à titre de rappel de primes de vente, le jugement étant infirmé en ce sens. Sur l'indemnité de congés payés non pris L'article L. 3141-3 du code du travail dispose que le salarié a droit à deux jours et demi ouvrables de congés payés par mois de travail effectif chez le même employeur. Selon l'article L. 3141-24 du même code, le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité
Lire dans le texte - Nullité du licenciement
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Demandes et argumentsn de contrat, *7 338,84 euros net à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, *1 223,14 euros net à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, *5 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, en réparation des préjudices professionnels, financiers et moraux subis, *2 800 euros au titre de l'article 700 du CPC de première instance et 3 500 euros à hauteur de cour, Condamner l'intimée en tous les frais et dépens, d'instance et d'appel ». L'intimée
Lire dans le texte - CDD / intérim
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Mentions dans le textelle expose en substance que : elle a repris le garage où travaillait la société [4] [L] le 1er septembre 2023 et n'est entrée dans les locaux qu'après le 17 septembre 2023, lors de la reprise des contrats des salariés, elle a proposé un contrat à durée déterminée à Mme [K] débutant au 1er octobre 2023 avec une date de fin de contrat au 30 septembre 2024, puis un autre jusqu'au 15 novembre 2023, la salariée devait signer son contrat de travail et le remettre au comptable mais ne l'a jamais fait malgré deux relances, il n'y avait pas lieu de respecter une p
Lire dans le texteDemandes et argumentset le remettre au comptable mais ne l'a jamais fait malgré deux relances, il n'y avait pas lieu de respecter une procédure de licenciement s'agissant d'un contrat de travail qui a pris fin à l'échéance fixée, le contrat initial étant un contrat à durée déterminée que Mme [K] a refusé de signer, il ne peut être requalifié en contrat à durée indéterminée, de sorte que la salariée ne peut prétendre au versement d'une indemnité de requalification, d'une indemnité compensatrice de préavis, ou de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieus
Lire dans le texteMentions dans le texteble dans la mesure où elle est remplie de points d'interrogation, qu'elle n'est ni datée, ni signée, et qu'elle n'a jamais été transmise à [3], cela lui a causé un préjudice que l'employeur doit réparer, elle a été déclarée au titre d'un contrat à durée déterminée qui n'a jamais existé, à compter du 1er octobre 2023 alors qu'elle a commencé à travailler le 1er septembre 2023, l'employeur a dissimulé les heures réellement travaillées puisqu'il n'a pas délivré de fiche de paie et n'a donc pas payé les charges sociales à l'URSSAF, ces éléments caractérisent u
Lire dans le texte - Primes / variable
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Demandes et argumentsimulé et fixé à 1 834,71 euros les dommages-intérêts pour licenciement abusif, L'infirmer sur le surplus, Et, statuant à nouveau, Condamner la SASU [1] à payer à Madame [X] [K] les sommes suivantes : *400 euros net au titre du rappel de primes de vente, *1 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour non-délivrance ou retard dans la délivrance des documents de fin de contrat, *7 338,84 euros net à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, *1 223,14 euros net à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de
Lire dans le texteMentions dans le texteer cet achat ['] ». Ainsi, Mme [K] pouvait légitimement prétendre au versement de deux primes de 200 euros net chacune. En conséquence, la société [1] est condamnée à verser à la salariée une somme totale de 400 euros net à titre de rappel de primes de vente, le jugement étant infirmé en ce sens. Sur l'indemnité de congés payés non pris L'article L. 3141-3 du code du travail dispose que le salarié a droit à deux jours et demi ouvrables de congés payés par mois de travail effectif chez le même employeur. Selon l'article L. 3141-24
Lire dans le texteMentions dans le texteés, et y ajoutant, Condamne la SASU [1] à payer à Mme [X] [K] les sommes suivantes : 839,70 euros (huit cent trente-neuf euros et soixante-dix centimes) net à titre de rappel de salaire ; 400 euros (quatre cents euros) net à titre de rappel de primes de vente ; 111,28 euros (cent onze euros et vingt-huit centimes) brut au titre de l'indemnité de congés payés non pris ; 7 338,84 euros (sept mille trois cent trente-huit euros et quatre-vingt-quatre centimes) à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; 200 euros (deux cents euros)
Lire dans le texte - Procédure prud'homale
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Mentions dans le texteArrêt 28 Septembre 2026 ------------------------ N° RG 24/01950 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIJP ---------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH 26 Septembre 2024 23/00369 ---------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU vingt huit Septembre deux mille vingt six APPELANTE : S.A.S.U. [1] [Adresse
Lire dans le texteDemandes et argumentsà la relation de travail. Estimant que son contrat de travail devait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée et sollicitant diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de rappel de salaire, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Forbach par requête enregistrée le 18 décembre 2023. Par jugement contradictoire du 26 septembre 2024, la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud'hommes de Forbach a : déclaré la demande recevable et partiellement bien fondée ; requalifié le CDD en CDI ; dit et jug
Lire dans le texteMentions dans le textee L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi (désormais dénommé [3] depuis le 1er janvier 2024). En l'espèce, Mme [K] indique que les documents de fin de contrat ne lui ont été transmis que dans le cadre de la procédure prud'homale, que ces derniers sont erronés puisqu'ils mentionnent de mauvaises dates, que l'attestation [3] est remplie de points d'interrogation et n'est pas signée. La société [1] ne démontre pas avoir remis les documents de fin de contrat à la salariée avant que cette dernière ne saisisse le conseil de
Lire dans le texte - Temps de travail
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Mentions dans le texteour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Il résulte de l'article L. 3171-4 du code précité que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, qu
Lire dans le texteMentions dans le texterelatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie, 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'admin
Lire dans le texte - Accord collectif / convention collective
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Mentions dans le textela SASU [1] intervenue au mois d'août 2023, et à la reprise des locaux le 1er septembre 2023, le contrat de travail à temps partiel de Mme [K] a été repris par la société [1], sans qu'un contrat écrit ne soit signé par les parties. La convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile était applicable à la relation de travail. Estimant que son contrat de travail devait être requalifié en contrat de travail à durée indétermi
Lire dans le texteMentions dans le textemis commercial est le salarié qui, employé par un commerçant au sens de l'article L. 121-1 du code de commerce, occupe des fonctions commerciales au service de la clientèle. En l'espèce, la société [1], bien qu'elle fasse référence à la convention collective applicable dans ses écritures, ne conteste pas que Mme [K] puisse bénéficier des dispositions plus favorables prévues par le régime de droit local, tel qu'il découle de l'article L. 1234-16 susvisé. En effet, il a été retenu que la salariée était en lien avec la clientèle et exerçait des fonctio
Lire dans le texteMentions dans le textelité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie, 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et
Lire dans le texte - Inspection du travail
Voir les passages (1)
Mentions dans le textees au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Il résulte de l'article L. 3171-4 du code précité
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 26 septembre 2024
- Identifiant source
- 6ac2102ec27382d0992c1ad3
Poursuivre la recherche
- Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 avril 2026, n° 24/00134Cite aussi l’article L. 1234-16 du Code du travail
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