Cour d'appel de Grenoble
Ch.sociale-sect.prud'homArrêt du 1 octobre 2026RG n° 24/01029
Résultat
Résumé automatiqueLa cour déclare sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [B].
Une créance de 29 850 € bruts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixée au passif de la liquidation.
La cour infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande indemnitaire au titre d'une perte de chance à la revente des [11].
Montants retenus
- Licenciement sans cause réelle et sérieuse29 850 €Brut
- Somme allouée2 000 €Net
Dates essentielles
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Arrêt rendu
Toutes les étapes (9)
- Entretien préalable
- Conclusions notifiées
- Conclusions notifiées
- Conclusions notifiées
- Clôture d'appel
Détails et sources
- La cour déboute en conséquence M. [B] de sa demande de capitalisation des intérêts.
- La cour déboute M. [B] du surplus de ses prétentions au principal.
- Dès lors que l'employeur ne démontrait pas la réalité de difficultés économiques au sein du secteur d'activité à prendre en considération, la cour d'appel en a exactement déduit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
- La cour dit que l'AGS [10] d'[Localité 6] doit sa garantie dans les conditions des articles L 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que les plafonds de garantie de l'AGS s'entendent en sommes brutes et retenue à la source de l'impôt sur le revenu de l'article 204 du code général des impôts incluse.
- La cour dit que les intérêts légaux sont arrêtés au jour du jugement d'ouverture de redressement judiciaire de la société [1].
DÉCLARE sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [B]
Lire ce passageFIXE au passif de la société [1] au bénéfice de M. [B] les sommes suivantes : - 2000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail - 29850 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Lire ce passageu bénéfice de M. [B] les sommes suivantes : - 2000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail - 29850 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Lire ce passageINFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande indemnitaire au titre d'une perte de chance à la revente des [11]
Lire ce passageDÉBOUTE en conséquence M. [B] de sa demande de capitalisation des intérêts
Lire ce passageDÉBOUTE M. [B] du surplus de ses prétentions au principal
Lire ce passageDès lors que l'employeur ne démontrait pas la réalité de difficultés économiques au sein du secteur d'activité à prendre en considération, la cour d'appel en a exactement déduit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse
Lire ce passageDIT que l'AGS [10] d'[Localité 6] doit sa garantie dans les conditions des articles L 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que les plafonds de garantie de l'AGS s'entendent en sommes brutes et retenue à la source de l'impôt sur le revenu de l'article 204 du code général des impôts incluse
Lire ce passageDIT que les intérêts légaux sont arrêtés au jour du jugement d'ouverture de redressement judiciaire de la société [1]
Lire ce passage- Autres dispositions
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Lire ce passage - Autres dispositions
CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
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Ensuite de l'entretien préalable du 25 mars 2021, la société [1] a notifié à M. [B] son licenciement pour motif économique résultant de la sauvegarde de la compétitivité du groupe et de difficultés financières entraînant une modification de son contrat de travail qu'il a refusée et d'une impossibilité de reclassement liée au refus des postes proposés.
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Par requête en date du 24 décembre 2021, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble à l'égard de la société [1].
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Par jugement en date du 1er février 2024, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
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Par déclaration en date du 06 mars 2024, M. [B] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
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La clôture a été prononcée le 05 mai 2026.
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Document officiel
Texte intégral
C9
N° RG 24/01029
N° Portalis DBVM-V-B7I-MFIB
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE
ARRÊT DU JEUDI 01 OCTOBRE 2026
Appel d'une décision (N° RG F 21/01108)
rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Grenoble
en date du 01 février 2024
suivant déclaration d'appel du 06 mars 2024
APPELANT :
Monsieur [G] [B]
né le 10 octobre 1974
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Kévin BOULEAU, avocat au barreau de Pars substitué par Me Benoît DUFLOS, avocat au barreau de Paris
INTIMES :
M. [J] [S] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.S.U. [1] représentée par [J] [S] et la SELARL [D] [2] agissant par [H] [D] Es qualité de mandataires liquidateurs de la société [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. [D] [2] - MANDATAIRES JUDICIAIRES es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [1], agissant par [H] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
tous trois représentés par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant au barreau de Lyon
et par Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de Lyon
Association [3], prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de Grenoble
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
Mme Claire HOCHSTADTER, vice-présidente placée,
Assistés lors des débats de Mme Fanny MICHON, greffière, et en présence de M.[N] [W], greffier stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 juin 2026,
M. Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, a été chargé du rapport, et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [G] [B] a été engagé le 02 janvier 2015 par la société [4] en contrat à durée indéterminée, en qualité de directeur des opérations. En 2018, les sociétés [5] et [4] ont conclu un contrat de " master franchise " dans une perspective de reprise de l'activité de la société [4] par la société par actions simplifiée (SAS) [1].
Cette reprise a été effective au 1er janvier 2021, et le contrat de M. [B] a été transféré par application de l'article L 1224-1 du code du travail à la société [1].
Par courrier du 12 janvier 2021, la société [1] a informé M. [B] du fait que, compte tenu des difficultés économiques du Groupe, elle se trouvait dans l'obligation de réorganiser l'activité [4] de sorte qu'il lui a été proposé une modification de son contrat de travail, à savoir qu'en lieu et place de ses fonctions de directeur général adjoint, il deviendrait directeur des opérations, chef de marché [4] avec comme nouveau lieu de travail [Localité 5] (38) et une durée du travail décomptée selon un forfait annuel de 215 jours. Il est également envisagé une modification de sa rémunération pour tenir compte du forfait jours et de l'intégration de l'avantage en nature lié à son véhicule de fonction qu'il est envisagé de supprimer.
Par lettre en date du 04 février 2021, le salarié a refusé lesdites modifications.
Par courrier en date du 22 février 2021 la société [1] a indiqué à M. [B] envisager son licenciement pour motif économique et lui a adressé des propositions de postes de reclassement au sein de son groupe d'appartenance.
Par correspondance du 11 mars 2021 M. [B] a considéré que lesdites offres n'étaient ni sérieuses, ni personnalisées et ni concrètes de sorte qu'il les a refusées.
Ensuite de l'entretien préalable du 25 mars 2021, la société [1] a notifié à M. [B] son licenciement pour motif économique résultant de la sauvegarde de la compétitivité du groupe et de difficultés financières entraînant une modification de son contrat de travail qu'il a refusée et d'une impossibilité de reclassement liée au refus des postes proposés.
Par lettre en date du 21 avril 2021, M. [B] a adhéré au congé de reclassement et sollicité des informations complémentaires sur le congé de reclassement.
La société [1] lui a adressé un courrier de réponse le 29 avril 2021.
Par requête en date du 24 décembre 2021, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble à l'égard de la société [1].
Par jugement en date du 26 janvier 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [1] et a désigné comme administrateurs judiciaire la Selarl [6] prise en la personne de M. [L] et M. [T] et la Selarl [7] représentée par M. [M] et M. [A], et comme mandataire judiciaire la Selarl [D] [2] - [8], prise en la personne de M. [D] et M. [S].
Par jugement en date du 13 juin 2023, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire avec la désignation, en qualité de liquidateurs judiciaire, de la Selarl [D] et de M. [S].
Les liquidateurs judiciaires et l'[9] [10] d'[Localité 6] ont été appelés à l'instance.
Dans le dernier état de ses prétentions, M. [B] a demandé au conseil de :
- juger les AGS [10] d'[Localité 6] tenues en garantie et leur déclarer opposable les créances de M. [B] dans les limites des articles L 3253-6 et suivants du code du travail,
- débouter les [9] [10] d'[Localité 6] de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions,
- constater l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
- fixer au passif de la société [1] la somme de 46151,77 euros comme indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixer au passif de la société [1] la somme de 13186,22 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- fixer au passif de la société [1] la somme de 47585,94 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires et la somme de 4758,59 euros à titre de congés payés y afférents,
- fixer au passif de la société [1] la somme de 18000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance sur les plans [11],
- fixer au passif de la société [1] la somme de 13186,22 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur,
- fixer au passif de la société [1] la somme de 3000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- fixer au passif de la société [1] les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de l'acte introductif d'instance et ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
-ordonner l'exécution provisoire des condamnations à intervenir.
La Selarl [D] [12] et M. [S] ès qualités de mandataires liquidateur de la société [1] ont demandé de débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'[9] [10] d'[Localité 6] a entendu voir qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle faisait expressément assomption de cause avec la Selarl [D] [2] et M. [S] ès qualités, en ce que ceux-ci ont conclu au débouté intégral de M. [B]
A titre subsidiaire,
- juger que la créance de dommages et intérêts pour perte de chance de revente des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise de M. [B] ne constitue pas une créance salariale
- juger par conséquent, que cette créance est exclue du champ de garantie de l'AGS
En tout état de cause,
-débouter M. [B] de sa demande de condamnation à l'encontre de l'AGS, la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée opposable
- débouter M. [B] de toutes demandes de prise en charge par l'AGS
- débouter M. [B] de toute demande directe à l'encontre de l'AGS
- débouter M. [B] de sa demande de condamnation de l'AGS aux dépens.
Par jugement en date du 1er février 2024, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
- débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la Selarl [D] [12] et M. [S] ès qualité de mandataires liquidateurs de la société [1] de leur demande reconventionnelle,
- ordonné la mise hors de cause de l'AGS [10] d'[Localité 6],
- condamné M. [B] aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception distribuées le 05 février 2024 à la SELARL [D] [12], à M. [S] ès qualités, à l'AGS [10] d'[Localité 6] et le 07 février 2024 à M. [B].
Par déclaration en date du 06 mars 2024, M. [B] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
M. [B] s'en est rapporté à des conclusions transmises le 04 juin 2024 et entend voir :
Infirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 1er février 2024, en ce qu'elle a :
DEBOUTÉ M. [B] de l'intégralité de ses demandes,
ORDONNÉ la mise hors de cause de l'[9] [10] d'[Localité 6],
CONDAMNÉ M. [B] aux dépens,
Statuant de nouveau,
DIRE ET JUGER les [13] d'[Localité 6] tenus en garantie et leur déclarer opposable les créances de M. [B] dans les limites des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail ;
DÉBOUTER les [13] d'[Localité 6] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
CONSTATER l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [B] ;
FIXER AU PASSIF de la société [1] la somme de 46151,77 euros (7 mois de salaire) comme indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
FIXER AU PASSIF de la société [1] la somme de 13186,22 euros, soit 2 mois de salaire à titre de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
FIXER AU PASSIF de la société [1] la somme de 18000 euros, (2,7 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour perte de chance sur les plans BSPCE ;
FIXER AU PASSIF de la société [1] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
FIXER AU PASSIF de la société [1] les intérêts au taux légal sur ces sommes, à compter de l'acte introductif d'instance, et ordonner la capitalisation des intérêts dus pour
FIXER AU PASSIF de la société [1] les entiers dépens.
La Selarl [D] [12] et M. [S], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société [1], s'en sont rapportés à des conclusions transmises le 17 avril 2026 et ont demandé à la cour de :
- déclarer mal fondé l'appel de M. [B] à l'encontre du jugement rendu le 1er février 2024 par le conseil de prud'hommes de Grenoble,
Par conséquent,
- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
- débouter M. [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
Condamner M. [B] au paiement de la somme de 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'[9] [10] d'[Localité 6] s'en est rapportée à des conclusions transmises le 26 juillet 2024 et demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 1er février 2024 en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire,
Juger que la créance de dommages et intérêts pour perte de chance de revente des Bons de Souscription de Parts de Créateur d'Entreprises de M. [B] ne constitue pas une créance salariale
Juger, par conséquent, que cette créance est exclue du champ de garantie de l'AGS
Mettre l'AGS hors de cause de ce chef.
En tout état de cause,
Débouter le salarié de sa demande de condamnation à l'encontre de l'AGS, la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l'article L.625-3 du code de commerce
Débouter le salarié de toutes demandes de prise en charge par l'AGS excédant l'étendue de sa garantie, laquelle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la loi ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts
Débouter le salarié de toute demande directe à l'encontre de l'AGS, l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pouvant s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire (art. L. 3253-20 du code du travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (art. L.621-48 du code de commerce)
Débouter le salarié de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette créance ne constituant pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l'AGS ce conformément aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail.
Débouter le salarié de sa demande de condamnation de l'AGS aux dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
La clôture a été prononcée le 05 mai 2026.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur le licenciement :
L'article L 1233-3 du code du travail dispose que :
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Il a été jugé que :
Il résulte de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que la spécialisation d'une entreprise dans le groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un secteur d'activité plus étendu, au sein duquel doivent être appréciées les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.
Est en conséquence approuvé l'arrêt qui, ayant pris en considération un faisceau d'indices relatifs, notamment, à la nature des produits biens ou services délivrés, à la clientèle ciblée et aux réseaux et modes de distribution sans qu'il ne soit distingué de marchés différenciés, a pu en déduire que la spécialisation invoquée ne suffisait pas à exclure le rattachement de l'entreprise à un secteur d'activité plus étendu au regard du périmètre pertinent du secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique de la rupture.
(Soc., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-15.503, 23-15.509)
La cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient.
Il incombe à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué.
En conséquence, ne méconnaît pas les règles de la charge de la preuve relatives à l'étendue du secteur d'activité du groupe dans lequel intervient l'entreprise, la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, en prenant en considération l'activité des sociétés du groupe et l'activité propre de l'employeur, que celui-ci relevait d'un secteur d'activité plus étendu que celui qu'il avait retenu.
Dès lors que l'employeur ne démontrait pas la réalité de difficultés économiques au sein du secteur d'activité à prendre en considération, la cour d'appel en a exactement déduit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
(Soc., 31 mars 2021, pourvoi n° 19-26.054)
En l'espèce, la lettre de licenciement pour motif économique notifiée le 15 avril 2021 vise divers indicateurs comptables et financiers au niveau des sociétés de l'UES [5].
M. [B] développe des moyens précis dans ses conclusions pour contester le secteur d'activité du groupe pris en considération pour l'appréciation de l'élément causal du motif économique de son licenciement, en considérant que celui-ci est trop large, se prévalant du fait que si les sociétés de l'[14] interviennent certes dans le commerce du sport, elles ne fonctionnent pas selon lui d'après le même modèle d'affaires, ont des clientèles très différentes et distribuent des produits tout aussi différents.
Il cite nommément des magasins et sites internet, notamment le site Allo Ski, loueur de skis et de snow boards ou encore le site marchand [15], spécialisé dans le prêt à porter et la mode sportwears, ainsi que les enseignes de magasin Bike +, Tool fitness. Il évoque encore le site marchand Actions sports dédié aux arts martiaux.
Les intimés indiquent certes à juste titre que la spécialisation d'une entreprise dans le groupe ne suffit pas en soi à exclure son rattachement à un secteur d'activité plus étendu.
Toutefois, ils ne produisent aucune pièce utile sur la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution permettant d'établir de manière certaine que les articles de running distribués par la société [1] au titre de son activité [4], dont les liquidateurs indiquent que les magasins sont exploités par des franchisés, visent le même marché, tout ou partie de la même clientèle ou encore ont les mêmes modes et réseaux de distribution que les articles et prestations de sport vendus par les sociétés [1] et [16] dans ses magasins généralistes de sport ou ses entités marchandes spécialisées dans d'autres domaines sportifs.
Il est d'ailleurs intéressant d'observer que les liquidateurs judiciaires indiquent que la société [1] exploite en direct ses magasins, à la différence des produits « [4] », écoulés dans le cadre de magasins franchisés.
Le recueil d'informations destiné à de futurs franchisés de l'enseigne [17] effectue un certain nombre de comparaisons de nature à remettre en question l'existence affirmée mais finalement non prouvée d'un secteur d'activité regroupant l'ensemble de la distribution des articles et activités de sport des sociétés de l'UES.
Ainsi, au-delà de l'approche généraliste et multi-sports de l'enseigne [5] qui se différencie de celle très spécialisée au running et au trail de l'enseigne [4], il apparait que la première est présentée comme ayant des relations historiques avec les plus grandes marques de sport généralistes, une capacité logistique et un poids dans la négociation alors que la seconde bénéficie de relations historiques avec les plus grandes marques spécialisées de running.
Il est également significatif que [5] soit associé à une clientèle urbaine avec un maillage urbain alors que celui d'[18] est présenté comme complémentaire dans les agglomérations de taille intermédiaire.
Ce même document opère plus avant une distinction entre le magasin spécialisé concept ou produits, le bazar et le magasin généraliste multi-sports.
Il est ensuite précisé au titre de l'état des lieux fin 2020, 37 magasins 'solo' sous l'enseigne [18] et 5 shops in shop dont 2 sur des Go Sport intégrés de sorte que les produits de l'enseigne [18] sont encore largement écoulés dans des magasins spécifiques et lorsqu'ils le sont de manière très minoritaire dans deux magasins [5], il s'agit de magasins dans le magasin.
Il est en outre indiqué aux potentiels franchisés que l'équipe [4] assure l'expertise métier running alors que [5] offre les services transverses.
Les liquidateurs judiciaires ne justifient pas même des conditions dans lesquelles une unité économique et sociale a été constituée entre les sociétés [1] et [16].
Elle se prévaut uniquement du fait que la société [16] est présidente de la société [1] ; ce qui ne permet aucunement de caractériser l'existence d'un contrôle au sens des articles L 233-1 I et II, L 233-3 et L 233-16 du code de commerce qui fixent des conditions de détention de capital et de droits de vote.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, les liquidateurs judiciaires de la société employeur ne rapportent pas la preuve qui leur incombe du périmètre exact et pertinent du secteur d'activité du groupe.
Par ailleurs, il n'est versé aucune pièce utile, en particulier comptable et financière, permettant à la cour d'apprécier la réalité des difficultés économiques et la nécessaire sauvegarde de la compétitivité alléguée alors que M. [B] met en avant les chiffres annoncés par la société [16] de mars et avril 2021 dans le cadre de la vente projetée du groupe à la [19].
Alors que la lettre de licenciement fait état d'un Ebitda de -7,9 M d'euros en 2018, de -6,3 M d'euros en 2019 et de -75M d'euros en 2020 avec l'impact de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid 19, la communication faite par la direction sur la vente projetée indique : « les business plans présentés par la direction actuelle du Groupe [5] et de FIB montrent tous les deux une hausse importante du chiffre d'affaires et de l'EBITDA. »
Les pièces produites ne permettent dès lors aucunement de confirmer l'existence d'un motif économique réel et sérieux.
Il est également particulièrement significatif que la proposition de modification du contrat de travail pour motif économique au visa de l'article L 1222-6 du code du travail qui a été refusée par M. [B] soit intervenue le 12 janvier 2021 soit 12 jours seulement après le transfert de son contrat de travail en vertu de l'article L 1224-1 du code du travail alors que l'article L 1224-2 du code du travail rend débiteur le nouvel employeur des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date du transfert.
M. [B] démontre que la société [1] a procédé de manière similaire quoique le licenciement ait été motivé pour un refus de modification des conditions de travail avec un autre cadre de la société [18] dont le contrat de travail avait aussi été transféré.
Il convient en conséquence par infirmation du jugement entrepris de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [B].
Au jour de son licenciement injustifié, M. [B] avait 6 ans d'ancienneté et un salaire de 4975 euros brut en tenant compte de l'avantage en nature au titre du véhicule de fonction.
Il ne justifie pas particulièrement de sa situation ultérieure au regard de l'emploi.
Les liquidateurs judiciaires ont produit un extrait de son compte Linkedin dont il ressort qu'il exerce depuis septembre 2021 une activité de consultant senior sur le marché running.
Au vu de ces éléments, il convient de fixer au passif de la procédure collective suivie contre la société [1] au bénéfice de M. [B] la somme de 29850 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le surplus de la demande à ce titre n'étant pas accueillie.
Sur l'exécution fautive du contrat de travail :
L'article L 1222-1 du code du travail énonce que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Celle-ci étant présumée, il appartient en principe au salarié d'établir que son employeur a exécuté le contrat de travail de manière fautive et/ou déloyale.
L'article L 8221-5 du code du travail dispose que :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
La charge de la preuve de l'élément intentionnel et de l'élément matériel du travail dissimulé incombe au salarié.
En l'espèce, par courriel en date du 06 décembre 2019, M. [Q], directeur général de la société [4], a écrit à un représentant de [5] pour se plaindre de dysfonctionnements dans le cadre du partenariat alors en cours entre les deux entités, et a averti que « C'est impossible de continuer de la sorte. Mes gars sont harcelés et au bord du burn-out. Cela fait maintenant 18 mois que nous devons faire le tampon et il n'y a AUCUNE AMELIORATION ».
Ce document est considéré comme un aveu factuel de l'employeur sur le fait que les salariés qu'il a sous sa responsabilité travaillent dans des conditions anormalement compliquées à raison de difficultés rencontrées dans le cadre du partenariat avec le groupe [5], étant observé qu'à la date où le courrier a été rédigé la société [4] était encore l'employeur de M. [B] et que la société [1] à laquelle le contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2021 à une date où elle était in bonis doit répondre des obligations de l'ancien employeur en vertu de l'article L 1224-2 du code du travail.
M. [B] démontre qu'il était concerné par ces conditions de travail pénibles au regard des observations qu'il a faites dans le courriel du 04 février 2021 qu'il a adressé à Mme [X], directrice des ressources humaines, en précisant qu'il avait eu à subir depuis le rapprochement des deux entités à compter de 2018 une dégradation de ses conditions de travail, précisant avoir dû évoluer dans une atmosphère de travail délétère.
Le manquement de l'employeur renvoie en réalité à son obligation de prévention et de sécurité. Le fait d'avoir écrit à son partenaire commercial pour dénoncer des dysfonctionnements préjudiciables notamment à M. [B] apparait comme une mesure utile mais totalement suffisante puisqu'il n'est pas établi que des correctifs ont été apportés à brève échéance.
En revanche, M. [B] ne démontre aucunement par sa seule pièce n°15 qui est un courriel de M. [Q], directeur général, du 27 novembre 2020 lui reprochant de n'avoir pas été en mesure de le joindre qu'il a été amené à travailler pendant sa période d'activité partielle sur une partie de son temps de travail théorique.
La circonstance que son supérieur hiérarchique ne parvienne pas à entrer en contact avec lui tend davantage à mettre en lumière une absence possible de travail qu'un surcroît d'activité.
En conséquence, au vu de ces éléments, il est retenu une exécution fautive du contrat de travail et un préjudice moral évalué à 2000 euros net de dommages et intérêts, somme fixée au passif de la société [1] au bénéfice de M. [B] par réformation du jugement entrepris, le surplus de la demande à ce titre n'étant pas accueilli.
Sur la perte de chance au titre de la revente des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise ([11]) :
Il a été jugé que :
Mais attendu d'abord que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ;
Attendu ensuite que le salarié qui n'a pu, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, recevoir les actions gratuites qui lui avaient été attribuées de manière différée, subit nécessairement un préjudice qui doit être réparé ;
Et attendu qu'ayant relevé que l'employeur, qui, d'une part, s'était engagé en 2006, 2007 et 2008 au paiement différé de primes de fidélité, et d'autre part, avait attribué au salarié en 2007, 2008 et 2009 des actions gratuites acquises respectivement en mars 2011, mars 2012 et mars 2013, sous condition de présence lors du paiement et de l'acquisition, avait licencié sans cause réelle et sérieuse le salarié, la cour d'appel en a exactement déduit que les primes étaient dues et que ce dernier devait être indemnisé pour la perte de chance de pouvoir recevoir les actions gratuites ;
(Soc., 1 avril 2015, pourvoi n° 13-27.516, 13-26.706)
Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil :
6. Selon le second de ces textes, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation.
7. Le salarié qui n'a pu, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu avant le terme de la période d'acquisition, se voir attribuer de manière définitive des actions gratuites, ne peut prétendre à l'attribution des actions et à la reconnaissance de la qualité d'actionnaire, mais seulement à la réparation du préjudice résultant pour lui de la perte de chance d'acquérir définitivement les actions gratuites.
(Soc., 26 février 2025, pourvoi n° 23-15.072)
En l'espèce, M. [B] s'est vu attribuer au cours du premier semestre 2018 300 actions en bons de souscription part créateur d'entreprise ([11]) au prix actuel de 40 euros avec comme condition de les conserver jusqu'à la date d'exercice par la société [5] de son rachat de l'entreprise ou du versement par la société [5] de l'indemnité prévue lors de la transformation des contrats de franchise directement avec [5] prévue au premier semestre 2023.
Il apparait que la société [1] a procédé de manière anticipée au rachat de la société [4] au 1er janvier 2021.
M. [B] prétend sans le démontrer que son employeur s'était engagé sur un prix de rachat d'action à hauteur de 100 euros, qui n'a pu être atteint.
Il ne justifie au demeurant aucunement de la valorisation des actions au jour de l'acquisition de la société [4] par la société [1].
Il s'ensuit que son préjudice n'est pas prouvé si bien qu'il convient de le débouter de sa demande à ce titre par confirmation du jugement entrepris.
Sur la garantie de l'AGS [10] d'[Localité 6] :
Il y a lieu de dire que l'AGS [10] d'[Localité 6] doit sa garantie selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt étant précisé qu'en application de l'article L 3253-17 du code du travail tel que modifié par loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, le plafond de garantie de l'AGS s'entend en montants bruts et retenue à la source de l'article 204 A du code général des impôts incluse.
Sur les demandes accessoires :
L'équité et la situation économique des parties, la société employeur étant en liquidation judiciaire, commandent de rejeter les demandes d'indemnité de procédure civile.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société [1], partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande indemnitaire au titre d'une perte de chance à la revente des [11] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [B]
FIXE au passif de la société [1] au bénéfice de M. [B] les sommes suivantes :
- 2000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
- 29850 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
DIT que l'AGS [10] d'[Localité 6] doit sa garantie dans les conditions des articles L 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que les plafonds de garantie de l'AGS s'entendent en sommes brutes et retenue à la source de l'impôt sur le revenu de l'article 204 du code général des impôts incluse
DIT que les intérêts légaux sont arrêtés au jour du jugement d'ouverture de redressement judiciaire de la société [1]
DÉBOUTE en conséquence M. [B] de sa demande de capitalisation des intérêts
DÉBOUTE M. [B] du surplus de ses prétentions au principal
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 10 octobre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
13 références disponibles
- L. 1224-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… M. [G] [B] a été engagé le 02 janvier 2015 par la société [4] en contrat à durée indéterminée, en qualité de directeur des opérations. En 2018, les sociétés [5] et [4] ont conclu un contrat de " master franchise " dans une perspective de reprise de l'activité de la société [4] par la société par actions simplifiée (SAS) [1]. Cette reprise a été effective au 1er janvier 2021, et le contrat de M. [B] a été transféré par application de l'article L 1224-1 du code du travail à la société [1]. Par courrier du 12 janvier 2021, la société [1] a informé M. [B] du fait que, compte tenu des difficultés économiques du Groupe, elle se trouvait dans l'obligation de réorganiser l'activité [4] de sorte qu'il lui a été proposé une modification de son contrat de travail, à savoir qu'en lieu et place de ses fonctions de directeur général adjoint, il deviendrait directeur des opérations, chef de march …
- L. 3253-6Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… judiciaire a été converti en liquidation judiciaire avec la désignation, en qualité de liquidateurs judiciaire, de la Selarl [D] et de M. [S]. Les liquidateurs judiciaires et l'[9] [10] d'[Localité 6] ont été appelés à l'instance. Dans le dernier état de ses prétentions, M. [B] a demandé au conseil de : - juger les AGS [10] d'[Localité 6] tenues en garantie et leur déclarer opposable les créances de M. [B] dans les limites des articles L 3253-6 et suivants du code du travail, - débouter les [9] [10] d'[Localité 6] de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions, - constater l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, - fixer au passif de la société [1] la somme de 46151,77 euros comme indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixer au passif de la société [1] la somme de 13186,22 euros à titre de dommages et intérêts pour exécuti …
- L. 3253-17Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… tervenir pouvant seulement lui être déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l'article L.625-3 du code de commerce Débouter le salarié de toutes demandes de prise en charge par l'AGS excédant l'étendue de sa garantie, laquelle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la loi ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts Débouter le salarié de toute demande directe à l'encontre de l'AGS, l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, …
- D. 3253-5Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… eulement lui être déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l'article L.625-3 du code de commerce Débouter le salarié de toutes demandes de prise en charge par l'AGS excédant l'étendue de sa garantie, laquelle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la loi ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts Débouter le salarié de toute demande directe à l'encontre de l'AGS, l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du pl …
- L. 3253-20Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… u d'origine conventionnelle imposée par la loi ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts Débouter le salarié de toute demande directe à l'encontre de l'AGS, l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pouvant s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire (art. L. 3253-20 du code du travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (art. L.621-48 du code de commerce) Débouter le salarié de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette créance ne constituant pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l'AGS ce conformément aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail. Débouter le salarié d …
- L. 1233-3Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… e garantie de l'AGS ce conformément aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail. Débouter le salarié de sa demande de condamnation de l'AGS aux dépens. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées. La clôture a été prononcée le 05 mai 2026. EXPOSE DES MOTIFS : Sur le licenciement : L'article L 1233-3 du code du travail dispose que : Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution signific …
- L. 1237-11Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants. Il a été jugé que : Il résulte de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que la spécialisation d'une entreprise dans le groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un secteur d'activité plus étendu, au sein duquel doivent êtr …
- L. 1237-17Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… rvices délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants. Il a été jugé que : Il résulte de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que la spécialisation d'une entreprise dans le groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un secteur d'activité plus étendu, au sein duquel doivent être appréciées les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétiti …
- L. 1222-6Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… indique : « les business plans présentés par la direction actuelle du Groupe [5] et de FIB montrent tous les deux une hausse importante du chiffre d'affaires et de l'EBITDA. » Les pièces produites ne permettent dès lors aucunement de confirmer l'existence d'un motif économique réel et sérieux. Il est également particulièrement significatif que la proposition de modification du contrat de travail pour motif économique au visa de l'article L 1222-6 du code du travail qui a été refusée par M. [B] soit intervenue le 12 janvier 2021 soit 12 jours seulement après le transfert de son contrat de travail en vertu de l'article L 1224-1 du code du travail alors que l'article L 1224-2 du code du travail rend débiteur le nouvel employeur des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date du transfert. M. [B] démontre que la société [1] a procédé de manière similaire quoique le …
- L. 1224-2Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… ment de confirmer l'existence d'un motif économique réel et sérieux. Il est également particulièrement significatif que la proposition de modification du contrat de travail pour motif économique au visa de l'article L 1222-6 du code du travail qui a été refusée par M. [B] soit intervenue le 12 janvier 2021 soit 12 jours seulement après le transfert de son contrat de travail en vertu de l'article L 1224-1 du code du travail alors que l'article L 1224-2 du code du travail rend débiteur le nouvel employeur des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date du transfert. M. [B] démontre que la société [1] a procédé de manière similaire quoique le licenciement ait été motivé pour un refus de modification des conditions de travail avec un autre cadre de la société [18] dont le contrat de travail avait aussi été transféré. Il convient en conséquence par infirmation du ju …
- L. 1222-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… e depuis septembre 2021 une activité de consultant senior sur le marché running. Au vu de ces éléments, il convient de fixer au passif de la procédure collective suivie contre la société [1] au bénéfice de M. [B] la somme de 29850 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le surplus de la demande à ce titre n'étant pas accueillie. Sur l'exécution fautive du contrat de travail : L'article L 1222-1 du code du travail énonce que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Celle-ci étant présumée, il appartient en principe au salarié d'établir que son employeur a exécuté le contrat de travail de manière fautive et/ou déloyale. L'article L 8221-5 du code du travail dispose que : Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'acco …
- L. 8221-5Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… ages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le surplus de la demande à ce titre n'étant pas accueillie. Sur l'exécution fautive du contrat de travail : L'article L 1222-1 du code du travail énonce que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Celle-ci étant présumée, il appartient en principe au salarié d'établir que son employeur a exécuté le contrat de travail de manière fautive et/ou déloyale. L'article L 8221-5 du code du travail dispose que : Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de men …
- L. 1221-10Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… t de travail est exécuté de bonne foi. Celle-ci étant présumée, il appartient en principe au salarié d'établir que son employeur a exécuté le contrat de travail de manière fautive et/ou déloyale. L'article L 8221-5 du code du travail dispose que : Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail con …
Thèmes et contexte
Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.
Demandes et arguments
- Licenciement
Voir le contexte
ié à son véhicule de fonction qu'il est envisagé de supprimer. Par lettre en date du 04 février 2021, le salarié a refusé lesdites modifications. Par courrier en date du 22 février 2021 la société [1] a indiqué à M. [B] envisager son licenciement pour motif économique et lui a adressé des propositions de postes de reclassement au sein de son groupe d'appartenance. Par correspondance du 11 mars 2021 M. [B] a considéré que lesdites offres n'étaient ni sérieuses, ni personnalisées et ni concrètes de sorte qu'il les a refusées. Ensuite de
ance du 11 mars 2021 M. [B] a considéré que lesdites offres n'étaient ni sérieuses, ni personnalisées et ni concrètes de sorte qu'il les a refusées. Ensuite de l'entretien préalable du 25 mars 2021, la société [1] a notifié à M. [B] son licenciement pour motif économique résultant de la sauvegarde de la compétitivité du groupe et de difficultés financières entraînant une modification de son contrat de travail qu'il a refusée et d'une impossibilité de reclassement liée au refus des postes proposés. Par lettre en date du 21 avril 2021, M. [B
réances de M. [B] dans les limites des articles L 3253-6 et suivants du code du travail, - débouter les [9] [10] d'[Localité 6] de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions, - constater l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, - fixer au passif de la société [1] la somme de 46151,77 euros comme indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixer au passif de la société [1] la somme de 13186,22 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - fixer au passif
- Cause réelle et sérieuse
Voir le contexte
et leur déclarer opposable les créances de M. [B] dans les limites des articles L 3253-6 et suivants du code du travail, - débouter les [9] [10] d'[Localité 6] de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions, - constater l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, - fixer au passif de la société [1] la somme de 46151,77 euros comme indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixer au passif de la société [1] la somme de 13186,22 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
é 6] de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions, - constater l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, - fixer au passif de la société [1] la somme de 46151,77 euros comme indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixer au passif de la société [1] la somme de 13186,22 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - fixer au passif de la société [1] la somme de 47585,94 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires et la somme de 4758,59 euros à titre de congés
e et leur déclarer opposable les créances de M. [B] dans les limites des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail ; DÉBOUTER les [13] d'[Localité 6] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; CONSTATER l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [B] ; FIXER AU PASSIF de la société [1] la somme de 46151,77 euros (7 mois de salaire) comme indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; FIXER AU PASSIF de la société [1] la somme de 13186,22 euros, soit 2 mois de salaire à titre de dommages et intér
- Contrat de travail
Voir le contexte
r du 12 janvier 2021, la société [1] a informé M. [B] du fait que, compte tenu des difficultés économiques du Groupe, elle se trouvait dans l'obligation de réorganiser l'activité [4] de sorte qu'il lui a été proposé une modification de son contrat de travail, à savoir qu'en lieu et place de ses fonctions de directeur général adjoint, il deviendrait directeur des opérations, chef de marché [4] avec comme nouveau lieu de travail [Localité 5] (38) et une durée du travail décomptée selon un forfait annuel de 215 jours. Il est également envisagé une modific
te de l'entretien préalable du 25 mars 2021, la société [1] a notifié à M. [B] son licenciement pour motif économique résultant de la sauvegarde de la compétitivité du groupe et de difficultés financières entraînant une modification de son contrat de travail qu'il a refusée et d'une impossibilité de reclassement liée au refus des postes proposés. Par lettre en date du 21 avril 2021, M. [B] a adhéré au congé de reclassement et sollicité des informations complémentaires sur le congé de reclassement. La société [1] lui a adressé un courrier de répo
de la société [1] la somme de 46151,77 euros comme indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixer au passif de la société [1] la somme de 13186,22 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - fixer au passif de la société [1] la somme de 47585,94 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires et la somme de 4758,59 euros à titre de congés payés y afférents, - fixer au passif de la société [1] la somme de 18000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance sur les
- Salaire / rémunération
Voir le contexte
DÉBOUTER les [13] d'[Localité 6] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; CONSTATER l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [B] ; FIXER AU PASSIF de la société [1] la somme de 46151,77 euros (7 mois de salaire) comme indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; FIXER AU PASSIF de la société [1] la somme de 13186,22 euros, soit 2 mois de salaire à titre de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ; FIXER AU PASSIF de la société [1] la somme de 1
B] ; FIXER AU PASSIF de la société [1] la somme de 46151,77 euros (7 mois de salaire) comme indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; FIXER AU PASSIF de la société [1] la somme de 13186,22 euros, soit 2 mois de salaire à titre de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ; FIXER AU PASSIF de la société [1] la somme de 18000 euros, (2,7 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour perte de chance sur les plans BSPCE ; FIXER AU PASSIF de la société [1] la somme de 3000
PASSIF de la société [1] la somme de 13186,22 euros, soit 2 mois de salaire à titre de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ; FIXER AU PASSIF de la société [1] la somme de 18000 euros, (2,7 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour perte de chance sur les plans BSPCE ; FIXER AU PASSIF de la société [1] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; FIXER AU PASSIF de la société [1] les intérêts au taux légal sur ces sommes, à compter de l'acte introduct
- Congés payés
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186,22 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - fixer au passif de la société [1] la somme de 47585,94 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires et la somme de 4758,59 euros à titre de congés payés y afférents, - fixer au passif de la société [1] la somme de 18000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance sur les plans [11], - fixer au passif de la société [1] la somme de 13186,22 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, - fixer au passif
186,22 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - fixer au passif de la société [1] la somme de 47585,94 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires et la somme de 4758,59 euros à titre de congés payés y afférents, - fixer au passif de la société [1] la somme de 18000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance sur les plans [11], - fixer au passif de la société [1] la somme de 13186,22 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, - fixer au passif
- Heures supplémentaires
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t sérieuse, - fixer au passif de la société [1] la somme de 13186,22 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - fixer au passif de la société [1] la somme de 47585,94 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires et la somme de 4758,59 euros à titre de congés payés y afférents, - fixer au passif de la société [1] la somme de 18000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance sur les plans [11], - fixer au passif de la société [1] la somme de 13186,22 euros au titre du manquement à l'oblig
t sérieuse, - fixer au passif de la société [1] la somme de 13186,22 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - fixer au passif de la société [1] la somme de 47585,94 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires et la somme de 4758,59 euros à titre de congés payés y afférents, - fixer au passif de la société [1] la somme de 18000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance sur les plans [11], - fixer au passif de la société [1] la somme de 13186,22 euros au titre du manquement à l'oblig
- Obligation de sécurité
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afférents, - fixer au passif de la société [1] la somme de 18000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance sur les plans [11], - fixer au passif de la société [1] la somme de 13186,22 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, - fixer au passif de la société [1] la somme de 3000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - fixer au passif de la société [1] les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de l'acte introductif d'instance et ordonner la capitalisa
afférents, - fixer au passif de la société [1] la somme de 18000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance sur les plans [11], - fixer au passif de la société [1] la somme de 13186,22 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, - fixer au passif de la société [1] la somme de 3000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - fixer au passif de la société [1] les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de l'acte introductif d'instance et ordonner la capitalisa
- Inaptitude / reclassement
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te du 04 février 2021, le salarié a refusé lesdites modifications. Par courrier en date du 22 février 2021 la société [1] a indiqué à M. [B] envisager son licenciement pour motif économique et lui a adressé des propositions de postes de reclassement au sein de son groupe d'appartenance. Par correspondance du 11 mars 2021 M. [B] a considéré que lesdites offres n'étaient ni sérieuses, ni personnalisées et ni concrètes de sorte qu'il les a refusées. Ensuite de l'entretien préalable du 25 mars 2021, la société [1] a notifié à M. [B] son lice
notifié à M. [B] son licenciement pour motif économique résultant de la sauvegarde de la compétitivité du groupe et de difficultés financières entraînant une modification de son contrat de travail qu'il a refusée et d'une impossibilité de reclassement liée au refus des postes proposés. Par lettre en date du 21 avril 2021, M. [B] a adhéré au congé de reclassement et sollicité des informations complémentaires sur le congé de reclassement. La société [1] lui a adressé un courrier de réponse le 29 avril 2021. Par requête en date du 24 déce
de difficultés financières entraînant une modification de son contrat de travail qu'il a refusée et d'une impossibilité de reclassement liée au refus des postes proposés. Par lettre en date du 21 avril 2021, M. [B] a adhéré au congé de reclassement et sollicité des informations complémentaires sur le congé de reclassement. La société [1] lui a adressé un courrier de réponse le 29 avril 2021. Par requête en date du 24 décembre 2021, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble à l'égard de la société [1]. Par jugement en date
- Procédure prud'homale
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE ARRÊT DU JEUDI 01 OCTOBRE 2026 Appel d'une décision (N° RG F 21/01108) rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Grenoble en date du 01 février 2024 suivant déclaration d'appel du 06 mars 2024 APPELANT : Monsieur [G] [B] né le 10 octobre 1974 [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Kévin BOULEAU, avocat au barreau de Pars substitué par Me Benoît DUFLOS, avocat au ba
éré au congé de reclassement et sollicité des informations complémentaires sur le congé de reclassement. La société [1] lui a adressé un courrier de réponse le 29 avril 2021. Par requête en date du 24 décembre 2021, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble à l'égard de la société [1]. Par jugement en date du 26 janvier 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [1] et a désigné comme administrateurs judiciaire la Selarl [6] prise en la personne de M. [L] et M. [T]
M. [B] de toutes demandes de prise en charge par l'AGS - débouter M. [B] de toute demande directe à l'encontre de l'AGS - débouter M. [B] de sa demande de condamnation de l'AGS aux dépens. Par jugement en date du 1er février 2024, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : - débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la Selarl [D] [12] et M. [S] ès qualité de mandataires liquidateurs de la société [1] de leur demande reconventionnelle, - ordonné la mise hors de cause de l'AGS [10] d'[Localité 6], - condamné M. [B] aux dépens.
- AGS / liquidation judiciaire
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liquidateurs judiciaire, de la Selarl [D] et de M. [S]. Les liquidateurs judiciaires et l'[9] [10] d'[Localité 6] ont été appelés à l'instance. Dans le dernier état de ses prétentions, M. [B] a demandé au conseil de : - juger les AGS [10] d'[Localité 6] tenues en garantie et leur déclarer opposable les créances de M. [B] dans les limites des articles L 3253-6 et suivants du code du travail, - débouter les [9] [10] d'[Localité 6] de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions, - constater l'absence de cause réelle et séri
ommages et intérêts pour perte de chance de revente des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise de M. [B] ne constitue pas une créance salariale - juger par conséquent, que cette créance est exclue du champ de garantie de l'AGS En tout état de cause, -débouter M. [B] de sa demande de condamnation à l'encontre de l'AGS, la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée opposable - débouter M. [B] de toutes demandes de prise en charge par l'AGS - débouter M. [B] de toute demande directe à l'encontre de l'AGS
eur d'entreprise de M. [B] ne constitue pas une créance salariale - juger par conséquent, que cette créance est exclue du champ de garantie de l'AGS En tout état de cause, -débouter M. [B] de sa demande de condamnation à l'encontre de l'AGS, la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée opposable - débouter M. [B] de toutes demandes de prise en charge par l'AGS - débouter M. [B] de toute demande directe à l'encontre de l'AGS - débouter M. [B] de sa demande de condamnation de l'AGS aux dépens. Par jugement en date
Mentions dans le texte
- Licenciement économique / PSE
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de fonction qu'il est envisagé de supprimer. Par lettre en date du 04 février 2021, le salarié a refusé lesdites modifications. Par courrier en date du 22 février 2021 la société [1] a indiqué à M. [B] envisager son licenciement pour motif économique et lui a adressé des propositions de postes de reclassement au sein de son groupe d'appartenance. Par correspondance du 11 mars 2021 M. [B] a considéré que lesdites offres n'étaient ni sérieuses, ni personnalisées et ni concrètes de sorte qu'il les a refusées. Ensuite de l'entretien préalable
21 M. [B] a considéré que lesdites offres n'étaient ni sérieuses, ni personnalisées et ni concrètes de sorte qu'il les a refusées. Ensuite de l'entretien préalable du 25 mars 2021, la société [1] a notifié à M. [B] son licenciement pour motif économique résultant de la sauvegarde de la compétitivité du groupe et de difficultés financières entraînant une modification de son contrat de travail qu'il a refusée et d'une impossibilité de reclassement liée au refus des postes proposés. Par lettre en date du 21 avril 2021, M. [B] a adhéré au congé de
océdure civile de se reporter à leurs écritures susvisées. La clôture a été prononcée le 05 mai 2026. EXPOSE DES MOTIFS : Sur le licenciement : L'article L 1233-3 du code du travail dispose que : Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficu
- Rupture conventionnelle
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réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants. Il a été jugé que : Il résulte de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 sep
- Modification du contrat
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ante du chiffre d'affaires et de l'EBITDA. » Les pièces produites ne permettent dès lors aucunement de confirmer l'existence d'un motif économique réel et sérieux. Il est également particulièrement significatif que la proposition de modification du contrat de travail pour motif économique au visa de l'article L 1222-6 du code du travail qui a été refusée par M. [B] soit intervenue le 12 janvier 2021 soit 12 jours seulement après le transfert de son contrat de travail en vertu de l'article L 1224-1 du code du travail alors que l'article L 1224-2 du code du trava
- Travail dissimulé
Voir le contexte
e bonne foi. Celle-ci étant présumée, il appartient en principe au salarié d'établir que son employeur a exécuté le contrat de travail de manière fautive et/ou déloyale. L'article L 8221-5 du code du travail dispose que : Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bullet
ses sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. La charge de la preuve de l'élément intentionnel et de l'élément matériel du travail dissimulé incombe au salarié. En l'espèce, par courriel en date du 06 décembre 2019, M. [Q], directeur général de la société [4], a écrit à un représentant de [5] pour se plaindre de dysfonctionnements dans le cadre du partenariat alors en cours entre les deux entités, et a averti que « C'est impossible d
e bonne foi. Celle-ci étant présumée, il appartient en principe au salarié d'établir que son employeur a exécuté le contrat de travail de manière fautive et/ou déloyale. L'article L 8221-5 du code du travail dispose que : Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bullet
- Frais professionnels
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mme nouveau lieu de travail [Localité 5] (38) et une durée du travail décomptée selon un forfait annuel de 215 jours. Il est également envisagé une modification de sa rémunération pour tenir compte du forfait jours et de l'intégration de l'avantage en nature lié à son véhicule de fonction qu'il est envisagé de supprimer. Par lettre en date du 04 février 2021, le salarié a refusé lesdites modifications. Par courrier en date du 22 février 2021 la société [1] a indiqué à M. [B] envisager son licenciement pour motif économique et lui a adressé des pr
e par infirmation du jugement entrepris de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [B]. Au jour de son licenciement injustifié, M. [B] avait 6 ans d'ancienneté et un salaire de 4975 euros brut en tenant compte de l'avantage en nature au titre du véhicule de fonction. Il ne justifie pas particulièrement de sa situation ultérieure au regard de l'emploi. Les liquidateurs judiciaires ont produit un extrait de son compte Linkedin dont il ressort qu'il exerce depuis septembre 2021 une activité de consultant senior sur le marché
- Temps de travail
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glementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'admini
a seule pièce n°15 qui est un courriel de M. [Q], directeur général, du 27 novembre 2020 lui reprochant de n'avoir pas été en mesure de le joindre qu'il a été amené à travailler pendant sa période d'activité partielle sur une partie de son temps de travail théorique. La circonstance que son supérieur hiérarchique ne parvienne pas à entrer en contact avec lui tend davantage à mettre en lumière une absence possible de travail qu'un surcroît d'activité. En conséquence, au vu de ces éléments, il est retenu une exécution fautive du contrat de travai
une modification de son contrat de travail, à savoir qu'en lieu et place de ses fonctions de directeur général adjoint, il deviendrait directeur des opérations, chef de marché [4] avec comme nouveau lieu de travail [Localité 5] (38) et une durée du travail décomptée selon un forfait annuel de 215 jours. Il est également envisagé une modification de sa rémunération pour tenir compte du forfait jours et de l'intégration de l'avantage en nature lié à son véhicule de fonction qu'il est envisagé de supprimer. Par lettre en date du 04 février 2021, le s
- Forfait jours
Voir le contexte
opérations, chef de marché [4] avec comme nouveau lieu de travail [Localité 5] (38) et une durée du travail décomptée selon un forfait annuel de 215 jours. Il est également envisagé une modification de sa rémunération pour tenir compte du forfait jours et de l'intégration de l'avantage en nature lié à son véhicule de fonction qu'il est envisagé de supprimer. Par lettre en date du 04 février 2021, le salarié a refusé lesdites modifications. Par courrier en date du 22 février 2021 la société [1] a indiqué à M. [B] envisager son licenciement p
- Accord collectif / convention collective
Voir le contexte
s à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants. Il a été jugé que : Il résulte de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que la spécialisation d'une entreprise dans le groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un s
ment équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et c
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 1 février 2024
- Identifiant source
- 6abf6d63c27382d099a36917
