Cour d'appel de Lyon

CHAMBRE SOCIALE BArrêt du 2 octobre 2026RG n° 23/00897

LicenciementCause réelle et sérieuse

Résultat

Résumé automatique

La cour déclare recevables les demandes afférentes à la nullité du licenciement.

La cour dit que le licenciement n'est pas nul mais est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La cour ordonne le remboursement par l'association [4] des indemnités chômage éventuellement versées par [6] à M. [C] [X] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois.

Montants retenus

  1. Somme allouée30 000 €
    Confirmé
  2. Somme allouée22 500 €
  3. Licenciement sans cause réelle et sérieuse15 000 €
Tous les montants (13)
  1. Somme allouée10 447,64 €
  2. Somme allouée8 000 €
  3. Somme allouée5 000 €
  4. Congés payés4 182,67 €
  5. Indemnité de licenciement3 206,25 €
  6. Congés payés3 000 €
    Confirmé
  7. Congés payés2 250 €
  8. Somme allouée447,64 €
  9. Frais de procédure1 800 €
    Confirmé
  10. Frais de procédure1 800 €

Dates essentielles

  1. Jugement prud'homal
  2. Appel formé
  3. Arrêt rendu
Toutes les étapes (7)
  1. Licenciement
  2. Conclusions notifiées
  3. Conclusions notifiées
  4. Clôture d'appel
Détails et sources
  • La cour confirme ce chef du jugement : « dit que la demande de résiliation judiciaire est irrecevable, sauf à dire que cette demande est en réalité sans objet, - condamné l'association [4] à payer à M. [C] [X] : - les quatre mois de salaire, outre les congés payés y afférents, couvrant la période du 1er septembre 2018 au 2 janvier 2019, sauf à préciser que cett créance s'élève à la somme de 30 000 euros, outre 3 000 euros de congés payés, outre intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et capitalisation des intérêts, - 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'association [4] aux dépens, L'infirme pour le surplus ».
  • La cour déboute M. [C] [X] de ses demandes de rappel de salaire pour la période du 16 mai au 1er septembre 2018 et d'indemnité pour travail dissimulé.
  • 15 000 € sont accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 3 206,25 € sont accordés pour indemnité de licenciement.
  • La cour dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2020.
  • La cour ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2.
  • 4 182,67 € sont accordés pour congés payés.
  • 2 250 € sont accordés pour congés payés.
  1. Déclare recevables les demandes afférentes à la nullité du licenciement
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  2. Dit que le licenciement n'est pas nul mais est dépourvu de cause réelle et sérieuse
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  3. Ordonne le remboursement par l'association [4] des indemnités chômage éventuellement versées par [6] à M. [C] [X] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois
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  4. dit que la demande de résiliation judiciaire est irrecevable, sauf à dire que cette demande est en réalité sans objet, - condamné l'association [4] à payer à M. [C] [X] : - les quatre mois de salaire, outre les congés payés y afférents, couvrant la période du 1er septembre 2018 au 2 janvier 2019, sauf à préciser que cett créance s'élève à la somme de 30 000 euros, outre 3 000 euros de congés payés, outre intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et capitalisation des intérêts, - 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'association [4] aux dépens, L'infirme pour le surplus
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  5. Déboute M. [C] [X] de ses demandes de rappel de salaire pour la période du 16 mai au 1er septembre 2018 et d'indemnité pour travail dissimulé
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  6. Condamne l'association [4] à payer à M. [C] [X] les sommes de : - 4 182,67 euros à titre de solde de congés payés, - 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, - 10 447,64 euros, outre 1 0447,64 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, - 22 500 euros, outre 2 250 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 3 206,25 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, - 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel
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  7. e 2 250 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 3 206,25 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, - 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de proc
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  8. la période de mise à pied conservatoire, - 22 500 euros, outre 2 250 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 3 206,25 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, - 1
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  9. Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2020
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  10. Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2
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  11. Condamne l'association [4] à payer à M. [C] [X] les sommes de : - 4 182,67 euros à titre de solde de congés payés, - 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, - 10 447,64 euros, outre 1 0447,64 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire corres
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  12. 0447,64 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, - 22 500 euros, outre 2 250 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 3 206,25 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
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  13. Montants
    - les quatre mois de salaire, outre les congés payés y afférents, couvrant la période du 1er septembre 2018 au 2 janvier 2019, sauf à préciser que cett créance s'élève à la somme de 30 000 euros, outre 3 000 euros de congés payés, outre intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et capitalisation des intérêts, - 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
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  14. Montants
    Condamne l'association [4] à payer à M. [C] [X] les sommes de : - 4 182,67 euros à titre de solde de congés payés, - 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, - 10 447,64 euros, outre 1 0447,64 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire,
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  15. Montants
    - 4 182,67 euros à titre de solde de congés payés, - 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, - 10 447,64 euros, outre 1 0447,64 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, - 22 500 euros, outre 2 250 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
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  16. Montants
    - 4 182,67 euros à titre de solde de congés payés, - 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, - 10 447,64 euros, outre 1 0447,64 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, - 22 500 euros, outre 2 250 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 3 206,25 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
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  17. Montants
    - 10 447,64 euros, outre 1 0447,64 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, - 22 500 euros, outre 2 250 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 3 206,25 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
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  18. Montants
    - 10 447,64 euros, outre 1 0447,64 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, - 22 500 euros, outre 2 250 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 3 206,25 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, - 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
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  19. Montants
    - 22 500 euros, outre 2 250 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 3 206,25 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, - 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
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  20. Montants
    - 3 206,25 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, - 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
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  21. Montants
    - 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, - 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
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  22. Autres dispositions
    - dit que la demande de résiliation judiciaire est irrecevable, sauf à dire que cette demande est en réalité sans objet, - condamné l'association [4] à payer à M. [C] [X] : - les quatre mois de salaire, outre les congés payés y afférents, couvrant la période du 1er septembre 2018 au 2 janvier 2019, sauf à préciser que cett créance s'élève à la somme de 30 000 euros, outre 3 000 euros de congés payés, outre intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et capitalisation des intérêts, - 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'association [4] aux dépens, L'infirme pour le surplus,
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  23. Autres dispositions
    Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2020,
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  24. Autres dispositions
    Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2,
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  25. Autres dispositions
    Ordonne le remboursement par l'association [4] des indemnités chômage éventuellement versées par [6] à M. [C] [X] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois,
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  26. Autres dispositions
    Déboute M. [C] [X] de ses demandes de rappel de salaire pour la période du 16 mai au 1er septembre 2018 et d'indemnité pour travail dissimulé,
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  27. Autres dispositions
    Condamne l'association [4] à remettre à M. [C] [X] une attestation [6], un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt dans le mois suivant sa signification,
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  28. Autres dispositions
    Condamne l'association [4] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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  29. Dates
    Il a été licencié pour faute grave par courrier du 21 février 2020.
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  30. Dates
    Par déclaration du 6 février 2023, M. [X] a interjeté appel du jugement.
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  31. Dates
    Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 mai 2026 ;
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Texte intégral

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AFFAIRE [M]

DOUBLE RAPPORTEUR

N° RG 23/00897 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYN2

[X]

C/

Association [1]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon

du 19 Janvier 2023

RG : 20/00743

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRET DU 02 Octobre 2026

APPELANT :

[C] [X]

né le 01 Avril 1971 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Isabelle ALGARRON, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Association [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, Me Céline VIEU DEL-BOVE de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Juin 2026

Présidée par Béatrice REGNIER, présidente et Régis DEVAUX, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, greffière

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, présidente

- Catherine CHANEZ, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRET : CONTRADICTOIRE

rendu publiquement le 02 Octobre 2026 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Béatrice REGNIER, présidente, et par Mihaela BOGHIU, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS ET PROCÉDURE

M. [C] [X] a été engagé suivant contrat à durée indéterminée du 18 décembre 2018 prenant effet le 2 janvier 2019 par l'association [2] (LOU) [3], qui a pour mission la formation des joueurs de rugby de haut niveau afin de leur permettre d'intégrer l'équipe première du club éponyme et compte plus de 10 salariés, en qualité de directeur général, statut cadre - M. [X] affirmant pour sa part avoir commencé à travailler pour le compte de l'association dès le 15 mai 2018.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du sport.

Le 22 janvier 2020, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 février suivant et mis à pied à titre conservatoire.

Il a été placé en arrêt de travail à compter du 24 janvier 2020.

Il a été licencié pour faute grave par courrier du 21 février 2020.

Par requête réceptionnée au greffe le 27 février 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Par jugement du 19 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a :

- dit que la demande de résiliation judiciaire est irrecevable ;

- dit que le licenciement pour faute grave est fondé ;

- condamné l'association [4] à payer au salarié :

- 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- les quatre mois de salaire, outre les congés payés y afférents, couvrant la période du 1er septembre 2018 au 2 janvier 2019,

- 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ;

- ordonné la capitalisation des intérêts ;

- condamné l'association [4] à délivrer à M. [X] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, un solde de tout compte et des bulletins de paie rectifiés ;

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.

Par déclaration du 6 février 2023, M. [X] a interjeté appel du jugement.

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 24 avril 2026 par M. [X] ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 11 mai 2026 par l'association [4] ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 mai 2026 ;

Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

- Sur le rappel de salaire :

Attendu qu'il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du même code que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ;

Que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;

Qu'en l'absence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui en revendique la réalité d'en rapporter la preuve ;

Attendu que par ailleurs la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ; que la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat de travail promis ;

Attendu qu'en l'espèce M. [X] soutient avoir débuté ses fonctions de directeur général salarié de l'association [4] dès le 16 mai 2018 ;

Attendu qu'il est constant qu'il n'existe aucun contrat de travail écrit ou apparent pour la période du 16 mai au au 1er septembre 2018 ; qu'il appartient donc à M. [X] de démontrer la réalité du contrat de travail revendiqué pour cette période ;

Attendu qu'une telle preuve n'est toutefois pas rapportée ; que, s'il est constant que M. [X] a réalisé des prestations pour le compte de l'association [4] dès le 16 mai, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le paiement d'une contrepartie financière aurait été convenu entre les parties dès cette date, alors même que l'association soutient que M. [X] a continué son activité de bénévole en tant que membre du conseil d'administration débutée en décembre 2017 et que l'appelant indique lui-même dans ses conclusions que, une fois validée la fiche de poste qu'il avait proposée le 29 avril 2018, il lui a été demandé par les deux présidents de l'association de différer le versement de sa rémunération au 1er septembre 2018 eu égard au budget déjà arrêté de l'association pour la saison 2018-2019 et afin de laisser à chacun une plus grande liberté dans le cadre de cette création de poste ; que la cour retient dès lors que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail entre le 16 mai et le 1er septembre 2018 et déboute M. [X] de sa demande de salaire afférente à cette période ;

Attendu que, s'agissant de la période du 1er septembre 2018 au 2 janvier 2019, M. [X] verse aux débats une promesse d'embauche datée du 13 juillet 2018, sans période d'essai, pour une prise de poste au 1er septembre 2018 ; que cette promesse détermine l'emploi (directeur général), le statut (cadre dirigeant), la rémunération (7 500 euros brut par mois), la durée du travail (forfait annuel de 215 jours) et la date d'entrée en fonction (1er septembre 2018) de M. [X] ; que ce document permet de retenir l'existence d'un accord de l'association [4] pour le rémunérer des tâches accomplies pour son compte - l'état de subordination ne faisant quant à lui toujours pas débat ; que la cour retient dès lors que les parties ont été liées par un contrat de travail dès le 1er septembre 2018 ; que la demande de rappel de salaire est donc accueillie pour la période du 1er septembre 2018 au 1er janvier 2019 et qu'il est alloué à M. [X] la somme de 30 000 euros, outre 3 000 euros de congés payés, à ce titre ; que ces montants produiront intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2020, date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, et que les intérêts seront capitalisés ;

- Sur le travail dissimulé :

Attendu qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : / 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; / 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.' et qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du même code : ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' ;

Attendu qu'en l'espèce la volonté délibérée de l'association [4] de se soustraire à la déclaration d'embauche ainsi qu'à celle des salaires perçus pour la période du 1er septembre 2018 au 2 janvier 2019 n'est pas démontrée, alors même que l'association a pu considérer que l'activité bénévole de M. [X] était poursuivie d'un commun accord, l'intéressé acceptant cette situation et percevant par ailleurs des indemnités chômage ; que la demande d'indemnité pour travail dissimulé est dès lors rejetée ;

- Sur le solde de congés payés :

Attendu qu'il résulte du bulletin de salaire du mois de M. [X] pour le mois de février 2020 qu'il lui était dû un solde de congés payés de 17 jours ; qu'un jour de congés payés étant indemnisé 288,46 euros, il aurait dû lui être versé une indemnité de congés payés de 4 903,82 euros ; que toutefois seuls 721,15 euros lui ont été versés ; que l'association [4] est donc condamnée à lui verser la somme de 4 182,67 euros restant due - montant sur lequel l'association ne formule aucune observation sauf à dire que M. [X] sollicite une régularisation de 17 jours sur une période qu'il ne précise pas ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2020 et que les intérêts seront capitalisés ;

- Sur l'exécution fautive du contrat de travail :

Attendu que M. [X] réclame à ce titre la somme globale de 90 0000 euros en formulant six griefs à l'encontre de l'association [4], qu'il convient d'examiner successivement ;

- S'agissant de la non-régularisation de son statut dès le 15 mai 2018 et le report de son embauche au 2 Janvier 2019, malgré une prise de poste effective à compter du 15 Mai 2018 :

Attendu que, ainsi qu'il a été dit plus haut, le contrat de travail de M. [X] a débuté le 1er septembre 2018 et non le 15 mai 2018 ; qu'aucun manquement n'est donc caractérisé à ce titre ; que, s'agissant de la période postérieure, l'intéressé ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui réparé par le rappel de salaire alloué ;

- S'agissant du refus de l'association de régulariser les points comptables litigieux, mettant M. [X] en position délicate vis à vis des tiers :

Attendu qu'aucune des pièces fournies aux débats ne caractérise ce grief et ne démontre notamment une absence de soutien ou de protection par l'association [4] au profit de M. [X] dans la gestion administrative et comptable de l'association, alors même que l'existence d'alertes de sa part en matière comptable auxquelles il n'aurait pas été répondu n'est pas établie ;

- S'agissant du manque de soutien et de l'instauration d'un climat de reproches infondés qui ont créé des conditions de travail préjudiciables à la santé de M. [X] (manquement au devoir de sécurité, exécution de mauvaise foi du contrat de travail et harcèlement moral) :

Attendu qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.' ;

Qu'aux termes de l'article L. 1152-2 du même code dans sa version applicable : 'Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.' ;

Que, selon l'article L. 1154-1 du même code : 'Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. / Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. / Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.' ;

Attendu qu'il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement présentés, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Attendu, par ailleurs, que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ;

Attendu qu'enfin, aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail : 'Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.' ;

Attendu qu'en l'espèce M. [X] soutient que l'association [4] l'a laissé seul face à la calomnie et n'est pas intervenue pour modifier ses conditions de travail afin de les rendre non traumatisantes, ce qui caractérise une violation de l'obligation de sécurité, une exécution déloyale du contrat et un harcèlement moral ; que c'est ainsi qu'il affirme avoir été tenu à l'écart par certains salariés et membres de l'assocation de janvier à septembre 2019 suite à des décisions qui ne lui étaient nullement imputables, avoir dû supporter une charge de travail particulièrement importante puisqu'il était contraint, en plus de ses fonctions de directeur, de remplacer partiellement le directeur sportif en n'ayant plus qu'une assistante à mi-temps ; qu'il précise qu'à compter de septembre 2019 il a subi l'hostilité de MM. [V], directeur sportif de la société [2], [P], secrétaire général de l'association, [U], co-président de l'association, et [G], médecin en charge des joueurs, sans que M. [L], président de l'association, ne réagisse ; qu'il ajoute que ce dernier a au contraire augmenté la pression par l'envoi le 16 décembre 2019 d'un mail de reproche injustifié et n'a pas déclaré l'accident du travail dont il a été victime suite aux courriels reçus ;

Attendu que, si la matérialité des autres faits allégués ne ressortent pas suffisamment des pièces fournies, deux pièces attestent de l'hostilité ouvertement affichée par M. [P] et M. [G] à l'encontre de M. [X] ; que c'est ainsi que, dans un document intitulé 'Première analyse [C] [X]' diffusé par courriel à différentes personnes de l'association et à des parents de joueurs courant octobre 2019, M. [P] a critiqué ouvertement le travail de M. [X] et notamment mis en cause son diagnostic des situations, son leadership et sa capacité à exercer ses fonctions ; que par ailleurs, dans un courriel du 16 décembre 2019 intitulé 'La grogne monte contre [C] [X]' adressé aux membres du conseil d'administration de l'association [4], M. [G] à inviter les destinataires 'à étudier rapidement le cas de [C] [X] qui avec son incorrection et sa personnalité sournoise et perverse risque d'être très vite néfaste pour la gestion' du club ;

Attendu que M. [X] présente ainsi des faits qui pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral ;

Attendu que l'association [4] réplique que M. [X] procède par voie d'allégation et évoque son simple ressenti personnel ; que, ce faisant, l'association échoue à démontrer que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la cour retient dès lors que M. [X] a été victime de faits de harcèlement moral ; que l'association [4] ne démontre par ailleurs pas avoir réagi suite aux attaques ainsi proférées à l'encontre de son directeur général ;

- S'agissant du colportage de graves accusations infondées et l'absence d'enquête sérieuse:

Attendu que M. [X] reproche à ce titre à l'association [4] de ne pas l'avoir protégé et réalisé d'enquête suite aux reproches de salariés et membres de l'association tels que décrit ci-dessus et d'avoir pris rapidement la décision de le licencier suite aux accusations d'agressions sexuelles portées à son encontre ;

Attendu toutefois que, sur le premier point, ce manquement est en réalité identique à celui invoqué au titre du précédent grief et ne peut donc faire l'objet d'une indemnisation distincte ;

Que, sur le second point, la demande tend en réalité à voir indemniser le préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail, que le salarié considère abusive et vexatoire ; que M. [X] ne peut donc invoquer à ce titre une violation de l'obligation de sécurité, un harcèlement moral ou encore une exécution déloyale du contrat de travail ;

- S'agissant du préjudice subi :

Attendu que le préjudice subi par le salarié du fait du manquement retenu à l'encontre de l'association [4] est évalué à la somme de 8 000 euros ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les intérêts seront capitalisés;

- Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :

Attendu que la date de la rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté de rompre le contrat, à savoir à jour de l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la rupture ;

Attendu qu'en l'espèce il est constant que l'association [4] a envoyé le courrier prononçant le licenciement de M. [X] le 24 février 2020 ; que le contrat de travail du salarié a donc été rompu à cette date ; que, par suite, la demande de résiliation judiciaire, adressée par courrier recommandé avec accusé de réception au conseil de prud'hommes le 25 février 2020 et donc postérieurement à la date du licenciement, doit être déclarée comme étant sans objet ;

- Sur le licenciement :

- Sur la recevabilité :

Attendu qu'il résulte de l'article 70 du code de procédure civile que les demandes additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ;

Attendu qu'en l'espèce les demandes additionnelles en contestation du licenciement et paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse tendent au même but que la demande originaire de résiliation du contrat de travail, à savoir la réparation des conséquences de la rupture du contrat de travail que le salarié estime imputable à l'employeur, de sorte qu'elles se rattachent par un lien suffisant aux prétentioons originaires ; qu'elles sont donc recevables ;

- Sur le fond :

Attendu qu'il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;

Que, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;

Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l'employeur ;

Attendu qu'en l'espèce M. [X] a été licencié pour faute grave par courrier recommandé daté du 21 février 2020 et adressé le 24 février 2020 pour les motifs suivants :

'Nous avons appris le 19 janvier 2020, faits attestés par écrit le 20 janvier 2020, que vous

aviez eu une succession de comportements déplacés et réitérés envers Madame [D], stagiaire

au sein de l'association au cours de l'année 2019.

Cette dernière dénonce vos tentatives récurrentes visant à obtenir de sa part, des faveurs

d'ordre sexuel.

Ces faits dont nous venons d'avoir connaissance ont fortement marqué psychologiquement

cette jeune femme. Elle a notamment relaté dans son attestation, les faits suivants :

Le 28 juin 2019 au siège de l'association vers 17h, vous vous seriez rendu coupable de lui

avoir « mis une main aux fesses insistante et prolongée », geste auquel elle a réagi vivement

en vous repoussant.

Le 21 novembre 2019, elle déclare que vous l'avez suivi des bureaux de l'association jusqu'à

son véhicule, en tenant des propos insistants afin de savoir où elle se trouverait pour Noël et si elle y serait seule, sous-entendu que vous souhaitiez l'y rejoindre pour l'occasion. Elle a été si profondément effrayée par votre comportement, qu'elle aurait préféré s'enfermer dans son véhicule pour échapper à votre entreprise.

Elle dénonce par ailleurs, vos allusions fréquentes sur son parfum, son décolleté, sur « son

physique » qui lui aurait permis d'être retenue au BPESJ plutôt que « ses capacités

intellectuelles ».

En second lieu, nous avons appris le 22 janvier 2020 qu'en marge du Match de Rugby du 18

janvier 2020, vous avez eu un comportement s'apparentant à une agression à caractère sexuel (une main aux fesses) envers Madame [O], bénévole de l'association, et avez adopté, face à sa réaction de désapprobation, un comportement agressif et insultant devant plusieurs témoins.

Ces faits sont intolérables. Ils constituent une violation des dispositions légales en matière de harcèlement sexuel. Les victimes de vos agissements n'excluent pas l'option de porter leurs affaires en justice.

Outre l'illégalité de ses actes, votre fonction de Directeur Général, dépositaire de l'autorité sur les stagiaires et bénévoles de l'association, constitue selon nous une circonstance aggravante, tout comme votre ivresse manifeste.

Cette intempérance est d'autant plus inadmissible qu'elle a, cette fois, été constatée dans des

lieux réservés à l'association, en présence d'adhérents et de public.

Pour l'ensemble de ces faits, nous ne pouvons admettre, qu'en réalité de Directeur Général,

vous donniez une image aussi dégradée de notre association.

La gravité des faits rend impossible la poursuite de votre contrat de travail et nous conduit à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. (...)' ;

Attendu que, s'agissant des faits dont Mme [E] aurait été victime, l'association [4] produit l'audition de l'intéressée réalisée par les services de police dans le cadre de sa plainte - ensuite classée sans suite; que pour sa part M. [X] justifie par la production de plusieurs documents qu'il n'était pas présent au siège de l'association le 28 juin 2019 mais qu'il était parti pour [Localité 3] le 27 Juin 2019 pour participer au Congrès du Centenaire de la [5] et n'est revenu à [Localité 4] que le 29 juin 2019 - affirmation sur laquelle l'association [4] ne présente aucune observation ; que par ailleurs le salarié conteste la présence de Mme [E] dans les bureaux de l'association le 21 novembre 2019 en relevant que l'intéressée n'était plus stagiaire à cette date - son stage s'étant limité à une ou deux semaines en mars et avril 2019 comme d'ailleurs elle le confirme dans son audition par les services de police ; qu'enfin le courrier de rupture est très imprécis concernant les allusions fréquentes sur le physique de Mme [E] dénoncées - le stage de l'intéressée n'ayant en tout état de cause, ainsi qu'il a été dit plus haut, duré que deux semaines ; que sur ce point les affirmations de M. [U] lors de son audition devant les services de police selon lesquelles Mme [E] serait venue lui expliquer avoir été harcelée durant plusieurs mois par M. [X] ne sont pas crédibles;

Attendu que, s'agissant des faits dont Mme [S] [Z] aurait été victime, ils ressortent des seules déclarations de l'intéressée dans le cadre de son audition par les services de police suite à sa plainte - ensuite classée sans suite - ainsi que dans une attestation ; qu'aucun témoin n'indique avoir vu M. [X] porter la main aux fesses de Mme [Z] ; que Mmes [B] [A] et [H] [J], présentes aux côtés de Mme [Z] le 18 janvier 2020, ne font que préciser que M. [X] est venu les saluer au stand de crêpes et que tout d'un coup Mme [Z] aurait crié en disant '[C] m'a mis la main aux fesses' ; que les déclarations de Mme [Z] ne sont par ailleurs par conformes à celles de Mmes [A] et [J] dans la mesure où la première ajoute avoir été insultée et narguée par M. [X] après l'acte dénoncé tandis que les deux témoins n'en font nullement état ; que, compte tenu au demeurant du différend opposant Mme [Z] à M. [X] au sujet du récent licenciement de sa nièce - la mère de la jeune femme lui ayant adressé le mail suivant : 'Monsieur, je suis Mme [Z], comment oser vous m'adresser vos v'ux après ce que vous avez fait à ma fille ' ce que je vous souhaite c'est de tomber bientôt pour toutes ces saletés que vous faites ( '.) dans la vie tout se paie donc faites bien attention à ce que vous faites et à vos paroles' - la cour retient que les documents fournis sont insuffisants à établir la réalité des faits d'agression sexuelle ;

Attendu qu'enfin l'intempérance de M. [X] ne ressort pas des pièces fournies et que l'association [4] ne développe pas ce grief dans ses écritures ;

Attendu que, par suite, la cour retient que, la matérialité des faits reprochés à M. [X] n'étant pas suffsamment établie - un doute subsistant, le licenciement n'est pas fondé ;

Attendu qu'aucun motif de nullité du licenciement n'est constitué dès lors que :

- aucun lien n'est établi entre le fait que M. [X] se soit plaint des faits de harcèlement moral dont il a été victime et la rupture de son contrat de travail ;

- M. [X] ne peut valablement invoquer la qualité de lanceur d'alerte, les conditions posées par l'article L. 1132-3-3 du code du travail n'étant pas remplies ;

- M. [X] ne démontre pas avoir été victime d'un accident du travail le 16 décembre 2019 ;

Attendu que le licenciement est par voie de conséquence déclaré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu que M. [X] a droit, à un rappel de salaire de 10 447,64 euros, outre 1 0447,64 euros de congés payés, correspondant à la période de mise à pied conservatoire, à une indemnité compensatrice de préavis de 22 500 euros, outre 2 250 euros de congés payés, correspondant à 3 mois de salaire conformément à l'article 4.4.3.2 de la convention collective du sport ainsi qu'à une indemnité légale de licenciement de 3 206,25 euros calculée comme suit : 7 500 x 1/4 x 1,71 ; que ces montants produiront intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2020 et que les intérêts seront capitalisés ;

Qu'il peut également prétendre, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 1 et 2 mois de salaire comprenant toutes causes de préjudice ; que son préjudice moral et financier est évalué à la somme de 15 000 euros ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les intérêts seront capitalisés ;

Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d'ordonner le remboursement par l'association [4] des indemnités chômage éventuellement versées par [6] à M. [X] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois ;

Attendu qu'en diligeantant la procédure de licenciement et en mettant à pied à titre conservatoire M. [X] trois jours après le courriel de Mme [Z] sans procéder à une enquête, l'association [4] a agi dans la précipitation au détriment de son salarié ; que ce dernier est bien fondé à soutenir qu'il a été licencié dans des conditions brutales et vexatoires ; que le préjudice subi de ce chef est évalué à la somme de 5 000 euros ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les intérêts seront capitalisés ;

- Sur la remise des documents sociaux rectifiés :

Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, il y a lieu d'accueillir cette réclamation, sans qu'il soit besoin d'assortir la condamnation prononcée d'une astreinte ;

- Sur les frais irrépétibles :

Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [X] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement déféré, excepté en ce qu'il a :

- dit que la demande de résiliation judiciaire est irrecevable, sauf à dire que cette demande est en réalité sans objet,

- condamné l'association [4] à payer à M. [C] [X] :

- les quatre mois de salaire, outre les congés payés y afférents, couvrant la période du 1er septembre 2018 au 2 janvier 2019, sauf à préciser que cett créance s'élève à la somme de 30 000 euros, outre 3 000 euros de congés payés, outre intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et capitalisation des intérêts,

- 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'association [4] aux dépens,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,

Déclare recevables les demandes afférentes à la nullité du licenciement,

Dit que le licenciement n'est pas nul mais est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne l'association [4] à payer à M. [C] [X] les sommes de :

- 4 182,67 euros à titre de solde de congés payés,

- 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

- 10 447,64 euros, outre 1 0447,64 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire,

- 22 500 euros, outre 2 250 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 3 206,25 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,

- 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,

Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2020,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2,

Ordonne le remboursement par l'association [4] des indemnités chômage éventuellement versées par [6] à M. [C] [X] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois,

Déboute M. [C] [X] de ses demandes de rappel de salaire pour la période du 16 mai au 1er septembre 2018 et d'indemnité pour travail dissimulé,

Condamne l'association [4] à remettre à M. [C] [X] une attestation [6], un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt dans le mois suivant sa signification,

Condamne l'association [4] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

15 références disponibles

  • SportConvention collective citéeSource officielle ↗
    Passage cité
    … le 2 janvier 2019 par l'association [2] (LOU) [3], qui a pour mission la formation des joueurs de rugby de haut niveau afin de leur permettre d'intégrer l'équipe première du club éponyme et compte plus de 10 salariés, en qualité de directeur général, statut cadre - M. [X] affirmant pour sa part avoir commencé à travailler pour le compte de l'association dès le 15 mai 2018. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du sport. Le 22 janvier 2020, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 février suivant et mis à pied à titre conservatoire. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 24 janvier 2020. Il a été licencié pour faute grave par courrier du 21 février 2020. Par requête réceptionnée au greffe le 27 février 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de résiliation judiciaire de son contra …
  • Passage cité
    … c accueillie pour la période du 1er septembre 2018 au 1er janvier 2019 et qu'il est alloué à M. [X] la somme de 30 000 euros, outre 3 000 euros de congés payés, à ce titre ; que ces montants produiront intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2020, date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, et que les intérêts seront capitalisés ; - Sur le travail dissimulé : Attendu qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : / 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner su …
  • Passage cité
    … compter du 11 mars 2020, date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, et que les intérêts seront capitalisés ; - Sur le travail dissimulé : Attendu qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : / 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail co …
  • Passage cité
    … ention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; / 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.' et qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du même code : ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' ; Attendu qu'en l'espèce la volonté délibérée de l'association [4] de se soustraire à la déclaration d'embauche ainsi qu'à celle des salaires perçus pour la période du …
  • Passage cité
    … de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.' et qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du même code : ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' ; Attendu qu'en l'espèce la volonté délibérée de l'association [4] de se soustraire à la déclaration d'embauche ainsi qu'à celle des salaires perçus pour la période du 1er septembre 2018 au 2 janvier 2019 n'est pas démontrée, alors même que l'association a pu considérer que l'activité bénévole de M. [X] était pours …
  • Passage cité
    … iation, alors même que l'existence d'alertes de sa part en matière comptable auxquelles il n'aurait pas été répondu n'est pas établie ; - S'agissant du manque de soutien et de l'instauration d'un climat de reproches infondés qui ont créé des conditions de travail préjudiciables à la santé de M. [X] (manquement au devoir de sécurité, exécution de mauvaise foi du contrat de travail et harcèlement moral) : Attendu qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.' ; Qu'aux termes de l'article L. 1152-2 du même code dans sa version applicable : 'Aucun salarié, aucune personne en fo …
  • Passage cité
    … oi du contrat de travail et harcèlement moral) : Attendu qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.' ; Qu'aux termes de l'article L. 1152-2 du même code dans sa version applicable : 'Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agiss …
  • Passage cité
    … né, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.' ; Que, selon l'article L. 1154-1 du même code : 'Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. / Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et …
  • Passage cité
    … n tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu, par ailleurs, que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ; Attendu qu'enfin, aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail : 'Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.' ; Attendu qu'en l'espèce M. [X] soutient que l'association [4] l'a laissé seul face à la calomnie et n'est pas intervenue pou …
  • Passage cité
    … et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu, par ailleurs, que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ; Attendu qu'enfin, aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail : 'Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.' ; Attendu qu'en l'espèce M. [X] soutient que l'association [4] l'a laissé seul face à la calomnie et n'est pas intervenue pour modifier ses con …
  • Passage cité
    … surer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ; Attendu qu'enfin, aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail : 'Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.' ; Attendu qu'en l'espèce M. [X] soutient que l'association [4] l'a laissé seul face à la calomnie et n'est pas intervenue pour modifier ses conditions de travail afin de les rendre non traumatisantes, ce qui caractérise une violation de l'obligation de sécurité, une exécution déloyale du contrat et un harcèlement moral ; que c'est ainsi qu'il affirme avoir ét …
  • Passage cité
    … e but que la demande originaire de résiliation du contrat de travail, à savoir la réparation des conséquences de la rupture du contrat de travail que le salarié estime imputable à l'employeur, de sorte qu'elles se rattachent par un lien suffisant aux prétentioons originaires ; qu'elles sont donc recevables ; - Sur le fond : Attendu qu'il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; Que, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne …
  • Passage cité
    … étant pas suffsamment établie - un doute subsistant, le licenciement n'est pas fondé ; Attendu qu'aucun motif de nullité du licenciement n'est constitué dès lors que : - aucun lien n'est établi entre le fait que M. [X] se soit plaint des faits de harcèlement moral dont il a été victime et la rupture de son contrat de travail ; - M. [X] ne peut valablement invoquer la qualité de lanceur d'alerte, les conditions posées par l'article L. 1132-3-3 du code du travail n'étant pas remplies ; - M. [X] ne démontre pas avoir été victime d'un accident du travail le 16 décembre 2019 ; Attendu que le licenciement est par voie de conséquence déclaré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. [X] a droit, à un rappel de salaire de 10 447,64 euros, outre 1 0447,64 euros de congés payés, correspondant à la période de mise à pied conservatoire, à une indemnité c …
  • Passage cité
    … is de 22 500 euros, outre 2 250 euros de congés payés, correspondant à 3 mois de salaire conformément à l'article 4.4.3.2 de la convention collective du sport ainsi qu'à une indemnité légale de licenciement de 3 206,25 euros calculée comme suit : 7 500 x 1/4 x 1,71 ; que ces montants produiront intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2020 et que les intérêts seront capitalisés ; Qu'il peut également prétendre, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 1 et 2 mois de salaire comprenant toutes causes de préjudice ; que son préjudice moral et financier est évalué à la somme de 15 000 euros ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les intérêts seront capitalisés ; Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d'ordo …
  • Passage cité
    … ent prétendre, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 1 et 2 mois de salaire comprenant toutes causes de préjudice ; que son préjudice moral et financier est évalué à la somme de 15 000 euros ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les intérêts seront capitalisés ; Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d'ordonner le remboursement par l'association [4] des indemnités chômage éventuellement versées par [6] à M. [X] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois ; Attendu qu'en diligeantant la procédure de licenciement et en mettant à pied à titre conservatoire M. [X] trois jours après le courriel de Mme [Z] sans procéder à une enquête, l'association [4] a agi dans la précipitation au détri …

Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Demandes et arguments

  • Licenciement
    Voir le contexte
    de prud'hommes de Lyon d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par jugement du 19 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a : - dit que la demande de résiliation judiciaire est irrecevable ; - dit que le licenciement pour faute grave est fondé ; - condamné l'association [4] à payer au salarié : - 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - les quatre mois de salaire, outre les congés payés y afférents, couvrant la période du 1er septembre 2018 au 2 janvier 2019, - 1 800 eu
  • Cause réelle et sérieuse
    Voir le contexte
    si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; Attendu qu'en l'espèce les demandes additionnelles en contestation du licenciement et paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse tendent au même but que la demande originaire de résiliation du contrat de travail, à savoir la réparation des conséquences de la rupture du contrat de travail que le salarié estime imputable à l'employeur, de sorte qu'elles se rattachent par un lien suffisant aux prétentioons originaires ; qu'elle
  • Nullité du licenciement
    Voir le contexte
    demandes additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; Attendu qu'en l'espèce les demandes additionnelles en contestation du licenciement et paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse tendent au même but que la demande originaire de résiliation du contrat de travail, à savoir la réparation des conséquences de la rupture du contrat de travail que le salarié estime imputable à l'employeur, de sorte qu'elles se rattachent par un lien
    rief dans ses écritures ; Attendu que, par suite, la cour retient que, la matérialité des faits reprochés à M. [X] n'étant pas suffsamment établie - un doute subsistant, le licenciement n'est pas fondé ; Attendu qu'aucun motif de nullité du licenciement n'est constitué dès lors que : - aucun lien n'est établi entre le fait que M. [X] se soit plaint des faits de harcèlement moral dont il a été victime et la rupture de son contrat de travail ; - M. [X] ne peut valablement invoquer la qualité de lanceur d'alerte, les conditions posées par l'art
    fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'association [4] aux dépens, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant, Déclare recevables les demandes afférentes à la nullité du licenciement, Dit que le licenciement n'est pas nul mais est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne l'association [4] à payer à M. [C] [X] les sommes de : - 4 182,67 euros à titre de solde de congés payés, - 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de tra
  • Faute grave
    Voir le contexte
    le du sport. Le 22 janvier 2020, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 février suivant et mis à pied à titre conservatoire. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 24 janvier 2020. Il a été licencié pour faute grave par courrier du 21 février 2020. Par requête réceptionnée au greffe le 27 février 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par jugement du 19 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a : - dit que la demande de rés
    Lyon d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par jugement du 19 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a : - dit que la demande de résiliation judiciaire est irrecevable ; - dit que le licenciement pour faute grave est fondé ; - condamné l'association [4] à payer au salarié : - 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - les quatre mois de salaire, outre les congés payés y afférents, couvrant la période du 1er septembre 2018 au 2 janvier 2019, - 1 800 euros sur le fondem
  • Discipline / sanctions
    Voir le contexte
    e solde de congés payés, - 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, - 10 447,64 euros, outre 1 0447,64 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, - 22 500 euros, outre 2 250 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 3 206,25 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 000 euros à t
  • Préavis / indemnités de rupture
    Voir le contexte
    - 10 447,64 euros, outre 1 0447,64 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, - 22 500 euros, outre 2 250 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 3 206,25 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, - 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du cod
  • Résiliation judiciaire
    Voir le contexte
    n arrêt de travail à compter du 24 janvier 2020. Il a été licencié pour faute grave par courrier du 21 février 2020. Par requête réceptionnée au greffe le 27 février 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par jugement du 19 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a : - dit que la demande de résiliation judiciaire est irrecevable ; - dit que le licenciement pour faute grave est fondé ; - condamné l'association [4] à payer au salarié : - 45 000 euros à titre d
    nnée au greffe le 27 février 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par jugement du 19 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a : - dit que la demande de résiliation judiciaire est irrecevable ; - dit que le licenciement pour faute grave est fondé ; - condamné l'association [4] à payer au salarié : - 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - les quatre mois de salaire, outre les congés payés y afférents, couvrant la période du 1er
  • Contrat de travail
    Voir le contexte
    u 24 janvier 2020. Il a été licencié pour faute grave par courrier du 21 février 2020. Par requête réceptionnée au greffe le 27 février 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par jugement du 19 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a : - dit que la demande de résiliation judiciaire est irrecevable ; - dit que le licenciement pour faute grave est fondé ; - condamné l'association [4] à payer au salarié : - 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pou
  • Période d'essai
    Voir le contexte
    re 2018 et déboute M. [X] de sa demande de salaire afférente à cette période ; Attendu que, s'agissant de la période du 1er septembre 2018 au 2 janvier 2019, M. [X] verse aux débats une promesse d'embauche datée du 13 juillet 2018, sans période d'essai, pour une prise de poste au 1er septembre 2018 ; que cette promesse détermine l'emploi (directeur général), le statut (cadre dirigeant), la rémunération (7 500 euros brut par mois), la durée du travail (forfait annuel de 215 jours) et la date d'entrée en fonction (1er septembre 2018) de M. [X] ; qu
  • Travail dissimulé
    Voir le contexte
    s a : - dit que la demande de résiliation judiciaire est irrecevable ; - dit que le licenciement pour faute grave est fondé ; - condamné l'association [4] à payer au salarié : - 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - les quatre mois de salaire, outre les congés payés y afférents, couvrant la période du 1er septembre 2018 au 2 janvier 2019, - 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la réce
  • Salaire / rémunération
    Voir le contexte
    n judiciaire est irrecevable ; - dit que le licenciement pour faute grave est fondé ; - condamné l'association [4] à payer au salarié : - 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - les quatre mois de salaire, outre les congés payés y afférents, couvrant la période du 1er septembre 2018 au 2 janvier 2019, - 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le
    hacun une plus grande liberté dans le cadre de cette création de poste ; que la cour retient dès lors que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail entre le 16 mai et le 1er septembre 2018 et déboute M. [X] de sa demande de salaire afférente à cette période ; Attendu que, s'agissant de la période du 1er septembre 2018 au 2 janvier 2019, M. [X] verse aux débats une promesse d'embauche datée du 13 juillet 2018, sans période d'essai, pour une prise de poste au 1er septembre 2018 ; que cette promesse détermine l'emploi (direct
  • Congés payés
    Voir le contexte
    recevable ; - dit que le licenciement pour faute grave est fondé ; - condamné l'association [4] à payer au salarié : - 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - les quatre mois de salaire, outre les congés payés y afférents, couvrant la période du 1er septembre 2018 au 2 janvier 2019, - 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation
    un contrat de travail dès le 1er septembre 2018 ; que la demande de rappel de salaire est donc accueillie pour la période du 1er septembre 2018 au 1er janvier 2019 et qu'il est alloué à M. [X] la somme de 30 000 euros, outre 3 000 euros de congés payés, à ce titre ; que ces montants produiront intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2020, date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, et que les intérêts seront capitalisés ; - Sur le travail dissimulé : Attendu qu'aux termes de l'article L. 8221-5
  • Harcèlement moral
    Voir le contexte
    houe à démontrer que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la cour retient dès lors que M. [X] a été victime de faits de harcèlement moral ; que l'association [4] ne démontre par ailleurs pas avoir réagi suite aux attaques ainsi proférées à l'encontre de son directeur général ; - S'agissant du colportage de graves accusations infondées et l'absence d'enquête sérieuse: Attendu que M. [X] reproche à ce titre à l'association [4] d
  • Harcèlement sexuel
    Voir le contexte
    ole de l'association, et avez adopté, face à sa réaction de désapprobation, un comportement agressif et insultant devant plusieurs témoins. Ces faits sont intolérables. Ils constituent une violation des dispositions légales en matière de harcèlement sexuel. Les victimes de vos agissements n'excluent pas l'option de porter leurs affaires en justice. Outre l'illégalité de ses actes, votre fonction de Directeur Général, dépositaire de l'autorité sur les stagiaires et bénévoles de l'association, constitue selon nous une circonstance aggravante, tout
  • Lanceur d'alerte
    Voir le contexte
    titué dès lors que : - aucun lien n'est établi entre le fait que M. [X] se soit plaint des faits de harcèlement moral dont il a été victime et la rupture de son contrat de travail ; - M. [X] ne peut valablement invoquer la qualité de lanceur d'alerte, les conditions posées par l'article L. 1132-3-3 du code du travail n'étant pas remplies ; - M. [X] ne démontre pas avoir été victime d'un accident du travail le 16 décembre 2019 ; Attendu que le licenciement est par voie de conséquence déclaré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse
  • Obligation de sécurité
    Voir le contexte
    le second point, la demande tend en réalité à voir indemniser le préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail, que le salarié considère abusive et vexatoire ; que M. [X] ne peut donc invoquer à ce titre une violation de l'obligation de sécurité, un harcèlement moral ou encore une exécution déloyale du contrat de travail ; - S'agissant du préjudice subi : Attendu que le préjudice subi par le salarié du fait du manquement retenu à l'encontre de l'association [4] est évalué à la somme de 8 000 euros ; que ce montant produira intérêts a
  • Accident du travail / maladie professionnelle
    Voir le contexte
    médecin en charge des joueurs, sans que M. [L], président de l'association, ne réagisse ; qu'il ajoute que ce dernier a au contraire augmenté la pression par l'envoi le 16 décembre 2019 d'un mail de reproche injustifié et n'a pas déclaré l'accident du travail dont il a été victime suite aux courriels reçus ; Attendu que, si la matérialité des autres faits allégués ne ressortent pas suffisamment des pièces fournies, deux pièces attestent de l'hostilité ouvertement affichée par M. [P] et M. [G] à l'encontre de M. [X] ; que c'est ainsi que, dans un docu
    son contrat de travail ; - M. [X] ne peut valablement invoquer la qualité de lanceur d'alerte, les conditions posées par l'article L. 1132-3-3 du code du travail n'étant pas remplies ; - M. [X] ne démontre pas avoir été victime d'un accident du travail le 16 décembre 2019 ; Attendu que le licenciement est par voie de conséquence déclaré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. [X] a droit, à un rappel de salaire de 10 447,64 euros, outre 1 0447,64 euros de congés payés, correspondant à la période de mise à pied cons
  • Procédure prud'homale
    Voir le contexte
    pied à titre conservatoire. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 24 janvier 2020. Il a été licencié pour faute grave par courrier du 21 février 2020. Par requête réceptionnée au greffe le 27 février 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par jugement du 19 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a : - dit que la demande de résiliation judiciaire est irrecevable ; - dit que le licenciement pour faute grave est fondé ; - condamné l'association [4]
    r courrier du 21 février 2020. Par requête réceptionnée au greffe le 27 février 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par jugement du 19 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a : - dit que la demande de résiliation judiciaire est irrecevable ; - dit que le licenciement pour faute grave est fondé ; - condamné l'association [4] à payer au salarié : - 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - les quatre mois de salaire, outre les

Points examinés

  • Licenciement
    Voir le contexte
    procédure civile, - condamné l'association [4] aux dépens, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant, Déclare recevables les demandes afférentes à la nullité du licenciement, Dit que le licenciement n'est pas nul mais est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne l'association [4] à payer à M. [C] [X] les sommes de : - 4 182,67 euros à titre de solde de congés payés, - 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, - 10 447,64 euros,
  • Cause réelle et sérieuse
    Voir le contexte
    ] aux dépens, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant, Déclare recevables les demandes afférentes à la nullité du licenciement, Dit que le licenciement n'est pas nul mais est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne l'association [4] à payer à M. [C] [X] les sommes de : - 4 182,67 euros à titre de solde de congés payés, - 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, - 10 447,64 euros, outre 1 0447,64 euros de congés payés, à titre de rappel de
  • Contrat de travail
    Voir le contexte
    eu égard au budget déjà arrêté de l'association pour la saison 2018-2019 et afin de laisser à chacun une plus grande liberté dans le cadre de cette création de poste ; que la cour retient dès lors que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail entre le 16 mai et le 1er septembre 2018 et déboute M. [X] de sa demande de salaire afférente à cette période ; Attendu que, s'agissant de la période du 1er septembre 2018 au 2 janvier 2019, M. [X] verse aux débats une promesse d'embauche datée du 13 juillet 2018, sans période d'essai, pour une

Mentions dans le texte

  • Licenciement
    Voir le contexte
    l que le salarié estime imputable à l'employeur, de sorte qu'elles se rattachent par un lien suffisant aux prétentioons originaires ; qu'elles sont donc recevables ; - Sur le fond : Attendu qu'il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; Que, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléme
  • Cause réelle et sérieuse
    Voir le contexte
    ntants produiront intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2020 et que les intérêts seront capitalisés ; Qu'il peut également prétendre, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 1 et 2 mois de salaire comprenant toutes causes de préjudice ; que son préjudice moral et financier est évalué à la somme de 15 000 euros ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les intérêts seront capitalisés ; Attendu qu'en application
  • Faute grave
    Voir le contexte
    caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l'employeur ; Attendu qu'en l'espèce M. [X] a été licencié pour faute grave par courrier recommandé daté du 21 févrie
  • Discipline / sanctions
    Voir le contexte
    enciement est par voie de conséquence déclaré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. [X] a droit, à un rappel de salaire de 10 447,64 euros, outre 1 0447,64 euros de congés payés, correspondant à la période de mise à pied conservatoire, à une indemnité compensatrice de préavis de 22 500 euros, outre 2 250 euros de congés payés, correspondant à 3 mois de salaire conformément à l'article 4.4.3.2 de la convention collective du sport ainsi qu'à une indemnité légale de licenciement de 3 206,25 euros calculée comme suit :
  • Préavis / indemnités de rupture
    Voir le contexte
    le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l'employeur ; Attendu qu'en l'espèce M. [X] a été licencié pour faute grave par courrier recommandé daté du 21 février 2020 et adressé le 24 février 2020 pour les motifs suivants : 'Nous avons appris le 19 janvier 2020, faits attestés par écrit le 20 janvier
    pourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. [X] a droit, à un rappel de salaire de 10 447,64 euros, outre 1 0447,64 euros de congés payés, correspondant à la période de mise à pied conservatoire, à une indemnité compensatrice de préavis de 22 500 euros, outre 2 250 euros de congés payés, correspondant à 3 mois de salaire conformément à l'article 4.4.3.2 de la convention collective du sport ainsi qu'à une indemnité légale de licenciement de 3 206,25 euros calculée comme suit : 7 500 x 1/4 x 1,71 ; que ces montants produiront intérê
  • Résiliation judiciaire
    Voir le contexte
    le salarié du fait du manquement retenu à l'encontre de l'association [4] est évalué à la somme de 8 000 euros ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les intérêts seront capitalisés; - Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail : Attendu que la date de la rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté de rompre le contrat, à savoir à jour de l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la rupture ; Attendu qu'en l'espèce il est cons
  • Contrat de travail
    Voir le contexte
    es et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE : - Sur le rappel de salaire : Attendu qu'il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du même code que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; Que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécutio
  • Travail dissimulé
    Voir le contexte
    és payés, à ce titre ; que ces montants produiront intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2020, date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, et que les intérêts seront capitalisés ; - Sur le travail dissimulé : Attendu qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : / 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclara
    date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, et que les intérêts seront capitalisés ; - Sur le travail dissimulé : Attendu qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : / 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bull
  • Salaire / rémunération
    Voir le contexte
    osé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE : - Sur le rappel de salaire : Attendu qu'il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du même code que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; Que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autor
  • Congés payés
    Voir le contexte
    ail dissimulé est dès lors rejetée ; - Sur le solde de congés payés : Attendu qu'il résulte du bulletin de salaire du mois de M. [X] pour le mois de février 2020 qu'il lui était dû un solde de congés payés de 17 jours ; qu'un jour de congés payés étant indemnisé 288,46 euros, il aurait dû lui être versé une indemnité de congés payés de 4 903,82 euros ; que toutefois seuls 721,15 euros lui ont été versés ; que l'association [4] est donc condamnée à lui verser la somme de 4 182,67 euros restant due - montant sur lequel l'association ne formul
  • Temps de travail
    Voir le contexte
    mbauche datée du 13 juillet 2018, sans période d'essai, pour une prise de poste au 1er septembre 2018 ; que cette promesse détermine l'emploi (directeur général), le statut (cadre dirigeant), la rémunération (7 500 euros brut par mois), la durée du travail (forfait annuel de 215 jours) et la date d'entrée en fonction (1er septembre 2018) de M. [X] ; que ce document permet de retenir l'existence d'un accord de l'association [4] pour le rémunérer des tâches accomplies pour son compte - l'état de subordination ne faisant quant à lui toujours pas débat ;
    glementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; / 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'admin
  • Harcèlement moral
    Voir le contexte
    nt du manque de soutien et de l'instauration d'un climat de reproches infondés qui ont créé des conditions de travail préjudiciables à la santé de M. [X] (manquement au devoir de sécurité, exécution de mauvaise foi du contrat de travail et harcèlement moral) : Attendu qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa s
    M. [X] (manquement au devoir de sécurité, exécution de mauvaise foi du contrat de travail et harcèlement moral) : Attendu qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.' ; Qu'aux termes de l'article L. 1152-2 du même code dans sa version app
  • Discrimination
    Voir le contexte
    compromettre son avenir professionnel.' ; Qu'aux termes de l'article L. 1152-2 du même code dans sa version applicable : 'Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral o
  • Obligation de sécurité
    Voir le contexte
    Attendu qu'en l'espèce M. [X] soutient que l'association [4] l'a laissé seul face à la calomnie et n'est pas intervenue pour modifier ses conditions de travail afin de les rendre non traumatisantes, ce qui caractérise une violation de l'obligation de sécurité, une exécution déloyale du contrat et un harcèlement moral ; que c'est ainsi qu'il affirme avoir été tenu à l'écart par certains salariés et membres de l'assocation de janvier à septembre 2019 suite à des décisions qui ne lui étaient nullement imputables, avoir dû supporter une charge de travail pa
  • Inaptitude / reclassement
    Voir le contexte
    sa version applicable : 'Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.' ; Que, selon l'article
  • Accord collectif / convention collective
    Voir le contexte
    compte plus de 10 salariés, en qualité de directeur général, statut cadre - M. [X] affirmant pour sa part avoir commencé à travailler pour le compte de l'association dès le 15 mai 2018. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du sport. Le 22 janvier 2020, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 février suivant et mis à pied à titre conservatoire. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 24 janvier 2020. Il a été licencié pour faute grave par courrier du 21 février 2020. Par
    ment équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; / 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et
    de congés payés, correspondant à la période de mise à pied conservatoire, à une indemnité compensatrice de préavis de 22 500 euros, outre 2 250 euros de congés payés, correspondant à 3 mois de salaire conformément à l'article 4.4.3.2 de la convention collective du sport ainsi qu'à une indemnité légale de licenciement de 3 206,25 euros calculée comme suit : 7 500 x 1/4 x 1,71 ; que ces montants produiront intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2020 et que les intérêts seront capitalisés ; Qu'il peut également prétendre, en application de l'article
  • Procédure prud'homale
    Voir le contexte
    AFFAIRE [M] DOUBLE RAPPORTEUR N° RG 23/00897 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYN2 [X] C/ Association [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon du 19 Janvier 2023 RG : 20/00743 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRET DU 02 Octobre 2026 APPELANT : [C] [X] né le 01 Avril 1971 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Isabelle ALGARRON, avocat au barrea

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 19 janvier 2023
Identifiant source
6ac0c166c27382d099ea0c88

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