Code du travail
Article L. 1234-16 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1234-16
Ont droit à un préavis de six semaines : 1° Les professeurs et personnes employées chez des particuliers ; 2° Les commis commerciaux mentionnés à l'article L. 1226-24 ; 3° Les salariés dont la rémunération est fixe et qui sont chargés de manière permanente de la direction ou la surveillance d'une activité ou d'une partie de celle-ci, ou ceux à qui sont confiés des services techniques nécessitant une certaine qualification.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-16
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 avril 2026, 24/00134
Cour d'appelElle affirme qu'en vertu de ce texte le préavis du droit local ne s'applique qu'à défaut de dispositions légales et conventionnelles ou d'usage prévoyant une durée de préavis plus longues, et ce même lorsque la rupture du contrat de travail est à l'initiative du salarié. L'article L 1234-15 du code du travail prévoit que le salarié a droit à un préavis de 15 jours lorsque sa rémunération est fixée par mois. L'article L 1234-16 du code du travail prévoit quant à lui qu'ont droit à un préavis de six semaines les professeurs et personnes employées chez des particuliers, les commis commerciaux, les salariés chargés de manière permanente de la direction ou la surveillance d'une activité, ou d'une partie de celle-ci, de ceux à qui sont confiés des services techniques nécessitant une certaine qualification.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-14.987
Cour de cassationMme [F] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à régler à la FIA la somme de 8.250 euros à titre d'indemnité de préavis ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de l'employeur en paiement de l'indemnité de préavis, la prise d'acte de Mme [F] produisant les effets d'une démission, la salariée doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-21.954
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que Mme Y... a été engagée par le GIE Groupe Evidences en qualité de chargée de recherche le 22 février 2010 et a démissionné par lettre du 8 juillet 2015 en précisant que le contrat de travail prendrait fin le 24 juillet 2015 ; que le 23 juillet 2015, son employeur l'a informée que le préavis à respecter était de six semaines selon l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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