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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 28 janvier 2021, 18/03525

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailAstreinte / reposInaptitude / reclassementMaternité / parentalitéHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch. Sociale -Section B
Date
28/01/2021
Numéro d'affaire
18/03525

Résumé

AMM N° RG 18/03525 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JURC N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL JAILLET CHAZAL-AFSHARIAN DELL'ACCIO & ASSOCIES la SCP JAN…

Texte de la décision

AMM N° RG 18/03525 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JURC N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL JAILLET CHAZAL-AFSHARIAN DELL'ACCIO & ASSOCIES la SCP JANOT & ASSOCIES COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch.

Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 28 JANVIER 2021 Appel d'une décision (N° RG 17/01090) rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 5 juillet 2018 suivant déclaration d'appel du 3 Août 2018 APPELANTE : SAS CTI CONSULTANT prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Bénédicte DELL'ACCIO-ROUDIER de la SELARL JAILLET CHAZAL-AFSHARIAN DELL'ACCIO & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Cécile DAVID, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : Madame [F] [R] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Pierre JANOT de la SCP JANOT & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Blandine FRESSARD, Présidente, M.

Frédéric BLANC, Conseiller, M.

Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Sarah DJABLI, Greffier placé, DÉBATS : A l'audience publique du 25 novembre 2020, Monsieur MOLINAR-MIN, conseiller est chargé du rapport.

Les parties ont été entendues en leurs observations .

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : [F] [R] a été embauchée à compter du 26 juin 2006 par la SAS CTI INGETIQUE en qualité de dessinateur projeteur ' statut ETAM, position 1.4.2, coefficient 250 ' suivant contrat de travail écrit à durée indéterminée du 21 juin 2006 soumis à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil. [F] [R] a dû bénéficier d'un arrêt de travail à compter du 19 mars 2012, renouvelé par la suite de façon continue jusqu'au 1er octobre 2012, et a repris son activité à compter du 2 octobre 2012 en temps partiel thérapeutique, jusqu'au 5 avril 2013.

A la date du transfert de son contrat de travail à la SAS CTI CONSULTANT ensuite de la fusion-absorption de la SAS CTI INGETIQUE en juillet 2012, [F] [R] occupait au sein de cette société l'emploi d'architecte d'intérieur ' statut cadre, position 2.1, coefficient 115. [F] [R] a bénéficié d'un congé maternité du 29 juin au 27 décembre 2013, puis d'un congé parental du 28 décembre 2013 au 31 décembre 2014.

Le 5 janvier 2015, [F] [R] a repris son activité à temps partiel, à hauteur de 31,5 heures réparties sur cinq jours.

Par correspondance en date du 3 novembre 2015, la SAS CTI CONSULTANT a convoqué [F] [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique, fixé au 16 novembre suivant, auquel elle a assisté seule.

La SAS CTI CONSULTANT a procédé au licenciement pour motif économique de [F] [R] par correspondance du 4 décembre 2015 et, suite à l'acceptation par celle-ci du contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé, la relation de travail a pris fin le 7 décembre 2015.

Faisant réponse à la demande de sa salariée formée par correspondance du 14 décembre 2015, la SAS CTI CONSULTANT a communiqué à [F] [R] la liste des critères d'ordre retenus préalablement à son licenciement par correspondance du 21 décembre suivant.

Le 24 mars 2016, [F] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes de rappels de salaire, ainsi que d'une contestation du licenciement dont elle a ainsi fait l'objet, et d'une demande indemnitaire afférente.

Suivant jugement du 5 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Grenoble ' section encadrement ' a : 'DIT que le licenciement de [F] [R] pour motif économique était justifié ; 'DIT que la SAS CTI CONSULTANT avait satisfait à son obligation de reclassement ; 'DIT que la SAS CTI CONSULTANT n'avait pas fait respecter les règles relatives aux critères d'ordre de licenciement ; 'DIT que le licenciement inhérent à la personne du salarié invoqué par [F] [R] n'était pas avéré ; En conséquence, 'CONDAMNÉ la SAS CTI CONSULTANT à payer à [F] [R] les sommes suivantes : - 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives à l'ordre des licenciements, - 3 012,26 € à titre de rappel de salaire du 1er janvier 2015 au 7 décembre 2015, date de la rupture du contrat de travail, - 301,23 € au titre des congés payés afférents, - 174,35 € à titre de rappel de salaire d'avril 2013, - 17,44 € au titre des congés payés afférents, - 1 895,86 € à titre de rappel de congés payés, - 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 'RAPPELÉ que les sommes à caractère salarial bénéficiaient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 2 444,67 € ; 'LIMITÉ à cette disposition l'exécution provisoire de la décision ; 'ORDONNÉ à la SAS CTI CONSULTANT de délivrer à [F] [R], à compter de la notification de la décision, un bulletin de salaire portant mention de la régularisation de la période du 1er janvier 2015 au 7 décembre 2015 ; 'DIT qu'une expédition certifiée conforme du jugement serait adressée par le greffe du conseil à l'UNEDIC ; 'DÉBOUTÉ [F] [R] de ses autres demandes ; 'DÉBOUTÉ la SAS CTI CONSULTANT de sa demande reconventionnelle ; 'CONDAMNÉ la SAS CTI CONSULTANT aux dépens.

La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties le 9 juillet 2018 par lettres recommandées avec accusés de réception.

La SAS CTI CONSULTANT en a relevé appel par déclaration de son conseil transmise par voie électronique au greffe de la présente juridiction le 3 août 2018.