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Décision en droit social

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Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 29 septembre 2023, 21/00144

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralDiscriminationDiscrimination syndicaleAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Sociale D salle 3
Date
29/09/2023
Numéro d'affaire
21/00144

Résumé

ARRÊT DU 29 Septembre 2023 N° 1149/23 N° RG 21/00144 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TNSA VC/VDO Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX e…

Texte de la décision

ARRÊT DU 29 Septembre 2023 N° 1149/23 N° RG 21/00144 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TNSA VC/VDO Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX en date du 17 Décembre 2020 (RG 19/00381 -section ) GROSSE : Aux avocats le 29 Septembre 2023 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [V] [I] [Adresse 2] représenté par Me Jean-Luc WABANT, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A.

CREDIT LYONNAIS [Adresse 1] représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Martine RIVEREAU TRZMIEL, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER GREFFIER lors des débats : Séverine STIEVENARD DÉBATS : à l'audience publique du 29 Juin 2023 ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 décembre 2022 EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La société SA CREDIT LYONNAIS a engagé M. [V] [I] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 juin 2010 en qualité de conseiller expert assurance en ligne, niveau E de la convention collective de la banque.

Le 15 février 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude concernant M. [I] selon lequel « L'état de santé actuel ne permet pas une reprise à son poste.

Inapte à son poste de Conseiller Clientèle en ligne.

L'état de santé actuel n'est pas compatible avec une activité au sein du CRC.

Eviter le travail bras en élévation et la manutention de charges lourdes.

L'état de santé reste compatible avec, par exemple, des tâches similaires à celles effectuées actuellement, du travail sur écran, des tâches de type administratif.

Le 26 avril 2019, M. [V] [I] a été convoqué à un entretien préalable, la rupture de son contrat de travail étant envisagée pour impossibilité de reclassement en raison de son inaptitude.

Par lettre datée du 27 mars 2019, la Société CREDIT LYONNAIS a notifié à M. [I] son licenciement en application de l'article 26 de la Convention Collective de la Banque pour inaptitude physique d'origine non professionnelle médicalement constatée par le médecin du travail sans reclassement possible.

Par courrier rectificatif du 28 mai 2019, la société CREDIT LYONNAIS a informé M. [V] [I] d'une erreur de date dans la lettre de licenciement laquelle doit être considérée comme datée du 27 mai 2019.

Se prévalant de l'origine professionnelle de son inaptitude, contestant la légitimité de son licenciement consécutif à des faits de harcèlement moral et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [V] [I] a saisi le 10 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Roubaix qui, par jugement du 17 décembre 2020, a : -Débouté M. [V] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamné M. [V] [I] à payer 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.

M. [V] [I] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 2 février 2021.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 novembre 2022 au terme desquelles M. [V] [I] demande à la cour de : - Recevoir M. [I] en son appel et le déclarer bien fondé. - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Roubaix section commerce du 17 décembre 2020 en toutes ses dispositions, Statuant de nouveau, A titre principal Vu l'article L 1226-13 du code du travail - Annuler le licenciement de M. [I] - Ordonner la réintégration de M. [I] dans un emploi conforme aux préconisations du médecin du travail - Condamner LCL à payer à M. [I] les salaires depuis son licenciement jusqu'à sa réintégration effective. - Condamner M. [I] à rembourser LCL de l'indemnité de licenciement perçue - Ordonner la compensation entre ces sommes A titre subsidiaire Vu les articles L 1226-2-1 et L 1226-10 du code du travail - Ecarter le barème prévu par l'article L1235-3 du code du travail ce plafonnement portant atteinte au droit de M. [I] de recevoir une indemnisation adéquate de l'ensemble de ses préjudices en violation des articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et de l'article 24 de la charte sociale européenne et constituant une discrimination en violation du droit de l'Union Européenne, -Condamner LCL à payer à M. [I] la somme de : - 50.000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 5086€ bruts au titre d'indemnité compensatrice de préavis - 508€ 60 au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis En toute hypothèse Vu les articles L 4121-1, L1152-1 et L1152-4.du code du travail - Condamner LCL à payer à M. [I] la somme de 10.000€ au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, atteinte à la santé et violation des obligations de protection de la santé Vu les articles L2141-5 et s du code du travail - Condamner LCL à payer à M. [I] la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner LCL à payer à M. [I] la somme de 4.800€ au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens - Condamner LCL en tous les dépens Au soutien de ses prétentions, M. [V] [I] expose que : - Son inaptitude revêt une origine professionnelle, nonobstant l'absence de reconnaissance par la CPAM, en ce qu'il a été victime d'un processus de dénigrement et de harcèlement lié, d'une part, à ses demandes de reconnaissance de travailleur handicapé et des conséquences à en tirer sur l'organisation de son travail et, d'autre part, en raison des activités qu'il a pu exercer pour le compte de son organisation syndicale à travers des détachements effectués par celle-ci dans le cadre du droit syndical applicable au sein de LCL. - Le LCL n'a, en effet, tenu compte ni des préconisations de la médecine du travail ni du mal-être au travail de M. [I] lié aux relations avec sa N+1 voire sa N+2 caractérisant des agissements de harcèlement moral et à la remise en cause systématique de ses absences qu'elles soient d'origine médicale ou syndicale. -L'employeur reconnaît d'ailleurs dans ses écritures avoir rejeté les demandes du salarié d'adaptation de ses objectifs commerciaux, compte tenu du fait que la reconnaissance de travailleur handicapé n'induit aucune adaptation budgétaire. - En outre, le LCL a manqué à son obligation de recherche de reclassement en ne prenant pas en compte l'origine professionnelle de l'inaptitude et en ne recueillant pas, malgré la demande en ce sens de M. [I], les avis conformes du médecin du travail sur les postes de reclassement notamment compte tenu de leur éloignement géographique par rapport à son domicile et au regard de son statut de travailleur handicapé, ce alors qu'existaient au sein du groupe d'autres postes correspondant aux préconisations du médecin du travail et et à ses contraintes géographiques. - Il a surtout été victime de harcèlement moral caractérisé par le refus de prise en compte de sa situation médicale malgré l'intervention des délégués du personnel et les préconisations du médecin du travail, et les reproches discriminatoires concernant ses absences. - Le LCL a surtout violé ses obligations de protection de la santé vis à vis de M. [I] contribuant à détériorer son état de santé. - Il a également été victime de discrimination syndicale se voyant reprocher ses absences pour mandat donné par son syndicat, ce dans le cadre de la spécificité du droit syndical de LCL , des missions pour le compte de son organisation syndicale lui ayant été confiées dans le cadre d'un détachement. - Le licenciement de M. [I] survenu dans ce contexte est nul et doit conduire à sa réintégration. - Subsidiairement, dans le cas où l'inaptitude d'origine non professionnelle serait retenue, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que l'inaptitude de M. [I] trouve son origine dans les conditions d'exercice et dans le comportement fautif de l'employeur et en ce que les recherches de reclassement n'ont pas été réalisées de bonne foi. - Il lui est, ainsi, dû l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, les dommages et intérêts pour licenciement abusif. - Le barème d'indemnisation doit à cet égard être écarté, compte tenu de son inconventionnalité au regard des articles 24 de la charte sociale européenne et l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT et du fait qu'il n'assure pas une indemnisation adéquate, qu'il constitue une atteinte au principe d'égalité et une discrimination indirecte. - Enfin, le LCL doit être débouté de sa demande d'indemnité procédurale tant en première instance qu'en cause d'appel et condamné au paiement des frais irrépétibles exposés par M. [I].

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2022, dans lesquelles la SA CREDIT LYONNAIS, intimée, demande à la cour de : -DECLARER recevable et bien fondée la Société LE CREDIT LYONNAIS en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Y faisant droit et statuant à nouveau, - CONFIRMER en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Conseil de Prudhommes de ROUBAIX le 17 décembre 2020 en ce qu'il a : - Débouté M. [V] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamné M. [V] [I] à payer 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens, En conséquence, - DEBOUTER M. [V] [I] de l'intégralité de ses demandes, - DEBOUTER M. [V] [I] de toutes ses demandes y compris de ses nouvelles demandes en cause d'appel, Subsidiairement, - juger que le préjudice allégué par M. [V] [I] ne pourrait, conformément aux dispositions de l'article L1235-3 du code du travail excéder 8 mois de salaire et pourrait être justement apprécié dans le contexte à 3 mois de salaire, A titre reconventionnel, - CONDAMNER M. [V] [I] à payer à la Société LE CREDIT LYONNAIS une somme de 2.000 € complémentaires sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Le CONDAMNER aux éventuels dépens.