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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 23 janvier 2025, 22/03944

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch. Sociale -Section B
Date
23/01/2025
Numéro d'affaire
22/03944

Résumé

C 9 N° RG 22/03944 N° Portalis DBVM-V-B7G-LSHD N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE la SCP LSC AVOCATS COUR D'APPEL DE GRENO…

Texte de la décision

C 9 N° RG 22/03944 N° Portalis DBVM-V-B7G-LSHD N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE la SCP LSC AVOCATS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch.

Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 23 JANVIER 2025 Appel d'une décision (N° RG 21/00111) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 18 octobre 2022 suivant déclaration d'appel du 03 novembre 2022 APPELANTE : Madame [V] [W] de nationalité Française Chez M. [B] [W] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 1] représentée par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : S.A.S. [Adresse 6] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès-qualités au siège susvisé. [Adresse 9] [Localité 3] représentée par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Louis TONNELLE de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M.

Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, M.

Jean-Yves POURRET, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 13 novembre 2024, Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 23 janvier 2025.

EXPOSE DU LITIGE : Selon contrat à durée indéterminée, Mme [V] [W] a été engagée par la société par actions simplifiée (SAS) Carrefour Hypermarchés, en qualité d'assistante de caisse.

Son ancienneté a été reprise à compter du 1er septembre 1982.

Le contrat de travail est soumis à la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Mme [W] a été placée en arrêt de travail à compter du 5 février 2009 jusqu'au 16 novembre 2011.

Selon décisions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère en date du 26 octobre 2009, les pathologies du 07 avril 2009, épaule douloureuse gauche, coude : épicondylite gauche, épaule douloureuse droite, coude : épicondylite droite, toutes les quatre inscrites au tableau n°57, ont été reconnues en maladies professionnelles.

Elle a repris en mi-temps thérapeutique.

Le 16 avril 2012, la CPM de l'Isère a informé Mme [W] de son classement en invalidité catégorie 1 à compter du 1er avril 2012.

Mme [W] a de nouveau été placée en arrêt maladie le 12 septembre 2012.

À partir du 1er mai 2014 et suivant décision de la CPAM du 6 mars 2014, Mme [W] a été classée en invalidité 2ème catégorie.

Lors d'une visite à la médecine du travail du 02 septembre 2014, le Dr [U] a préconisé : « Du fait de sa pathologie, éviter les gestes répétitifs en force, peut reprendre à un poste de caissières libre-service en roller, à revoir pour la reprise ».

Lors de la visite de reprise du 12 octobre 2014, le médecin du travail a rendu l'avis suivant sur le poste d'arrière caisse : « apte à la reprise en arrière caisse pour remise en rayon des produits déclassés avec possibilité d'alterner en caisse libre-service.