Code du travail
Article L. 4643-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 4643-1
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4643-1
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 23 janvier 2025, 22/03944
Cour d'appelarticle, sont tenues, à leur demande, à la disposition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, du médecin inspecteur du travail ou des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés à l'article L. 4643-1. L'article L 4624-6 du code du travail énonce que : L'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
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