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Décision en droit social

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 23/02175

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimTravail dissimuléClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposObligation de sécuritéMédecine du travailProtection des données / RGPDAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE A
Date
03/06/2026
Numéro d'affaire
23/02175

Résumé

AFFAIRE [V] RAPPORTEUR N° RG 23/02175 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3H2 [L] C/ S.A.S. [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage…

Texte de la décision

AFFAIRE [V] RAPPORTEUR N° RG 23/02175 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3H2 [L] C/ S.A.S. [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lyon du 19 Janvier 2023 RG : 19/02095 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 03 JUIN 2026 APPELANTE : [G] [L] née le 13 Juin 1990 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Sandrine PIERI (SELARL DUMOULIN-PIERI), avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003016 du 19/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) INTIMÉE : Société [1] RCS de [Localité 4] N° [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 5] FRANCE représentée par Me Pauline LARROQUE DARAN de l'ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS PARTIE INTERVENANTES : [2] [3] [Adresse 3] [Localité 6] intervenante forcée, représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C.

DESSEIGNE ET C.

ZOTTA, avocat au barreau de LYON SELARL [F] PARTNERS, prise en la personne de Me [H] [F], ès qualité d'administrateur judiciaire de la sté [1] [Adresse 4] [Localité 7] non représentée SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES [4], prise en la personne de Me [K] [B], ès qualité de mandataire judiciaire de la sté [1] [Adresse 5] [Localité 8] non représentée SELARL [5], prise en la personnne de Me [Q] [C] et Me [X] [O], ès qualité d'administrateur judiciaire de la Sté [1] [Adresse 6] [Localité 7] non représentée SELARL [6], prise en la personne de Me [D] [P] , ès qualité de mandataire judiciaire [Adresse 7] [Localité 9] non représentée DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Mars 2026 Présidée par Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Catherine MAILHES, présidente - Anne BRUNNER, conseillère - Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 03 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DU LITIGE Mme [L] (ci-après la salariée) a été embauchée le 27 novembre 2017 par la société [1] (ci-après la société ou l'employeur) par contrat à durée déterminée en qualité de chauffeur-livreur, jusqu'au 28 janvier 2018.

Ce contrat a été prolongé jusqu'au 30 avril 2018 inclus, par avenant du 26 janvier 2018.

Aux termes d'un avenant du 30 avril 2018, le contrat s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée.

Les dispositions de la convention collective des transports routiers sont applicables à la relation contractuelle.

Le 1er août 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 10 août 2018 et mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée du 22 août 2018, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants : " Nous vous avons convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception et en lettre simple en date du 1er août 2018 à un entretien préalable prévu le 10 août 2018, auquel vous vous êtes présentée.

Malgré vos explications et après étude de votre dossier, nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants : - Dans la journée du 25 juillet 2018, vous avez contacté par téléphone votre responsable et tenu les propos suivants concernant votre responsable direct : " je vais revenir tout casser, je vais le tuer ". - Face à un tel comportement, nous avons décidé de vous notifier, le 1er août 2018 par lettre remise en main propre contre décharge, une mise à pied à titre conservatoire à effet immédiat. - Lors de cette notification, vous avez refusé de signer le courrier et avez fait preuve d'agressivité verbale à l'égard d'un de vos responsables notamment en le traitant " d'imbécile ".

Vous avez également remis en cause ses compétences dans les termes suivants " tu es nul, tu es incompétent ".

Vous avez par ailleurs été menaçante en lui précisant " tes problèmes ne font que commencer ". - De plus, ce même jour, vous avez refusé de quitter les locaux de l'entreprise et votre responsable a ainsi été contraint de faire appel aux forces de l'ordre.

Or, malgré cette intervention, ce même jour, vous êtes revenue accompagnée d'une personne extérieure à l'entreprise qui a exigé des explications sur cette mise à pied à titre conservatoire.

En tant que salariée de l'entreprise, vous êtes tenue de respecter les règles internes à celle-ci et notamment le règlement intérieur qui interdit formellement la présence d'une personne extérieure dans les locaux.

Nous ne pouvons tolérer un tel comportement qui caractérise une insubordination à l'égard de la hiérarchie.

Nous considérons que l'ensemble des faits précédemment évoqués constituent une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise.