Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 19 septembre 2024, 22/01914
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Harcèlement moral • Discrimination • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 19/09/2024
- Numéro d'affaire
- 22/01914
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Résumé
C 2 N° RG 22/01914 N° Portalis DBVM-V-B7G-LLTJ N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL ACQUIS DE DROIT la SELEURL PICARD AVOCATS COUR D'APPEL DE G…
Texte de la décision
C 2 N° RG 22/01914 N° Portalis DBVM-V-B7G-LLTJ N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL ACQUIS DE DROIT la SELEURL PICARD AVOCATS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch.
Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 19 SEPTEMBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG 21/00443) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 15 avril 2022 suivant déclaration d'appel du 13 mai 2022 APPELANTE : Madame [H] [P] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Eïtan CARTA-LAG de la SELARL ACQUIS DE DROIT, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : ASSOCIATION APF FRANCE HANDICAP, prise en la personne de Monsieur [R] [Y], en sa qualité de Directeur Général, [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Stéphane PICARD de la SELEURL PICARD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M.
Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, M.
Jean-Yves POURRET, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 20 mars 2024, Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; L'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024, puis prorogé au 19 septembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 19 septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE Mme [H] [P], née le 17 mai 1974, a été embauchée à compter du 1er octobre 1998 par l'association des Paralysés de France (APF) par contrat à durée indéterminée pour une durée de travail de 38'h'30 par semaine, avec une reprise d'ancienneté au 2 février 1998.
Elle a exercé les fonctions de responsable d'équipe, statut agent de maîtrise, coefficient IV échelon 3 de la convention collective nationale de la métallurgie, pour un salaire brut mensuel de 2'565,01 euros.
Mme [P] a fait l'objet d'un avertissement en date du 20 avril 2020.
A compter du 2 juin 2020, elle a été placée en arrêt de travail.
Une mesure de médiation entre la salariée et l'employeur n'ayant pu aboutir, par courrier du 23 février 2021, Mme [P] a démissionné et achevé son préavis le 24 avril 2021.
Par requête du 3 juin 2021, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir dire qu'elle a été victime de harcèlement moral ou subsidiairement que l'employeur a manqué à son obligation de prévention et de sécurité, annuler l'avertissement en date du 20 avril 2020, dire que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou subsidiairement d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes afférentes.
L'association APF France handicap s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 15 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a': Dit que la salariée a échoué à démontrer le harcèlement moral, Reconnu le manquement à l'obligation de santé et de sécurité, Annulé l'avertissement, Dit que la rupture du contrat de travail est intervenue par démission, Condamné l'association APF France handicap à payer à Mme [H] [P] les sommes suivantes : 14'000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité, 500 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié, 1'200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du jugement, Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire, Débouté Mme [H] [P] de ses autres demandes, Débouté l'association APF France handicap de sa demande reconventionnelle, Condamné l'association APF France handicap aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 22 avril 2022 par Mme [P] et le 21 avril 2022 pour l'association APF France handicap.
Par déclaration en date du 13 mai 2022, Mme [P] a interjeté appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, Mme [P] sollicite de la cour de': A titre principal : Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 15 avril 2022 en ce qu'il a: Dit que la salariée échoue à démontrer le harcèlement moral, Dit que la rupture du contrat de travail est intervenue par démission, Débouté Mme [H] [P] de ses autres demandes, Confirmer en son principe mais infirmer en son quantum le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 15 avril 2022 en ce qu'il a : condamné l'Association APF France handicap à verser à Mme [P] la somme de 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié, Confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions, Et, statuant de nouveau : Juger que Mme [H] [P] a été victime d'une situation de harcèlement moral, En conséquence, Juger que la démission de Mme [H] [P] est équivoque et doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, En conséquence, Juger que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul, En conséquence, Condamner l'Association APF France handicap à verser à Mme [H] [P] les sommes suivantes: - 15'000 euros net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 68'951,52 euros net (27 mois) à titre de dommage et intérêts en raison de la démission équivoque produisant les effets d'un licenciement nul, - 5'130,02 euros brut (2 mois) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 513 euros brut au titre des congés payés afférents, - 17'605,74 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement, - 2'500 euros net à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié, A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour ne reconnaissait pas l'existence de faits de harcèlement moral, s'agissant du manquement de l'employeur à son obligation de santé et sécurité : Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Grenoble le 15 avril 2022 en ce qu'il a : Reconnu le manquement de l'Association APF France handicap à son obligation de santé et de sécurité, Condamné l'Association APF France handicap à payer à Mme [H] [P] la somme de'14'000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 15 avril 2022 en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail est intervenue par démission, Et, statuant de nouveau : Juger que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, En conséquence, Condamner l'Association APF France handicap à verser à Mme [H] [P] les sommes suivantes: - 63'844 euros net (25 mois) à titre de dommage et intérêts en raison de la démission équivoque produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5'130,02 euros brut (2 mois) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 513 euros brut au titre des congés payés afférents, - 17'605,74 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement, En tout état de cause, Débouter l'Association APF France handicap de l'ensemble de ses demandes, Condamner l'Association APF France handicap à verser à Mme [H] [P] la somme de 2'880 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, Condamner l'Association APF France handicap aux entiers dépens.