Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 13 mai 2026, 22/07747
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Harcèlement sexuel • Maternité / parentalité • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 13/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/07747
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Résumé
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 22/07747 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OT4J [H] C/ Société [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation p…
Texte de la décision
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 22/07747 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OT4J [H] C/ Société [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 24 Octobre 2022 RG : COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 13 MAI 2026 APPELANT : [C] [H] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Société [1], anciennenement dénommée la sté TRINITE [Localité 2] [Localité 3] venant aux droits de la société [2] RCS DE [Localité 3] N°[N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Jean ANTONY de la SELARL QUORUM ANTONY, avocat au barreau de LYON substituée par Me Mathilde GUERRY-PONCHON, avocat au barreau de LYON, Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Février 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Catherine MAILHES, Présidente Anne BRUNNER, Conseillère Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 13 Mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************ EXPOSE DU LITIGE La société [3], aux droits de laquelle vient la société [1] (ci-après l'employeur, ou la société), anciennement dénommée société [4], exploite deux restaurants dénommés pour l'un « Les Ventres jaunes », et pour l'autre « Un, deux, trois », tous deux situés [Adresse 3] à [Localité 3].
Elle applique à ses salariés la convention collective des hôtels, cafés et restaurants (IDD 1979).
Par contrat à durée indéterminée du 1er novembre 2015, elle a embauché M. [C] [H] (ci-après le salarié), pour exercer les fonctions de plongeur, niveau 1, échelon 1, pour une durée fixée à 169 heures mensuelles.
Par lettre datée du 13 novembre 2021, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Aux termes d'une requête déposée le 23 décembre 2021, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée exerçant en qualité de cuisinier à compter de juin 2016, requalifier la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner l'employeur à lui payer des indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire, des dommages et intérêts pour harcèlement, pour mauvaise exécution du contrat de travail, pour travail dissimulé et pour délivrance de documents de fin de contrat erronés.
Il sollicite également un rappel de salaires non versés entre juin 2016 et novembre 2021, outre une indemnité de procédure.
Par jugement du 24 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - Jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [H] produit les effets d'une démission ; - Débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes ; - Débouté la société [3] de ses demandes reconventionnelles ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné M. [H] aux entiers dépens de l'instance.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 19 novembre 2022, M. [H] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission, et l'a débouté de toutes ses demandes, qu'il rappelle.
La clôture des débats a été ordonnée le 22 janvier 2026, pour évocation à l'audience du 17 février 2026.
Par message électronique du 6 février 2026, le conseil de l'appelant a déposé de nouvelles écritures et sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture en raison du changement de dénomination de la société intimée en société [4].
Le 16 février 2026, le conseil de la société intimée a déposé de nouvelles écritures au nom de la société [1], anciennement dénommée société [4], venant aux droits de la société [3].
Par message électronique du 17 février 2026 à 8h49 (l'audience débutant à 9h), le conseil de l'appelant a actualisé ses conclusions.
Au regard de l'accord des parties à l'audience du 17 février 2026, avant le déroulement des débats, par mention au dossier, l'ordonnance de clôture du 22 janvier 2026 a été révoquée aux fins d'admettre les conclusions des parties des 16 et 17 février 2026, les débats ont été réouverts, puis la procédure a été de nouveau clôturée.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 17 février 2026, M. [H] demande à la cour de : 1°) Ordonner le rabat de clôture ; 2°) Infirmer la décision du conseil de prud'hommes du 24 octobre 2022 ; 3°) Statuant à nouveau : - Rejeter les demandes de la société [1] anciennement dénommée société [4] venant aux droits de la société [3] ; - Requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée exerçant en tant que cuisinier, à compter du mois de juin 2016 ; - Condamner la société [1] à lui verser la somme de 5 275,85 euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat ; -Requalifier la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : - 18 465 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 10 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire ; - 8 000 euros pour harcèlement au travail ; - 8 000 euros pour mauvaise exécution du contrat de travail ; - 5 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des jours de repos ; - 15 827,55 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; - 28 293,80 euros à titre de rappel de salaires pour la période de juin 2016 à novembre 2021 ; - 5 275,85 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 527 euros au titre des congés payés afférents ; - 3 956,88 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; - 5 000 euros pour délivrance des documents de fin de contrat erronés ; - Condamner la société [1] à établir les documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - Ordonner à la société [1] d'établir les fiches de paie de juin 2016 à novembre 2021 avec la qualification de cuisinier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - Condamner la société [1] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 20 avril 2023, la société [1] demande à la cour de : 1°) A titre liminaire : - Prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 22 janvier 2026 ; - Admettre ses conclusions notifiées le 16 février 2026 portant uniquement sur le changement de la dénomination sociale de la société [1] (anciennement dénommée la société [4] venant aux droits de la société [3]) ; 2°) Confirmer le jugement entrepris notamment en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formées par M. [H] à son encontre, et notamment : - Rejeté la demande de requalification du contrat de travail de l'intéressé et sa demande indemnitaire afférente ; - Rejeté la demande de M. [H] relative à l'exercice d'un harcèlement moral et sa demande indemnitaire afférente ; - Rejeté la demande de M. [H] visant à ce que sa prise d'acte de la rupture s'analyse en une rupture aux torts exclusifs de l'employeur ; - Rejeté les demandes de M. [H] au titre des indemnités de rupture ; - Rejeté la demande de M. [H] pour licenciement vexatoire et abusif ; - Rejeté la demande de M. [H] au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ; - Rejeté la demande de M. [H] au titre du non-respect du repos hebdomadaire ; - Rejeté la demande de M. [H] au titre des heures supplémentaires ; - Rejeté la demande de M. [H] au titre du travail dissimulé ; - Rejeté la demande de M. [H] pour délivrance des documents de fin de contrat erronés; - Rejeté la demande de M. [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 3°) Pour le surplus : - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'ensemble de ses demandes, et notamment celles au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau : - Condamner M. [H] à lui verser la somme de 5 198,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, équivalente à deux mois de salaires ; 4°) En tout état de cause : - Juger que la prise d'acte de la rupture de M. [H] du 13 novembre 2021 s'analyse en une démission ; - Débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - Condamner M. [H] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel.