Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 4 février 2026, 22/04296
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Démission • Contrat de travail • CDD / intérim • Période d'essai • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Salarié protégé • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 04/02/2026
- Numéro d'affaire
- 22/04296
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Résumé
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 22/04296 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OLKW S.A.S. [10] C/ [V] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 09…
Texte de la décision
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 22/04296 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OLKW S.A.S. [10] C/ [V] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 09 Mai 2022 RG : F 19/00668 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 04 FEVRIER 2026 APPELANTE : Société [10] venant aux droits de la Société [8] N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 3] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, Ayanat pour avocat plaidant Me Nadège MERCIER-SERMET, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : [G] [V] [Adresse 2] [Localité 5] non comparante, représentée par Me Delphine CO de la SELARL SELARL MANENTI & CO, avocat au barreau d'AVIGNON substituée par Me Rajaa TOUIJER, avocat au barreau de TOULON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Novembre 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Catherine MAILHES, Présidente Anne BRUNNER, Conseillère Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 04 Février 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [V] (la salariée) a été engagée le 10 juin 2013 par la société [8] par contrat à durée déterminée en qualité de chargée de gestion adhésion, en remplacement d'une salariée absente, pour une durée de trois mois.
Le contrat a été renouvelé jusqu'au 28 février 2014.
A compter de cette date, le contrat a été transformé en contrat de travail à durée indéterminée.
A compter du 1er juin 2016, la salariée a évolué vers un poste de référente métier.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.
La salariée a été placée en arrêt de travail du 12 janvier 2017 au 17 mars 2017 et a repris à mi-temps thérapeutique.
Elle a de nouveau été placée en arrêt de travail à compter du 11 janvier 2018.
Par avis du 27 février 2018, le médecin du travail l'a déclarée inapte, sans possibilité de reclassement en interne.
Le 1er mars 2018, la salariée a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 14 mars 2018.
Le 12 mars 2018, la salariée a fait une déclaration de maladie professionnelle (hors tableau), pour " asthénie, vertige, anxiété ".
Par lettre du 19 mars 2018, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude.
Le 12 mars 2019, Mme [V], se plaignant de harcèlement moral et contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir dire nul son licenciement et voir la société [10] venant aux droits de la société [8] condamnée à lui verser : une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente, des dommages-intérêts pour harcèlement moral ; des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; des dommages et intérêts pour licenciement nul ; outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la capitalisation des intérêts et au paiement des intérêts au taux légal.
La société [10] venant aux droits de la société [8] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 15 mars 2019.
La société [10] venant aux droits de la société [8] s'est opposée aux demandes de la salariée et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement de la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon a notamment : - constaté que Mme [V] a subi des faits de harcèlement moral, du fait de la réorganisation des deux sociétés [9] et SAS [10], qui a eu pour conséquences une organisation du travail générant une surcharge de travail anormale, des pressions, des ordres, des ruptures de tâches fréquentes et une qualité du travail empêchée ; - constaté que l'inaptitude de Mme [G] [V] a une origine professionnelle ; - dit le licenciement de Mme [G] [V] est nul ; - s'est déclaré compétent eu égard à l'obligation de sécurité ; - déclaré recevable et non prescrite la demande de Madame [V] au titre de l'obligation de sécurité ; - constaté les manquements de la SAS [10] à l'obligation de sécurité ; Et en conséquence, - condamné la SAS [10] à verser à Mme [G] [V] les sommes suivantes : o 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral o 12 678,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul o 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité o 1 250 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - débouté Mme [G] [V] du surplus de ses demandes ; - débouté la SAS [10] de l'intégralité de ses demandes ; - condamné la SAS [10] aux entiers dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution forcée ; Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 8 juin 2022, la société [10] venant aux droits de la société [8] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 10 mai 2022.